Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742765b
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société SITA Ouest exploitait une installation classée autorisée par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1998 ; que, par un arrêté complémentaire du 11 février 2003, dont elle n'a pas contesté la légalité, le préfet lui a enjoint, en application de l'article 1er, de respecter les dispositions de l'article 14.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation, lui a imposé, en application de l'article 2 , de nouvelles prescriptions techniques en lui impartissant un délai d'un mois pour y satisfaire, et l'a mise en demeure, en application de l'article 3, de satisfaire à l'ensemble de ces injonctions dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de cet arrêté ; que, par un procès-verbal du 10 juillet 2003, un inspecteur des installations classées a constaté que les dispositions de l'article 14-3 de l'arrêté préfectoral n'étaient toujours pas respectées et qu'il n'avait pas été satisfait à certaines des prescriptions techniques énumérées à l'article 2 de l'arrêté complémentaire du 11 février 2003 ; que la société ainsi que son directeur général Jean-Luc Le X... ont été poursuivis pour le délit consistant à ne s'être pas conformé à la mise en demeure dans le délai imparti ; qu'ils ont fait valoir qu'une autre juridiction répressive avait déjà condamné la société Sita ouest pour la même infraction ; que le tribunal correctionnel les a condamnés ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que l'inspecteur des établissements classés avait constaté qu'il n'avait été satisfait, dans le délai imparti, ni aux dispositions de l'article 1er ni à la totalité des prescriptions de l'article 2, retient que la situation illicite, résultant notamment de la méconnaissance de nouvelles prescriptions énumérées à l'article 2, procède d'un élément matériel distinct de la situation illicite ayant donné lieu à la précédente condamnation, à laquelle l'arrêté du 11 février 2003 n'avait pas servi de soutien ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel qui n'a pas méconnu le principe non bis in idem, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE X... Jean-Luc, - LA SOCIETE SITA OUEST, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er février 2007, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, les a condamnés le premier à 3 000 euros d'amende et la seconde à 10 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 514-11 du code de l'environnement, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ; "en ce que la cour d'appel a déclaré recevable l'action publique exercée à l'encontre de la société Sita Ouest et a condamné cette société du chef de poursuite par une personne morale de l'exploitation d'une installation classée autorisée non conforme à une mise en demeure ; "aux motifs que la poursuite d'une installation classée non conforme à la mise en demeure est un délit continu ; que les faits poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Angers visaient le non-respect des prescriptions d'un arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 juillet 1999 distinct de celui servant de fondement aux présentes poursuites ; qu'il s'en déduit que la situation illicite résultant de l'inobservation des prescriptions du nouvel arrêté préfectoral de mise en demeure du 11 février 2003 procède d'un élément matériel distinct et d'une manifestation réitérée de la volonté de l'auteur autorisant l'exercice de nouvelles poursuites nonobstant la déclaration de culpabilité du 19 mars 2004 et le jugement de condamnation du 11 mars 2005 ; "alors, d'une part, que le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à une obligation prescrite par l'arrêté d'autorisation d'exploitation en dépit de mises en demeure successives constitue un seul et unique délit qui, en raison de son caractère continu, ne peut faire l'objet de deux condamnations ; qu'il résulte, en l'espèce, que la société Sita Ouest a été définitivement condamnée le 19 mars 2004 pour avoir, le 16 octobre 1999 et le 13 octobre 2000, poursuivi l'exploitation d'un site d'enfouissement des déchets sans se conformer, en dépit d'une mise en demeure délivrée le 16 juillet 1999, aux obligations prévues en matière de drainage de lixiviats par l'article 14.3 de l'arrêté d'autorisation d'exploitation ; qu'en condamnant cette société pour avoir poursuivi, le 19 mai 2003, cette exploitation sans se conformer à la même obligation de drainage en dépit d'une nouvelle mise en demeure, la cour d'appel a condamné le prévenu deux fois pour le même fait et a violé les textes précités ainsi que le principe non bis in idem ; "alors, d'autre part, qu'une infraction continue qui a donné lieu à une condamnation ne peut être de nouveau poursuivie qu'en raison de faits commis après cette première condamnation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Sita Ouest est prévenue pour des faits commis avant la première condamnation du chef de poursuite de l'exploitation irrégulière d'une installation classée ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes et principe précités ; "alors, en tout état de cause, que le délit de poursuite de l'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure ne se renouvelle en raison d'une nouvelle mise en demeure que si, au-delà de la simple permanence d'une intention coupable, l'auteur a la volonté de renouveler l'infraction ; qu'en se bornant à relever "une manifestation réitérée de volonté" du prévenu après la mise en demeure du 11 février 2003, sans caractériser l'intention de commettre une nouvelle infraction, la cour d'appel n'a pas caractérisé la commission de cette nouvelle infraction et a violé les textes et le principe précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 514-11 du code de l'environnement, de l'article 122-2 du code pénal, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné la société Sita Ouest et Jean-Luc Le X... du chef de poursuite d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure ; "aux motifs que les prévenus ne contestent pas la matérialité des faits ; que ces faits sont constitutifs tant à l'égard de la société, personne morale, que de Jean-Luc Le X..., qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, des infractions visées par la prévention ; "alors que, Jean-Luc Le X... et la société Sita Ouest ont fait valoir dans leurs écritures (p. 8) qu'ils étaient dans l'impossibilité matérielle de se conformer dans les délais requis aux obligations imposées en matière de drainage de lixiviats faute d'avoir obtenu l'autorisation de procéder à la seule mesure efficace, à savoir la réfection de la couverture de surface ; qu'en conséquence, en affirmant que Jean-Luc Le X... ne conteste pas le principe de sa responsabilité pénale et en omettant de statuer sur ces circonstances déterminantes pour la responsabilité pénale des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société SITA Ouest exploitait une installation classée autorisée par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1998 ; que, par un arrêté complémentaire du 11 février 2003, dont elle n'a pas contesté la légalité, le préfet lui a enjoint, en application de l'article 1er, de respecter les dispositions de l'article 14.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation, lui a imposé, en application de l'article 2 , de nouvelles prescriptions techniques en lui impartissant un délai d'un mois pour y satisfaire, et l'a mise en demeure, en application de l'article 3, de satisfaire à l'ensemble de ces injonctions dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de cet arrêté ; que, par un procès-verbal du 10 juillet 2003, un inspecteur des installations classées a constaté que les dispositions de l'article 14-3 de l'arrêté préfectoral n'étaient toujours pas respectées et qu'il n'avait pas été satisfait à certaines des prescriptions techniques énumérées à l'article 2 de l'arrêté complémentaire du 11 février 2003 ; que la société ainsi que son directeur général Jean-Luc Le X... ont été poursuivis pour le délit consistant à ne s'être pas conformé à la mise en demeure dans le délai imparti ; qu'ils ont fait valoir qu'une autre juridiction répressive avait déjà condamné la société Sita ouest pour la même infraction ; que le tribunal correctionnel les a condamnés ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que l'inspecteur des établissements classés avait constaté qu'il n'avait été satisfait, dans le délai imparti, ni aux dispositions de l'article 1er ni à la totalité des prescriptions de l'article 2, retient que la situation illicite, résultant notamment de la méconnaissance de nouvelles prescriptions énumérées à l'article 2, procède d'un élément matériel distinct de la situation illicite ayant donné lieu à la précédente condamnation, à laquelle l'arrêté du 11 février 2003 n'avait pas servi de soutien ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel qui n'a pas méconnu le principe non bis in idem, a justifié sa décision ; D'ou il suit que les moyens, pour partie nouveaux, mélangés de fait et par là même irrecevables, dès lors que les demandeurs ne se sont pas prévalus de l'article 122-2 du code pénal devant les juges du fond, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a6cd5801467742765b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel