Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427661
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28-3 , 222-33 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002, 222-47, 131-26 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Roger X... coupable des délits d'agression sexuelle aggravée et de harcèlement sexuel à l'égard de Marie-Françoise Y... ; "aux motifs qu'une atteinte sexuelle même sans pénétration commise avec violence, contrainte, menace ou surprise par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, constitue une agression sexuelle aggravée au sens de l'article 222-28, 3 du nouveau code pénal, ce délit impliquant ainsi à la fois un contact physique effectif sur la personne de la victime et l'absence de consentement de celle-ci ; que le délit de harcèlement sexuel prévu et réprimé par l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 applicable aux faits de la cause, suppose, pour être constitué, la commission d'agissements déplacés et insistants, fondés sur un rapport de force exploité abusivement en vue de vaincre, par des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions graves, les capacités de résistance des victimes et obtenir d'elles des faveurs de nature sexuelle ; que, sur la chronologie des faits, tels qu'ils ressortent de l'enquête et des débats, il convient de se référer à l'exposé exhaustif qu'en ont fait les premiers juges ; que, sur les faits dénoncés en particulier par Marie-Françoise Y..., agent administratif à la mairie de Sainte-Colombe (Seine-et-Marne), celle-ci reproche à Roger X..., maire de cette commune, des sollicitations à caractère sexuel, renouvelées de 1998 à 2001, d'abord seulement verbales, en lui ayant proposé à plusieurs reprises de " la sauter " ou en lui confiant qu'il avait " envie d'elle " et qu'il " la baiserait bien ", puis accompagnées d'attouchements des épaules, du cou, du dos, ensuite des genoux, de la poitrine, des cuisses, enfin avec des " baisers forcés sur la bouche ", qu'elle avait fini par accepter passivement, sous l'effet d'une contrainte morale qu'elle qualifie d'usure et d'une contrainte physique caractérisée par le fait de la coincer contre la porte de son bureau en lui tenant les bras ; que, selon Marie-Françoise Y..., ce sont ces sollicitations, nullement les difficultés conjugales, intervenues par la suite, invoquées par le prévenu, qui l'ont amenée à faire une dépression nerveuse à partir de 1999, puis une tentative de suicide en avril 2001 ; qu'étant encore en arrêt de travail pour se soigner durant l'été 2001, Roger X... lui a déclaré lors d'une visite à son domicile, en lui prenant " la main pour la poser sur son sexe qui était en érection ", qu'elle le " faisait bander " ; qu'au-delà des sollicitations de faveurs à caractère sexuel, la partie civile reproche ainsi à son employeur des caresses et baisers sur la bouche renouvelés de mai 2001 jusqu'à une scène ayant eu lieu au mois d'août 2003, au retour des obsèques de l'ancien percepteur de Provins dans la voiture du maire, au cours de laquelle ce dernier lui aurait mis la main entre les cuisses et lui disant une nouvelle fois qu'il la baiserait bien ; que, si Roger X... a continuellement nié ou au moins minimisé les faits argués par Marie-Françoise Y..., en remarquant qu'aucun témoin n'avait d'ailleurs pu en attester, la personnalité du maire, qu'il ne cherche nullement à dissimuler, comme son comportement avec le personnel féminin de la mairie, tel qu'il ressort de l'ensemble des auditions menées dans le cadre de l'information judiciaire et de ses propres aveux, accréditent suffisamment l'existence d'actes de nature sexuelle non consentis ; qu'en particulier, le premier magistrat de Sainte-Colombe a reconnu avoir déclaré à la partie civile, afin, dit-il, de lui remonter le moral, qu'elle était attirante et qu'il ne dédaignerait pas avoir des relations sexuelles avec elle si les circonstances étaient différentes ; qu'il a, plus généralement, admis devant les enquêteurs qu'il lui arrivait " de tenir des propos à connotations sexuelles avec certaines personnes " de son entourage professionnel, tout en précisant, il est vrai, que " ce qu'il avait pu dire ou faire était sur le ton de la plaisanterie, sans arrière-pensée ou intention envers elles ", et devant l'expert psychiatre qu'il était " plutôt dragueur, baratineur " et qu'il avait une réputation " d'être entreprenant, je suis aussi tactile, j'aime bien les femmes, mais j'aime bien aussi que le plaisir soit partagé " ; que le prévenu n'a pas non plus contesté avoir, par la suite, touché, en " chahutant ", la poitrine de Marie-Françoise Y..., même s'il prétend avoir fait ces caresses sans arrière-pensée ; qu'il a, qui plus est, revendiqué les baisers, sinon sur la bouche, en tout cas sur les lèvres de son employée, même s'il les a qualifiés de chastes, reconnaissant néanmoins les avoir donnés en l'absence de tout consentement de sa collaboratrice, et pas en public de peur que cela ne soit mal interprété, ces circonstances ne permettant pas dès lors de qualifier, comme il le fait, ces gestes de simples " signes d'amitié " ; que nombre de ses anciens collaborateurs, conseillers et adjoints, ont décrit leur maire comme un homme exigeant, autoritaire, doté d'une forte personnalité, supportant difficilement d'être contredit, usant d'un " langage tout le temps équivoque " et, surtout, " misogyne avec une tendance tactile ", aimant toucher ses secrétaires et leur passer la main dans le dos ; que la secrétaire générale de la mairie en fonction de novembre 2001 à septembre 2003 a qualifié son ancien patron de "personne arrogante qui rabaisse en permanence les autres", "cherchant toutes les occasions pour mettre plus bas que terre le personnel ", traitant les agents de " bourrins, grosses vaches " ; que la secrétaire générale ayant succédé à cette dernière a rapporté que l'édile de Sainte-Colombe, avec lequel elle entretenait des relations " exclusivement professionnelles et bonnes ", tenait " parfois des propos grivois, mais sans que cela dépasse les limites qu'(elle) fixe " et avait " la réputation d'aimer séduire les femmes, un peu coureur de jupons" et a précisé aux enquêteurs " qu'elle n'avait pas été surprise par les faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agressions sexuelles" qui lui étaient reprochés ; qu'en l'état de ces éléments de fait ou de droit, d'où il ressort que Roger X... a non seulement abusé de son autorité pour se livrer par la contrainte psychologique à des allusions à caractère sexuel à l'égard de Marie-Françoise Y..., mais qu'il lui a, en outre, imposé des contacts charnels, dont la nature sexuelle est sans équivoque, le prévenu a commis le délit de harcèlement sexuel, comme celui d'agression sexuelle ; qu'en effet, contrairement aux énonciations du jugement, la cour relève que les premiers faits de harcèlement sexuel commis par le prévenu, essentiellement verbaux, sont trop éloignés du but poursuivi par l'auteur des agressions sexuelles pour pouvoir constituer un commencement d'exécution de ce délit et qu'il serait, par ailleurs, singulier de tenir les faits constitutifs du délit réprimé par l'article 222-33 du code pénal comme des actes préparatoires, par nature non punissables, du délit prévu par ses articles 222-27 et 222-28 ; "alors que, d'une part, pour être constitué le délit d'agression sexuelle suppose, aux termes de l'article 222-22 du code pénal, une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments ne pouvant résulter du seul défaut de consentement de la victime ni de l'autorité dont jouit l'auteur des faits sur ces dernières ; qu'en l'espèce où les juges du fond ont seulement relevé à l'encontre du prévenu des gestes impudiques accompagnés de propos de même nature acceptés passivement par la victime, les juges du fond n'ont pas caractérisé le délit d'agression sexuelle visé par le texte précité ; "alors, d'autre part, que le délit de harcèlement sexuel supposait, à l'époque des faits commis avant la loi du 17 janvier 2002 ayant modifié l'article 222-33 du code pénal, que l'auteur ait donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions graves sur la victime pour obtenir des faveurs de nature sexuelle, tous éléments qui ne résultent nullement des propos ou des actes impudiques imputés au prévenu par les juges du fond, ces actes ou propos ne constituant que des avances de nature sexuelle exclusives de tout ordre ou menace, contrainte ou pression ; qu'en déclarant le demandeur coupable de harcèlement sexuel, la cour a donc violé le texte précité ; "et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel le prévenu invoquait l'existence de la confiance manifestée par la victime à son égard puisqu'elle avait accepté à deux reprises à l'époque des faits de l'accompagner au cours d'un voyage, confiance exclusive de toute contrainte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond ont violé l'article 459 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 novembre 2006, qui, pour harcèlement sexuel, et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28-3 , 222-33 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002, 222-47, 131-26 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Roger X... coupable des délits d'agression sexuelle aggravée et de harcèlement sexuel à l'égard de Marie-Françoise Y... ; "aux motifs qu'une atteinte sexuelle même sans pénétration commise avec violence, contrainte, menace ou surprise par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, constitue une agression sexuelle aggravée au sens de l'article 222-28, 3 du nouveau code pénal, ce délit impliquant ainsi à la fois un contact physique effectif sur la personne de la victime et l'absence de consentement de celle-ci ; que le délit de harcèlement sexuel prévu et réprimé par l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 applicable aux faits de la cause, suppose, pour être constitué, la commission d'agissements déplacés et insistants, fondés sur un rapport de force exploité abusivement en vue de vaincre, par des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions graves, les capacités de résistance des victimes et obtenir d'elles des faveurs de nature sexuelle ; que, sur la chronologie des faits, tels qu'ils ressortent de l'enquête et des débats, il convient de se référer à l'exposé exhaustif qu'en ont fait les premiers juges ; que, sur les faits dénoncés en particulier par Marie-Françoise Y..., agent administratif à la mairie de Sainte-Colombe (Seine-et-Marne), celle-ci reproche à Roger X..., maire de cette commune, des sollicitations à caractère sexuel, renouvelées de 1998 à 2001, d'abord seulement verbales, en lui ayant proposé à plusieurs reprises de " la sauter " ou en lui confiant qu'il avait " envie d'elle " et qu'il " la baiserait bien ", puis accompagnées d'attouchements des épaules, du cou, du dos, ensuite des genoux, de la poitrine, des cuisses, enfin avec des " baisers forcés sur la bouche ", qu'elle avait fini par accepter passivement, sous l'effet d'une contrainte morale qu'elle qualifie d'usure et d'une contrainte physique caractérisée par le fait de la coincer contre la porte de son bureau en lui tenant les bras ; que, selon Marie-Françoise Y..., ce sont ces sollicitations, nullement les difficultés conjugales, intervenues par la suite, invoquées par le prévenu, qui l'ont amenée à faire une dépression nerveuse à partir de 1999, puis une tentative de suicide en avril 2001 ; qu'étant encore en arrêt de travail pour se soigner durant l'été 2001, Roger X... lui a déclaré lors d'une visite à son domicile, en lui prenant " la main pour la poser sur son sexe qui était en érection ", qu'elle le " faisait bander " ; qu'au-delà des sollicitations de faveurs à caractère sexuel, la partie civile reproche ainsi à son employeur des caresses et baisers sur la bouche renouvelés de mai 2001 jusqu'à une scène ayant eu lieu au mois d'août 2003, au retour des obsèques de l'ancien percepteur de Provins dans la voiture du maire, au cours de laquelle ce dernier lui aurait mis la main entre les cuisses et lui disant une nouvelle fois qu'il la baiserait bien ; que, si Roger X... a continuellement nié ou au moins minimisé les faits argués par Marie-Françoise Y..., en remarquant qu'aucun témoin n'avait d'ailleurs pu en attester, la personnalité du maire, qu'il ne cherche nullement à dissimuler, comme son comportement avec le personnel féminin de la mairie, tel qu'il ressort de l'ensemble des auditions menées dans le cadre de l'information judiciaire et de ses propres aveux, accréditent suffisamment l'existence d'actes de nature sexuelle non consentis ; qu'en particulier, le premier magistrat de Sainte-Colombe a reconnu avoir déclaré à la partie civile, afin, dit-il, de lui remonter le moral, qu'elle était attirante et qu'il ne dédaignerait pas avoir des relations sexuelles avec elle si les circonstances étaient différentes ; qu'il a, plus généralement, admis devant les enquêteurs qu'il lui arrivait " de tenir des propos à connotations sexuelles avec certaines personnes " de son entourage professionnel, tout en précisant, il est vrai, que " ce qu'il avait pu dire ou faire était sur le ton de la plaisanterie, sans arrière-pensée ou intention envers elles ", et devant l'expert psychiatre qu'il était " plutôt dragueur, baratineur " et qu'il avait une réputation " d'être entreprenant, je suis aussi tactile, j'aime bien les femmes, mais j'aime bien aussi que le plaisir soit partagé " ; que le prévenu n'a pas non plus contesté avoir, par la suite, touché, en " chahutant ", la poitrine de Marie-Françoise Y..., même s'il prétend avoir fait ces caresses sans arrière-pensée ; qu'il a, qui plus est, revendiqué les baisers, sinon sur la bouche, en tout cas sur les lèvres de son employée, même s'il les a qualifiés de chastes, reconnaissant néanmoins les avoir donnés en l'absence de tout consentement de sa collaboratrice, et pas en public de peur que cela ne soit mal interprété, ces circonstances ne permettant pas dès lors de qualifier, comme il le fait, ces gestes de simples " signes d'amitié " ; que nombre de ses anciens collaborateurs, conseillers et adjoints, ont décrit leur maire comme un homme exigeant, autoritaire, doté d'une forte personnalité, supportant difficilement d'être contredit, usant d'un " langage tout le temps équivoque " et, surtout, " misogyne avec une tendance tactile ", aimant toucher ses secrétaires et leur passer la main dans le dos ; que la secrétaire générale de la mairie en fonction de novembre 2001 à septembre 2003 a qualifié son ancien patron de "personne arrogante qui rabaisse en permanence les autres", "cherchant toutes les occasions pour mettre plus bas que terre le personnel ", traitant les agents de " bourrins, grosses vaches " ; que la secrétaire générale ayant succédé à cette dernière a rapporté que l'édile de Sainte-Colombe, avec lequel elle entretenait des relations " exclusivement professionnelles et bonnes ", tenait " parfois des propos grivois, mais sans que cela dépasse les limites qu'(elle) fixe " et avait " la réputation d'aimer séduire les femmes, un peu coureur de jupons" et a précisé aux enquêteurs " qu'elle n'avait pas été surprise par les faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agressions sexuelles" qui lui étaient reprochés ; qu'en l'état de ces éléments de fait ou de droit, d'où il ressort que Roger X... a non seulement abusé de son autorité pour se livrer par la contrainte psychologique à des allusions à caractère sexuel à l'égard de Marie-Françoise Y..., mais qu'il lui a, en outre, imposé des contacts charnels, dont la nature sexuelle est sans équivoque, le prévenu a commis le délit de harcèlement sexuel, comme celui d'agression sexuelle ; qu'en effet, contrairement aux énonciations du jugement, la cour relève que les premiers faits de harcèlement sexuel commis par le prévenu, essentiellement verbaux, sont trop éloignés du but poursuivi par l'auteur des agressions sexuelles pour pouvoir constituer un commencement d'exécution de ce délit et qu'il serait, par ailleurs, singulier de tenir les faits constitutifs du délit réprimé par l'article 222-33 du code pénal comme des actes préparatoires, par nature non punissables, du délit prévu par ses articles 222-27 et 222-28 ; "alors que, d'une part, pour être constitué le délit d'agression sexuelle suppose, aux termes de l'article 222-22 du code pénal, une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments ne pouvant résulter du seul défaut de consentement de la victime ni de l'autorité dont jouit l'auteur des faits sur ces dernières ; qu'en l'espèce où les juges du fond ont seulement relevé à l'encontre du prévenu des gestes impudiques accompagnés de propos de même nature acceptés passivement par la victime, les juges du fond n'ont pas caractérisé le délit d'agression sexuelle visé par le texte précité ; "alors, d'autre part, que le délit de harcèlement sexuel supposait, à l'époque des faits commis avant la loi du 17 janvier 2002 ayant modifié l'article 222-33 du code pénal, que l'auteur ait donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions graves sur la victime pour obtenir des faveurs de nature sexuelle, tous éléments qui ne résultent nullement des propos ou des actes impudiques imputés au prévenu par les juges du fond, ces actes ou propos ne constituant que des avances de nature sexuelle exclusives de tout ordre ou menace, contrainte ou pression ; qu'en déclarant le demandeur coupable de harcèlement sexuel, la cour a donc violé le texte précité ; "et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel le prévenu invoquait l'existence de la confiance manifestée par la victime à son égard puisqu'elle avait accepté à deux reprises à l'époque des faits de l'accompagner au cours d'un voyage, confiance exclusive de toute contrainte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond ont violé l'article 459 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Roger X... devra payer à Marie-Françoise Z..., épouse Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a6cd58014677427661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel