Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427667
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 266 ter 1, 1741 et 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 1350 et 1351 du code civil, préliminaire, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation de l'autorité de la chose jugée par la Cour de justice des communautés européennes, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que si Frédéric X..., à une exception près, justifie des numéros TVA de "ses co-contractants", force est de constater que l'acheminement des marchandises auprès de ses " clients " reste à démontrer ; qu'il est définitivement acquis que les lettres de voiture présentées sont des faux et Frédéric X... ne peut sérieusement prétendre prouver les livraisons par les attestations "Abdeslam" qui serait l'auteur des faux documents de transport ; que, comme le souligne le ministère public, l'intention coupable est caractérisée, pour prendre l'hypothèse la plus favorable au prévenu, par le fait que sans opérer la moindre vérification et sans le moindre contrôle, il a accepté de contracter avec un inconnu se présentant comme mandataire, à de nombreuses reprises et pour des sommes considérables, en signant des documents de transport qui manifestement ne correspondaient pas à la réalité (des CMR sur lesquelles il apparaissait comme expéditeur établies au nom de transporteurs qui ne sont jamais intervenus puisqu'il résulte des déclarations du fameux Abdeslam qu'il procédait lui-même aux enlèvements des marchandises) et de se faire payer non par ses fournisseurs mais en liquide, ce qui est prohibé, et au moyen de chèques émis par des tiers étrangers à la transaction (circonstance de nature à réveiller la vigilance la plus endormie) ; "alors que, d'une part, l'article L. 227 du livre des procédures fiscales dispose qu'en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ; qu'en outre et en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale comme de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'il en résulte donc qu'en matière de poursuites pour l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et Administration fiscale, qu'il incombe de rapporter la preuve des éléments tant matériel qu'intentionnel du délit poursuivi ; que dès lors, en l'espèce, où la cour a reconnu qu'à une exception près, le prévenu justifiait des numéros de TVA de ses cocontractants, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence en le déclarant coupable du délit prévu par l'article 1741 précité parce qu'il ne démontrait pas que les marchandises avaient bien fait l'objet d'un acheminement intracommunautaire permettant un remboursement de TVA et parce qu'il avait accepté de contracter avec un individu se présentant comme mandataire, de signer des documents de transport inexacts quant à l'identité des transporteurs et de se faire payer en liquide et au moyen de chèques étrangers à la transaction, aucun de ces éléments ne pouvant démontrer que les parties poursuivantes avaient rapporté la preuve qui leur incombait que la marchandise n'avait pas fait l'objet d'une livraison intracommunautaire justifiant le remboursement de la TVA ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel le prévenu faisait valoir qu'il rapportait la preuve qu'une partie de la marchandise avait bien été exportée en Angleterre puisque l'Administration fiscale avait abandonné une partie des redressements qu'elle voulait lui infliger et que l'autre partie avait, selon une attestation du ministère des finances belge, été enregistrée dans ce pays et qu'en outre il invoquait l'existence d'un arrêt essentiel rendu par la Cour de justice des communautés européennes, le 12 janvier 2006, interdisant en matière de fraude à la TVA de prendre en considération l'intention d'un opérateur autre que l'assujetti concerné ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de nature à démontrer l'inexistence des éléments tant matériel qu'intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 1134 du code civil, 515, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer la décision déférée qui accueille la constitution de partie civile de l'administration des impôts et qui déclare le prévenu solidairement tenu, avec l'Eurl Easy.Com redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "alors que les premiers juges qui avaient constaté que l'administration des impôts s'était constituée partie civile aux seules fins de corroborer l'action publique, s'étaient bornés à la recevoir en sa constitution de partie civile sans déclarer le demandeur solidairement tenu avec l'Eurl Easy.Com en sorte qu'en prononçant une telle condamnation à son encontre, la cour a dénaturé le jugement de première instance pour faire droit à une demande nouvelle de l'administration des impôts en cause d'appel au prix d'une violation de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 266 ter 1, 1741 et 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 1350 et 1351 du code civil, préliminaire, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation de l'autorité de la chose jugée par la Cour de justice des communautés européennes, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que si Frédéric X..., à une exception près, justifie des numéros TVA de "ses co-contractants", force est de constater que l'acheminement des marchandises auprès de ses " clients " reste à démontrer ; qu'il est définitivement acquis que les lettres de voiture présentées sont des faux et Frédéric X... ne peut sérieusement prétendre prouver les livraisons par les attestations "Abdeslam" qui serait l'auteur des faux documents de transport ; que, comme le souligne le ministère public, l'intention coupable est caractérisée, pour prendre l'hypothèse la plus favorable au prévenu, par le fait que sans opérer la moindre vérification et sans le moindre contrôle, il a accepté de contracter avec un inconnu se présentant comme mandataire, à de nombreuses reprises et pour des sommes considérables, en signant des documents de transport qui manifestement ne correspondaient pas à la réalité (des CMR sur lesquelles il apparaissait comme expéditeur établies au nom de transporteurs qui ne sont jamais intervenus puisqu'il résulte des déclarations du fameux Abdeslam qu'il procédait lui-même aux enlèvements des marchandises) et de se faire payer non par ses fournisseurs mais en liquide, ce qui est prohibé, et au moyen de chèques émis par des tiers étrangers à la transaction (circonstance de nature à réveiller la vigilance la plus endormie) ; "alors que, d'une part, l'article L. 227 du livre des procédures fiscales dispose qu'en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ; qu'en outre et en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale comme de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'il en résulte donc qu'en matière de poursuites pour l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et Administration fiscale, qu'il incombe de rapporter la preuve des éléments tant matériel qu'intentionnel du délit poursuivi ; que dès lors, en l'espèce, où la cour a reconnu qu'à une exception près, le prévenu justifiait des numéros de TVA de ses cocontractants, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence en le déclarant coupable du délit prévu par l'article 1741 précité parce qu'il ne démontrait pas que les marchandises avaient bien fait l'objet d'un acheminement intracommunautaire permettant un remboursement de TVA et parce qu'il avait accepté de contracter avec un individu se présentant comme mandataire, de signer des documents de transport inexacts quant à l'identité des transporteurs et de se faire payer en liquide et au moyen de chèques étrangers à la transaction, aucun de ces éléments ne pouvant démontrer que les parties poursuivantes avaient rapporté la preuve qui leur incombait que la marchandise n'avait pas fait l'objet d'une livraison intracommunautaire justifiant le remboursement de la TVA ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel le prévenu faisait valoir qu'il rapportait la preuve qu'une partie de la marchandise avait bien été exportée en Angleterre puisque l'Administration fiscale avait abandonné une partie des redressements qu'elle voulait lui infliger et que l'autre partie avait, selon une attestation du ministère des finances belge, été enregistrée dans ce pays et qu'en outre il invoquait l'existence d'un arrêt essentiel rendu par la Cour de justice des communautés européennes, le 12 janvier 2006, interdisant en matière de fraude à la TVA de prendre en considération l'intention d'un opérateur autre que l'assujetti concerné ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de nature à démontrer l'inexistence des éléments tant matériel qu'intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer Frédéric X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, prononcent par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, sans renversement de la charge de la preuve, ni atteinte à la présomption d'innocence, caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de fraude fiscale reprochée au prévenu, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 1134 du code civil, 515, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer la décision déférée qui accueille la constitution de partie civile de l'administration des impôts et qui déclare le prévenu solidairement tenu, avec l'Eurl Easy.Com redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "alors que les premiers juges qui avaient constaté que l'administration des impôts s'était constituée partie civile aux seules fins de corroborer l'action publique, s'étaient bornés à la recevoir en sa constitution de partie civile sans déclarer le demandeur solidairement tenu avec l'Eurl Easy.Com en sorte qu'en prononçant une telle condamnation à son encontre, la cour a dénaturé le jugement de première instance pour faire droit à une demande nouvelle de l'administration des impôts en cause d'appel au prix d'une violation de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale" ; Attendu que l'admnistration des impôts ayant sollicité du tribunal que le prévenu soit déclaré solidiairement tenu, avec la société redevable de l'impôt, au paiement des impôts fraudés, ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes, le moyen, qui soutient que la cour d'appel, en prononçant cette solidarité, a fait droit à une demande nouvelle, manque en fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a6cd58014677427667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel