Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742765e
- Date
- 3 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 6) que, statuant par arrêt incident, la cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ; "sans que les parties civiles ou leur avocat aient été entendues ; "alors que, lorsque la cour statue par un arrêt incident, toutes les parties ou leur avocat doivent être entendues à peine de nullité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne en pages 10 et 11 : - qu'" en l'absence d'opposition des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier", le président "a ordonné qu'il est passé outre à l'absence de l'expert Y... et, en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture du rapport d'expertise relatif à Eric X..." (page 10) ; - qu'"en l'absence d'opposition des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier", le président "a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture du rapport d'expertise réalisé par le docteur Y... relatif à Didier X..." (page 11) ; "alors que, lorsque, comme en l'espèce, il y a deux accusés, le président ne peut passer outre à l'absence d'un expert cité et signifié à ces deux accusés, après n'avoir donné la parole qu'à l'un de ceux-ci, même si la lecture du rapport de cet expert, à laquelle il procède ensuite dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, concerne seulement l'un de ces accusés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 12 : - qu'"en l'absence d'opposition des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier", le président "a ordonné qu'il est passé outre à l'absence du témoin Z... Murielle, épouse A..., puis, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de la déposition de ce témoin", et qu'après cette lecture "la parole a été donnée au ministère public, aux parties civiles et à leur conseil, au conseil de l'accusé et à l'accusé lui-même" ; "alors que, lorsque, comme en l'espèce, il y a deux accusés, le président ne peut passer outre à l'absence d'un témoin cité et signifié à ces deux accusés, après n'avoir donné la parole qu'à l'un de ceux-ci, et ne donner encore la parole qu'à l'un d'eux, postérieurement à la lecture de la déposition de ce témoin" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ; "en ce que les questions numéros 2 et 3, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : - "Cet acte a-t-il été accompli alors que la victime avait moins de 15 ans comme étant née le 15 septembre 1982 ? " - "Cet acte a-t-il été accompli alors que l'auteur avait autorité sur la victime, celle-ci lui ayant été confiée par sa mère ?" ; "alors que, la question numéro 1 interrogeait la cour et le jury sur la commission, par Didier X..., de plusieurs crimes de viol, de sorte que sont entachées de complexité les questions numéros 2 et 3 qui interrogent respectivement sur l'existence d'une seule circonstance aggravante de minorité et d'autorité dont il n'est pas précisé le fait principal qu'elles pourraient concerner" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 11 octobre 2006, qui, pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés, viols aggravés avec actes de torture ou de barbarie, agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 6) que, statuant par arrêt incident, la cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ; "sans que les parties civiles ou leur avocat aient été entendues ; "alors que, lorsque la cour statue par un arrêt incident, toutes les parties ou leur avocat doivent être entendues à peine de nullité" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que l'avocat des parties civiles a demandé au nom de ses clients que les débats aient lieu à huis clos ; qu'après avoir entendu le ministère public ainsi que les accusés et leurs avocats en leurs observations, les accusés ayant eu la parole les derniers, la cour a constaté que la mesure sollicitée était de droit par application des dispositions de l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale et a ordonné le huis clos ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que toutes les parties ou leur avocat ont été entendus ; le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne en pages 10 et 11 : - qu'" en l'absence d'opposition des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier", le président "a ordonné qu'il est passé outre à l'absence de l'expert Y... et, en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture du rapport d'expertise relatif à Eric X..." (page 10) ; - qu'"en l'absence d'opposition des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier", le président "a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture du rapport d'expertise réalisé par le docteur Y... relatif à Didier X..." (page 11) ; "alors que, lorsque, comme en l'espèce, il y a deux accusés, le président ne peut passer outre à l'absence d'un expert cité et signifié à ces deux accusés, après n'avoir donné la parole qu'à l'un de ceux-ci, même si la lecture du rapport de cet expert, à laquelle il procède ensuite dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, concerne seulement l'un de ces accusés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 12 : - qu'"en l'absence d'opposition des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier", le président "a ordonné qu'il est passé outre à l'absence du témoin Z... Murielle, épouse A..., puis, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de la déposition de ce témoin", et qu'après cette lecture "la parole a été donnée au ministère public, aux parties civiles et à leur conseil, au conseil de l'accusé et à l'accusé lui-même" ; "alors que, lorsque, comme en l'espèce, il y a deux accusés, le président ne peut passer outre à l'absence d'un témoin cité et signifié à ces deux accusés, après n'avoir donné la parole qu'à l'un de ceux-ci, et ne donner encore la parole qu'à l'un d'eux, postérieurement à la lecture de la déposition de ce témoin" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal mentionne que la parole n'a été donnée qu'à un seul accusé, dès lors qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président pouvait passer outre à l'audition de l'expert et du témoin défaillant et donner lecture du rapport de cet expert et de la déposition écrite de ce témoin ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ; "en ce que les questions numéros 2 et 3, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : - "Cet acte a-t-il été accompli alors que la victime avait moins de 15 ans comme étant née le 15 septembre 1982 ? " - "Cet acte a-t-il été accompli alors que l'auteur avait autorité sur la victime, celle-ci lui ayant été confiée par sa mère ?" ; "alors que, la question numéro 1 interrogeait la cour et le jury sur la commission, par Didier X..., de plusieurs crimes de viol, de sorte que sont entachées de complexité les questions numéros 2 et 3 qui interrogent respectivement sur l'existence d'une seule circonstance aggravante de minorité et d'autorité dont il n'est pas précisé le fait principal qu'elles pourraient concerner" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le grief se fonde sur une simple erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613726a6cd5801467742765e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel