Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427663
- Date
- 31 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre de X... de Y... coupable d'agressions sexuelles et corruption de mineures aggravées, l'a condamné aux frais de l'action civile de première instance et d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... de Y... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs que " les atteintes sexuelles consistant en des caresses sur le sexe et des masturbations pour Julie et Diane, et de plus, des caresses sur les seins, des cunnilingus et des fellations en ce qui concerne Julie, ont été commises par surprise sur de très jeunes enfants, ignorant tout de la sexualité, et, dans le cadre rassurant d'un logement familial, notamment à l'occasion de vacances à l'étranger, loin de la protection maternelle, puis, par contrainte, les deux fillettes étant en fort état de dépendance affective vis-à-vis de leur père, et ce, tout particulièrement en ce qui concerne Julie, avec les circonstances que les deux victimes étaient mineures de 15 ans, comme étant nées le 28 avril 1987 et le 18 novembre 1989, et que le prévenu est leur père" ; "alors, d'une part, que pour être constituée, l'agression sexuelle implique que l'auteur ait agi par violence, menace, surprise ou contrainte ; qu'il y a surprise lorsque la victime est, pour une raison liée à sa situation personnelle au moment des faits, dans l'incapacité de consentir ; qu'en déduisant la surprise du jeune âge des victimes et du lieu où se seraient déroulés les faits litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la contrainte est une pression physique ou morale exercée par l'auteur de l'infraction et qui tente à imposer une relation non consentante ; qu'en déduisant la contrainte de la seule " dépendance affective " dans laquelle se trouvaient les deux fillettes vis-à-vis de leur père, sans caractériser les pressions, physiques ou morale qu'aurait exercées Pierre de X... de Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre de X... de Y... aux frais de l'action civile de première instance et d'appel ; "aux motifs que considérant que le prévenu se désiste de son appel sur les dispositions civiles ; qu'il convient de lui en donner acte ; qu'en équité, le prévenu sera tenu aux frais de l'action civile de première instance et d'appel ; "alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle, de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; qu'en condamnant Pierre de X... de Y... aux frais de l'action civile de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... DE Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 10 novembre 2006, qui, pour agressions sexuelles et corruption de mineures aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... de Y... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs que " les atteintes sexuelles consistant en des caresses sur le sexe et des masturbations pour Julie et Diane, et de plus, des caresses sur les seins, des cunnilingus et des fellations en ce qui concerne Julie, ont été commises par surprise sur de très jeunes enfants, ignorant tout de la sexualité, et, dans le cadre rassurant d'un logement familial, notamment à l'occasion de vacances à l'étranger, loin de la protection maternelle, puis, par contrainte, les deux fillettes étant en fort état de dépendance affective vis-à-vis de leur père, et ce, tout particulièrement en ce qui concerne Julie, avec les circonstances que les deux victimes étaient mineures de 15 ans, comme étant nées le 28 avril 1987 et le 18 novembre 1989, et que le prévenu est leur père" ; "alors, d'une part, que pour être constituée, l'agression sexuelle implique que l'auteur ait agi par violence, menace, surprise ou contrainte ; qu'il y a surprise lorsque la victime est, pour une raison liée à sa situation personnelle au moment des faits, dans l'incapacité de consentir ; qu'en déduisant la surprise du jeune âge des victimes et du lieu où se seraient déroulés les faits litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la contrainte est une pression physique ou morale exercée par l'auteur de l'infraction et qui tente à imposer une relation non consentante ; qu'en déduisant la contrainte de la seule " dépendance affective " dans laquelle se trouvaient les deux fillettes vis-à-vis de leur père, sans caractériser les pressions, physiques ou morale qu'aurait exercées Pierre de X... de Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre de X... de Y... aux frais de l'action civile de première instance et d'appel ; "aux motifs que considérant que le prévenu se désiste de son appel sur les dispositions civiles ; qu'il convient de lui en donner acte ; qu'en équité, le prévenu sera tenu aux frais de l'action civile de première instance et d'appel ; "alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle, de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; qu'en condamnant Pierre de X... de Y... aux frais de l'action civile de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre de X... de Y... coupable d'agressions sexuelles et corruption de mineures aggravées, l'a condamné aux frais de l'action civile de première instance et d'appel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Pierre de X... de Y... aux frais de l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a6cd58014677427663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel