Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742765c
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 17 961 600 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 459, 201, 212, 575, alinéa 2- 6 et 593 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'Antoine X..., embauché en tant que directeur de restauration de la société l'Envol SARL, filiale de l'oeuvre Falret, oeuvre de réinsertion des personnes souffrant de problèmes physiques, psychiques ou psychiatriques, reconnue d'utilité publique n'ayant pas vocation à faire des bénéfices, bien que dépendant hiérarchiquement, aux termes de son contrat de travail produit en cause d'appel, des cogérants ou de tout autre cadre désigné expressément par eux, semble avoir joui, jusqu'à cette époque, d'une grande liberté d'action au sein de la société, Annick A..., forte des qualités qu'elle avait cru déceler en lui lors de l'entretien d'embauche lui ayant laissé " la dimension sociale de la société " -D. 78-, avalisant sans contrôle les décisions et états qu'elle n'avait pas, à ses dires, compétence à lire ; que la nomination en mars 2002, après la révélation à l'issue de l'exercice 2003 d'une perte de 179 616 euros amenant la société au bord du dépôt de bilan et un incident de paiement à la banque -pièce 30 versée devant la cour par la partie civile- de Jean-Luc Y... comme directeur adjoint chargé d'exercer le contrôle hiérarchique sus-évoqué, l'avertissement à lui notifié pour ce motif le 26 juillet 2004 afin de le " sensibiliser à l'absolue nécessité de prendre conscience de sa responsabilité de dirigeant ", dont il n'a pas officiellement contesté les motifs, le licenciement au demeurant non contesté, de certains de ses collaborateurs notamment pour faute, collaborateurs qu'il avait lui-même recrutés dont le départ le privait de ses moyens d'agir et l'isolait au sein de la société, la rupture de ses relations avec la hiérarchie entre laquelle s'interposait " Jean-Luc Y... ", engendraient chez Anatole (sic) X..., comme décrit par Philippe B... -D. 73, 74- un sentiment de discrédit l'ayant conduit à la dépression, sans que cette réaction soit motivée par un comportement particulièrement agressif ou humiliant de son supérieur hiérarchique qui, au demeurant et comme les cogérants, s'en défend, sans être contredits par les éléments de l'information ; que, par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans mesure d'information complémentaire sollicitée par la partie civile, qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance refusant son audition ni sollicité du juge d'instruction celle des salariés de l'entreprise ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal qui prévoit le délit d'harcèlement moral, cette infraction est constituée par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, sans exiger en outre que lesdits agissements résultent d'un comportement particulièrement agressif ou humiliant ; qu'en l'espèce où, sans rechercher si, comme la partie civile le soutenait dans son mémoire régulièrement déposé, les graves difficultés rencontrées par la société qui lui étaient reprochées dans la lettre d'avertissement qui lui avait été adressée, n'étaient pas imputables à une décision prise par les dirigeants sociaux antérieurement à son embauche, la chambre de l'instruction qui a reconnu que les collaborateurs que le demandeur avait recrutés avaient été licenciés ce qui avait eu pour effet de le priver de ses moyens d'agir et l'avait isolé au sein de la société et qui a, en outre, constaté que la rupture de ses relations avec la hiérarchie, avait engendré un sentiment de discrédit qui avait conduit la partie civile à une dépression, a ainsi formellement constaté la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction d'harcèlement moral et entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs qui a pour effet de priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale en confirmant néanmoins l'ordonnance de non-lieu sous prétexte de l'absence de comportement particulièrement agressif et humiliant ; "alors que, d'autre part, l'article 201 du code de procédure pénale dispose, dans son premier alinéa, que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande notamment d'une des parties, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'en l'espèce où la partie civile demandait à la chambre de l'instruction d'ordonner son audition en expliquant qu'il n'avait jamais été entendu après le dépôt de sa plainte ni par les policiers ni par le magistrat instructeur qui avait rejeté sa précédente demande d'actes, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ainsi que l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe du droit pour tout justiciable à un procès équitable en rejetant la demande d'audition formée par la partie civile sous prétexte que cette dernière n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance qui avait refusé d'ordonner son audition" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 459, 201, 212, 575, alinéa 2- 6 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'Antoine X..., embauché en tant que directeur de restauration de la société l'Envol SARL, filiale de l'oeuvre Falret, oeuvre de réinsertion des personnes souffrant de problèmes physiques, psychiques ou psychiatriques, reconnue d'utilité publique n'ayant pas vocation à faire des bénéfices, bien que dépendant hiérarchiquement, aux termes de son contrat de travail produit en cause d'appel, des cogérants ou de tout autre cadre désigné expressément par eux, semble avoir joui, jusqu'à cette époque, d'une grande liberté d'action au sein de la société, Annick A..., forte des qualités qu'elle avait cru déceler en lui lors de l'entretien d'embauche lui ayant laissé " la dimension sociale de la société " -D. 78-, avalisant sans contrôle les décisions et états qu'elle n'avait pas, à ses dires, compétence à lire ; que la nomination en mars 2002, après la révélation à l'issue de l'exercice 2003 d'une perte de 179 616 euros amenant la société au bord du dépôt de bilan et un incident de paiement à la banque -pièce 30 versée devant la cour par la partie civile- de Jean-Luc Y... comme directeur adjoint chargé d'exercer le contrôle hiérarchique sus-évoqué, l'avertissement à lui notifié pour ce motif le 26 juillet 2004 afin de le " sensibiliser à l'absolue nécessité de prendre conscience de sa responsabilité de dirigeant ", dont il n'a pas officiellement contesté les motifs, le licenciement au demeurant non contesté, de certains de ses collaborateurs notamment pour faute -, collaborateurs qu'il avait lui-même recrutés, dont le départ le privait de ses moyens d'agir et l'isolait au sein de la société, la rupture de ses relations avec la hiérarchie entre laquelle s'interposait " Jean-Luc Y... ", engendraient chez Anatole (sic) X..., comme décrit par Philippe B... -D. 73, 74- un sentiment de discrédit l'ayant conduit à la dépression, sans que cette réaction soit motivée par un comportement particulièrement agressif ou humiliant de son supérieur hiérarchique qui, au demeurant et comme les cogérants, s'en défend, sans être contredits par les éléments de l'information ; que par conséquent l'ordonnance entreprise sera confirmée sans mesure d'information complémentaire sollicitée par la partie civile, qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance refusant son audition ni sollicité du juge d'instruction celle des salariés de l'entreprise ; "alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la partie civile faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à l'audition de collègues de travail présents au moment des faits, leur audition étant indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en écartant ces demandes en considérant que la partie civile n'a pas sollicité du juge d'instruction celle des salariés de l'entreprise, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle formulée dans le mémoire de la partie civile sur ce point en sorte que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 janvier 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Luc Y..., Philippe Z... et Annick A... du chef de harcèlement moral et de complicité de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 459, 201, 212, 575, alinéa 2- 6 et 593 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'Antoine X..., embauché en tant que directeur de restauration de la société l'Envol SARL, filiale de l'oeuvre Falret, oeuvre de réinsertion des personnes souffrant de problèmes physiques, psychiques ou psychiatriques, reconnue d'utilité publique n'ayant pas vocation à faire des bénéfices, bien que dépendant hiérarchiquement, aux termes de son contrat de travail produit en cause d'appel, des cogérants ou de tout autre cadre désigné expressément par eux, semble avoir joui, jusqu'à cette époque, d'une grande liberté d'action au sein de la société, Annick A..., forte des qualités qu'elle avait cru déceler en lui lors de l'entretien d'embauche lui ayant laissé " la dimension sociale de la société " -D. 78-, avalisant sans contrôle les décisions et états qu'elle n'avait pas, à ses dires, compétence à lire ; que la nomination en mars 2002, après la révélation à l'issue de l'exercice 2003 d'une perte de 179 616 euros amenant la société au bord du dépôt de bilan et un incident de paiement à la banque -pièce 30 versée devant la cour par la partie civile- de Jean-Luc Y... comme directeur adjoint chargé d'exercer le contrôle hiérarchique sus-évoqué, l'avertissement à lui notifié pour ce motif le 26 juillet 2004 afin de le " sensibiliser à l'absolue nécessité de prendre conscience de sa responsabilité de dirigeant ", dont il n'a pas officiellement contesté les motifs, le licenciement au demeurant non contesté, de certains de ses collaborateurs notamment pour faute, collaborateurs qu'il avait lui-même recrutés dont le départ le privait de ses moyens d'agir et l'isolait au sein de la société, la rupture de ses relations avec la hiérarchie entre laquelle s'interposait " Jean-Luc Y... ", engendraient chez Anatole (sic) X..., comme décrit par Philippe B... -D. 73, 74- un sentiment de discrédit l'ayant conduit à la dépression, sans que cette réaction soit motivée par un comportement particulièrement agressif ou humiliant de son supérieur hiérarchique qui, au demeurant et comme les cogérants, s'en défend, sans être contredits par les éléments de l'information ; que, par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans mesure d'information complémentaire sollicitée par la partie civile, qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance refusant son audition ni sollicité du juge d'instruction celle des salariés de l'entreprise ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal qui prévoit le délit d'harcèlement moral, cette infraction est constituée par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, sans exiger en outre que lesdits agissements résultent d'un comportement particulièrement agressif ou humiliant ; qu'en l'espèce où, sans rechercher si, comme la partie civile le soutenait dans son mémoire régulièrement déposé, les graves difficultés rencontrées par la société qui lui étaient reprochées dans la lettre d'avertissement qui lui avait été adressée, n'étaient pas imputables à une décision prise par les dirigeants sociaux antérieurement à son embauche, la chambre de l'instruction qui a reconnu que les collaborateurs que le demandeur avait recrutés avaient été licenciés ce qui avait eu pour effet de le priver de ses moyens d'agir et l'avait isolé au sein de la société et qui a, en outre, constaté que la rupture de ses relations avec la hiérarchie, avait engendré un sentiment de discrédit qui avait conduit la partie civile à une dépression, a ainsi formellement constaté la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction d'harcèlement moral et entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs qui a pour effet de priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale en confirmant néanmoins l'ordonnance de non-lieu sous prétexte de l'absence de comportement particulièrement agressif et humiliant ; "alors que, d'autre part, l'article 201 du code de procédure pénale dispose, dans son premier alinéa, que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande notamment d'une des parties, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'en l'espèce où la partie civile demandait à la chambre de l'instruction d'ordonner son audition en expliquant qu'il n'avait jamais été entendu après le dépôt de sa plainte ni par les policiers ni par le magistrat instructeur qui avait rejeté sa précédente demande d'actes, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ainsi que l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe du droit pour tout justiciable à un procès équitable en rejetant la demande d'audition formée par la partie civile sous prétexte que cette dernière n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance qui avait refusé d'ordonner son audition" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 459, 201, 212, 575, alinéa 2- 6 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'Antoine X..., embauché en tant que directeur de restauration de la société l'Envol SARL, filiale de l'oeuvre Falret, oeuvre de réinsertion des personnes souffrant de problèmes physiques, psychiques ou psychiatriques, reconnue d'utilité publique n'ayant pas vocation à faire des bénéfices, bien que dépendant hiérarchiquement, aux termes de son contrat de travail produit en cause d'appel, des cogérants ou de tout autre cadre désigné expressément par eux, semble avoir joui, jusqu'à cette époque, d'une grande liberté d'action au sein de la société, Annick A..., forte des qualités qu'elle avait cru déceler en lui lors de l'entretien d'embauche lui ayant laissé " la dimension sociale de la société " -D. 78-, avalisant sans contrôle les décisions et états qu'elle n'avait pas, à ses dires, compétence à lire ; que la nomination en mars 2002, après la révélation à l'issue de l'exercice 2003 d'une perte de 179 616 euros amenant la société au bord du dépôt de bilan et un incident de paiement à la banque -pièce 30 versée devant la cour par la partie civile- de Jean-Luc Y... comme directeur adjoint chargé d'exercer le contrôle hiérarchique sus-évoqué, l'avertissement à lui notifié pour ce motif le 26 juillet 2004 afin de le " sensibiliser à l'absolue nécessité de prendre conscience de sa responsabilité de dirigeant ", dont il n'a pas officiellement contesté les motifs, le licenciement au demeurant non contesté, de certains de ses collaborateurs notamment pour faute -, collaborateurs qu'il avait lui-même recrutés, dont le départ le privait de ses moyens d'agir et l'isolait au sein de la société, la rupture de ses relations avec la hiérarchie entre laquelle s'interposait " Jean-Luc Y... ", engendraient chez Anatole (sic) X..., comme décrit par Philippe B... -D. 73, 74- un sentiment de discrédit l'ayant conduit à la dépression, sans que cette réaction soit motivée par un comportement particulièrement agressif ou humiliant de son supérieur hiérarchique qui, au demeurant et comme les cogérants, s'en défend, sans être contredits par les éléments de l'information ; que par conséquent l'ordonnance entreprise sera confirmée sans mesure d'information complémentaire sollicitée par la partie civile, qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance refusant son audition ni sollicité du juge d'instruction celle des salariés de l'entreprise ; "alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la partie civile faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à l'audition de collègues de travail présents au moment des faits, leur audition étant indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en écartant ces demandes en considérant que la partie civile n'a pas sollicité du juge d'instruction celle des salariés de l'entreprise, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle formulée dans le mémoire de la partie civile sur ce point en sorte que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613726a6cd5801467742765c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel