Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427662
- Date
- 22 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'il effectuait un demi-tour sur une route territoriale et se trouvait sur la voie de sens inverse, le véhicule conduit par Louis Y... a été heurté, sur le côté droit, par la motocyclette pilotée par Michel X... ; que ce dernier a été blessé ; que Louis Y..., définitivement jugé coupable de blessures involontaires par le tribunal correctionnel, a été déclaré, par la cour d'appel, tenu de réparer à hauteur des trois quarts le dommage subi par Michel X... ; Attendu que, pour réduire le droit à indemnisation de ce dernier, l'arrêt retient qu'il a lui-même reconnu avoir dépassé la vitesse maximale autorisée et que l'inadaptation de l'allure de la motocyclette aux circonstances est corroborée par la violence de l'impact sur le véhicule du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'en roulant à une vitesse excessive Michel X... a commis une faute ayant contribué à son propre dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Louis Y... seul responsable de l'accident et dit qu'une part de responsabilité d'un quart devait être laissée à la charge de Michel X... ; "aux motifs qu'il ne peut être contesté, compte tenu de l'autorité qui s'attache à la condamnation pénale de Louis Y... que celui-ci ait commis une faute à l'occasion de l'accident survenu le 3 octobre 2003 au préjudice de Michel X... ; que, toutefois, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, la cour relève d'abord que Michel X... a lui-même reconnu avoir circulé à une vitesse supérieure à celle maximale de 60 km/h qui est seule autorisée sur les lieux ; que, de même, il résulte de l'examen des photographies prises par les gendarmes du véhicule Y..., que celui-ci a subi un choc extrêmement violent, émanant de la moto pilotée par Michel X... et attestant de l'allure non adaptée de cette dernière aux conditions de circulation sur cette portion de route ; que dès lors, un partage de responsabilité sera retenu, laissant à Michel X... le quart de la responsabilité de son propre dommage ; "alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient estimé qu'aucune faute en lien de causalité avec l'accident ne pouvait être reprochée à Michel X... dès lors que seule la manoeuvre dangereuse de Louis Y... consistant à bloquer entièrement la voie de circulation de Michel X... avait été la cause de l'accident ; qu'en retenant une faute à l'encontre de Michel X... liée à une vitesse prétendument supérieure à celle autorisée sans rechercher si cette faute avait joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Louis Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Louis Y... seul responsable de l'accident et dit qu'une part de responsabilité d'un quart devait être laissée à la charge de Michel X... ; "aux motifs qu'il ne peut être contesté, compte tenu de l'autorité qui s'attache à la condamnation pénale de Louis Y... que celui-ci ait commis une faute à l'occasion de l'accident survenu le 3 octobre 2003 au préjudice de Michel X... ; que, toutefois, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, la cour relève d'abord que Michel X... a lui-même reconnu avoir circulé à une vitesse supérieure à celle maximale de 60 km/h qui est seule autorisée sur les lieux ; que, de même, il résulte de l'examen des photographies prises par les gendarmes du véhicule Y..., que celui-ci a subi un choc extrêmement violent, émanant de la moto pilotée par Michel X... et attestant de l'allure non adaptée de cette dernière aux conditions de circulation sur cette portion de route ; que dès lors, un partage de responsabilité sera retenu, laissant à Michel X... le quart de la responsabilité de son propre dommage ; "alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient estimé qu'aucune faute en lien de causalité avec l'accident ne pouvait être reprochée à Michel X... dès lors que seule la manoeuvre dangereuse de Louis Y... consistant à bloquer entièrement la voie de circulation de Michel X... avait été la cause de l'accident ; qu'en retenant une faute à l'encontre de Michel X... liée à une vitesse prétendument supérieure à celle autorisée sans rechercher si cette faute avait joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'il effectuait un demi-tour sur une route territoriale et se trouvait sur la voie de sens inverse, le véhicule conduit par Louis Y... a été heurté, sur le côté droit, par la motocyclette pilotée par Michel X... ; que ce dernier a été blessé ; que Louis Y..., définitivement jugé coupable de blessures involontaires par le tribunal correctionnel, a été déclaré, par la cour d'appel, tenu de réparer à hauteur des trois quarts le dommage subi par Michel X... ; Attendu que, pour réduire le droit à indemnisation de ce dernier, l'arrêt retient qu'il a lui-même reconnu avoir dépassé la vitesse maximale autorisée et que l'inadaptation de l'allure de la motocyclette aux circonstances est corroborée par la violence de l'impact sur le véhicule du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'en roulant à une vitesse excessive Michel X... a commis une faute ayant contribué à son propre dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613726a6cd58014677427662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel