Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427664
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 45 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Armando X... a traversé, hors d'un passage réservé aux piétons, le plus proche étant à environ 90 mètres, l'avenue Gabriel Péri à Bezons, sur laquelle se trouvait une file de voitures arrêtées à un feu rouge ; que, parvenu sur la bande médiane, alors qu'il regardait sur sa droite, il a été heurté par un motocycliste, Marc Z..., qui, roulant à environ 50 km/h, selon un témoin, avait entrepris de dépasser par la gauche la file des voitures arrêtées ; que le piéton et le motocycliste ont été grièvement blessés ; que le tribunal correctionnel a relaxé Marc Z... du chef de blessures involontaires, a condamné Armando X... de ce même chef et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que, statuant sur les appels d'Armando X... et du ministère public contre celui-ci, l'arrêt confirme le jugement sur la culpabilité du prévenu et surseoit à statuer sur les intérêts civils ; que, pour déclarer Armando X... coupable de blessures involontaires, les juges retiennent que sa traversée de la chaussée, en dehors du passage protégé, de nuit entre deux véhicules à l'arrêt, a été entreprise de façon inconsidérée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal, R. 412-37, R. 413-17, R. 414-4 et R. 415-11 du code de la route, 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Armando X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et l'a condamné à une amende délictuelle de 450 euros en le faisant bénéficier du sursis ; "aux motifs propres que la cour d'appel fait sienne l'analyse des premiers juges suivant laquelle Armando X... a traversé très vite la chaussée et regardé sur sa droite dans le sens de circulation opposé à celui du motard ; que cette traversée opérée en dehors du passage protégé, entre deux véhicules à l'arrêt et de nuit, était des plus intempestive et n'aurait dû être abordée qu'avec un maximum de précaution ; "et aux motifs adoptés qu'il est établi par les pièces de procédure qu'Armando X..., piéton, a traversé de nuit la chaussée hors passage protégé entre deux véhicules à l'arrêt du fait du feu tricolore rouge ; que selon le témoin Y..., Armando X... a traversé très vite la chaussée et a regardé à droite dans le sens de circulation opposé à celui du motard, Marc Z... ; que le point de choc est situé au milieu de l'axe de la chaussée, suite à l'arrêt d'Armando X... ; que dans ces circonstances, le motard, Marc Z..., dont il est établi qu'il ne roulait pas à une vitesse supérieure à celle autorisée (50 km/h) était dans l'impossibilité d'éviter le piéton ; que celui-ci a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il est pénalement responsable des blessures occasionnées à Marc Z... ; "alors, en premier lieu, que la loi du 5 juillet 1985 est sans application en matière pénale et concerne exclusivement l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ; qu'ainsi le piéton poursuivi pour blessures involontaires ne saurait voir sa responsabilité pénale retenue au seul motif qu'il aurait commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en déduisant la responsabilité pénale d'Armando X... du fait qu'il aurait commis une faute inexcusable au regard de ce texte (cf. motifs adoptés du jugement entrepris, p. 6 5), la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen ; "alors, en deuxième lieu, que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en estimant qu'Armando X... avait commis une faute inexcusable, au seul motif qu'il avait traversé de nuit la chaussée hors passage protégé entre deux véhicules à l'arrêt du fait d'un feu tricolore rouge, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu de circonstances qui ne sont nullement révélatrices ni d'une volonté de suicide, ni d'une faute inexcusable constituant la cause exclusive de l'accident, a violé les textes visés au moyen ; "alors, en troisième lieu, qu'en estimant que Marc Z... s'était trouvé dans l'impossibilité d'éviter le piéton, sans rechercher si cette situation n'était pas due à une vitesse excessive de la motocyclette au regard des conditions de circulation, et cela même dans l'hypothèse où Marc Z... aurait circulé à une vitesse inférieure à 50 km/h, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "et alors, en dernier lieu, qu'en constatant que le point de choc se trouvait situé "au milieu de l'axe de la chaussée" et que Marc Z... circulait à une vitesse réduite, ce dont il résultait nécessairement que ce dernier avait vu Armando X... et qu'une manoeuvre d'évitement du piéton par la gauche était dès lors possible, et donc que l'accident était due à l'inattention de Marc Z... et non pas à celle d'Armando X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Armando, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 novembre 2006, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 450 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal, R. 412-37, R. 413-17, R. 414-4 et R. 415-11 du code de la route, 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Armando X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et l'a condamné à une amende délictuelle de 450 euros en le faisant bénéficier du sursis ; "aux motifs propres que la cour d'appel fait sienne l'analyse des premiers juges suivant laquelle Armando X... a traversé très vite la chaussée et regardé sur sa droite dans le sens de circulation opposé à celui du motard ; que cette traversée opérée en dehors du passage protégé, entre deux véhicules à l'arrêt et de nuit, était des plus intempestive et n'aurait dû être abordée qu'avec un maximum de précaution ; "et aux motifs adoptés qu'il est établi par les pièces de procédure qu'Armando X..., piéton, a traversé de nuit la chaussée hors passage protégé entre deux véhicules à l'arrêt du fait du feu tricolore rouge ; que selon le témoin Y..., Armando X... a traversé très vite la chaussée et a regardé à droite dans le sens de circulation opposé à celui du motard, Marc Z... ; que le point de choc est situé au milieu de l'axe de la chaussée, suite à l'arrêt d'Armando X... ; que dans ces circonstances, le motard, Marc Z..., dont il est établi qu'il ne roulait pas à une vitesse supérieure à celle autorisée (50 km/h) était dans l'impossibilité d'éviter le piéton ; que celui-ci a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il est pénalement responsable des blessures occasionnées à Marc Z... ; "alors, en premier lieu, que la loi du 5 juillet 1985 est sans application en matière pénale et concerne exclusivement l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ; qu'ainsi le piéton poursuivi pour blessures involontaires ne saurait voir sa responsabilité pénale retenue au seul motif qu'il aurait commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en déduisant la responsabilité pénale d'Armando X... du fait qu'il aurait commis une faute inexcusable au regard de ce texte (cf. motifs adoptés du jugement entrepris, p. 6 5), la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen ; "alors, en deuxième lieu, que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en estimant qu'Armando X... avait commis une faute inexcusable, au seul motif qu'il avait traversé de nuit la chaussée hors passage protégé entre deux véhicules à l'arrêt du fait d'un feu tricolore rouge, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu de circonstances qui ne sont nullement révélatrices ni d'une volonté de suicide, ni d'une faute inexcusable constituant la cause exclusive de l'accident, a violé les textes visés au moyen ; "alors, en troisième lieu, qu'en estimant que Marc Z... s'était trouvé dans l'impossibilité d'éviter le piéton, sans rechercher si cette situation n'était pas due à une vitesse excessive de la motocyclette au regard des conditions de circulation, et cela même dans l'hypothèse où Marc Z... aurait circulé à une vitesse inférieure à 50 km/h, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "et alors, en dernier lieu, qu'en constatant que le point de choc se trouvait situé "au milieu de l'axe de la chaussée" et que Marc Z... circulait à une vitesse réduite, ce dont il résultait nécessairement que ce dernier avait vu Armando X... et qu'une manoeuvre d'évitement du piéton par la gauche était dès lors possible, et donc que l'accident était due à l'inattention de Marc Z... et non pas à celle d'Armando X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Armando X... a traversé, hors d'un passage réservé aux piétons, le plus proche étant à environ 90 mètres, l'avenue Gabriel Péri à Bezons, sur laquelle se trouvait une file de voitures arrêtées à un feu rouge ; que, parvenu sur la bande médiane, alors qu'il regardait sur sa droite, il a été heurté par un motocycliste, Marc Z..., qui, roulant à environ 50 km/h, selon un témoin, avait entrepris de dépasser par la gauche la file des voitures arrêtées ; que le piéton et le motocycliste ont été grièvement blessés ; que le tribunal correctionnel a relaxé Marc Z... du chef de blessures involontaires, a condamné Armando X... de ce même chef et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que, statuant sur les appels d'Armando X... et du ministère public contre celui-ci, l'arrêt confirme le jugement sur la culpabilité du prévenu et surseoit à statuer sur les intérêts civils ; que, pour déclarer Armando X... coupable de blessures involontaires, les juges retiennent que sa traversée de la chaussée, en dehors du passage protégé, de nuit entre deux véhicules à l'arrêt, a été entreprise de façon inconsidérée ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il n'existait pas de passage réservé aux piétons à moins de 50 mètres et qu'Armando X..., parvenu sur la bande médiane, avait pris garde à l'arrivée de véhicules sur sa droite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613726a6cd58014677427664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel