Cour de Cassation · cr — 23 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427669
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X... coupable du délit d'abus de confiance, l'a condamnée à une amende de 3 000 euros, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les trois prévenus reconnaissent la matérialité des faits reprochés à savoir que Vincent Z..., en qualité de chef de produit, a donné instructions à Catherine X... d'établir les chèques en cause au profit de la société Quartier du monde consulting ; que Catherine X... a rédigé les chèques en cause et a apposé la signature de M. A... au moyen d'un tampon signature ; que Mauro X... a reçu et a encaissé les chèques en cause ; que les prévenus contestent toute qualification pénale au motif que les opérations ci-dessus entraient dans le cadre d'opérations commerciales régulières ; qu'il y a lieu de constater le souci des prévenus de dissimuler cette opération ; qu'il apparaît de l'enquête que M. A..., dirigeant de la société Cité du voyage, ignorait tout de cette opération ; que les talons des chèques incriminés, rédigés par Catherine X..., portaient le nom de clients ou de tour-opérateurs : Eurovenice, Auchan, Ilos tour, alors que les formules de chèques portaient pour bénéficiaires le nom de la société de Mauro X... ; qu'enfin les deux contrats incriminés dans la procédure et qui seraient selon les prévenus la cause de l'émission de chèques, sont postérieurs à celle-ci ; qu'en effet deux chèques sont datés du 9 juin 2000 et deux autres du 15 juin 2000 ; que les contrats en cause, produits tardivement le 7 juillet 2000 par Mauro X..., sont datés du 15 juin et en conséquence ne peuvent être la cause légitime du chèque de 90 000 francs du 9 juin et du chèque de 80 000 francs du 9 juin ; qu'en conséquence, les prévenus seront déclarés coupables d'abus de confiance, complicité et recel portant sur ces deux chèques pour un total de 170 000 francs ; qu'au vu des motifs qui précèdent il est justifié du préjudice de la parte civile ; "alors que, constitue un abus de confiance le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Catherine X... avait commis un abus de confiance, qu'elle avait établi des chèques au nom de la société Cité du voyage, en mentionnant sur le talon de ceux-ci le nom de clients ou de tours-opérateurs de cette société, tout en portant sur les formules de chèques le nom de la société Quartier du monde consulting, dont son époux était le gérant, sans constater que Catherine X... avait délibérément utilisé les chèques litigieux à une fin étrangère à leur destination prévue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent Z... coupable de complicité d'abus de confiance, l'a condamné à une amende de 3 000 euros, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les trois prévenus reconnaissent la matérialité des faits reprochés à savoir que Vincent Z..., en qualité de chef de produit, a donné instructions à Catherine X... d'établir les chèques en cause au profit de la société Quartier du monde consulting ; que Catherine X... a rédigé les chèques en cause et a apposé la signature de M. A... au moyen d'un tampon signature ; que Mauro X... a reçu et a encaissé les chèques en cause ; que les prévenus contestent toute qualification pénale au motif que les opérations ci-dessus entraient dans le cadre d'opérations commerciales régulières ; qu'il y a lieu de constater le souci des prévenus de dissimuler cette opération ; qu'il apparaît de l'enquête que M. A..., dirigeant de la société Cité du voyage, ignorait tout de cette opération ; que les talons des chèques incriminés, rédigés par Catherine X..., portaient le nom de clients ou de tour-opérateurs : Eurovenice, Auchan, Ilos tour, alors que les formules de chèques portaient pour bénéficiaires le nom de la société de Mauro X... ; qu'enfin les deux contrats incriminés dans la procédure et qui seraient selon les prévenus la cause de l'émission de chèques, sont postérieurs à celle-ci ; qu'en effet deux chèques sont datés du 9 juin 2000 et deux autres du 15 juin 2000 ; que les contrats en cause, produits tardivement le 7 juillet 2000 par Mauro X..., sont datés du 15 juin et en conséquence ne peuvent être la cause légitime du chèque de 90.000 francs du 9 juin et du chèque de 80 000 francs du 9 juin ; qu'en conséquence, les prévenus seront déclarés coupables d'abus de confiance, complicité et recel portant sur ces deux chèques pour un total de 170 000 francs ; qu'au vu des motifs qui précèdent il est justifié du préjudice de la parte civile ; "1 ) alors qu'est complice d'une infraction la personne qui aura sciemment donné des instructions pour la commettre ; que ne constituent pas des instructions de nature à rendre possible et à faciliter la commission de l'infraction, la délivrance de simples renseignements ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Vincent Z..., chef de produit de la société Cité du voyage, s'était rendu coupable de complicité d'abus de confiance, qu'il avait donné des instructions à Catherine X... en vue d'établir les chèques litigieux, au profit de la société Quartier du monde consulting, sans indiquer en quoi ces instructions auraient été de nature à faciliter la commission d'un abus de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'est complice d'une infraction la personne qui aura sciemment donné des instructions pour la commettre ; qu'au demeurant, en se bornant à affirmer que Vincent Z... avait donné des instructions à Catherine X... pour établir les chèques litigieux au profit de la Société Quartier du monde consulting, sans constater qu'il avait eu l'intention de participer à l'infraction d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas plus donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mauro X... coupable de recel d'abus de confiance, l'a condamné à une amende de 3 000 euros, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les trois prévenus reconnaissent la matérialité des faits reprochés à savoir que Vincent Z..., en qualité de chef de produit, a donné instructions à Catherine X... d'établir les chèques en cause au profit de la société Quartier du monde consulting ; que Catherine X... a rédigé les chèques en cause et a apposé la signature de M. A... au moyen d'un tampon signature ; que Mauro X... a reçu et a encaissé les chèques en cause ; que les prévenus contestent toute qualification pénale au motif que les opérations ci-dessus entraient dans le cadre d'opérations commerciales régulières ; qu'il y a lieu de constater le souci des prévenus de dissimuler cette opération ; qu'il apparaît de l'enquête que M. A..., dirigeant de la société Cité du voyage, ignorait tout de cette opération ; que les talons des chèques incriminés, rédigés par Catherine X..., portaient le nom de clients ou de tour-opérateurs : Eurovenice, Auchan, Ilos tour, alors que les formules de chèques portaient pour bénéficiaires le nom de la société de Mauro X... ; qu'enfin les deux contrats incriminés dans la procédure et qui seraient selon les prévenus la cause de l'émission de chèques, sont postérieurs à celle-ci ; qu'en effet deux chèques sont datés du 9 juin 2000 et deux autres du 15 juin 2000 ; que les contrats en cause, produits tardivement le 7 juillet 2000 par Mauro X..., sont datés du 15 juin et en conséquence ne peuvent être la cause légitime du chèque de 90 000 francs du 9 juin et du chèque de 80 000 francs du 9 juin ; qu'en conséquence, les prévenus seront déclarés coupables d'abus de confiance, complicité et recel portant sur ces deux chèques pour un total de 170 000 francs ; qu'au vu des motifs qui précèdent il est justifié du préjudice de la parte civile ; "alors que, constitue un recel le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mauro X... coupable de recel d'abus de confiance, qu'il avait encaissé les chèques litigieux et avait produit tardivement les contrats correspondant à l'émission de ces chèques, sans constater que l'intéressé avait eu conscience de bénéficier de fonds -au demeurant versés sur le compte d'une société et profitant à celle-ci- qui provenaient d'un abus de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mauro, - Y... Catherine, épouse X..., - Z... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 novembre 2006, qui les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende, le premier, pour recel d'abus de confiance, la deuxième, pour abus de confiance, le troisième, pour complicité de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X... coupable du délit d'abus de confiance, l'a condamnée à une amende de 3 000 euros, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les trois prévenus reconnaissent la matérialité des faits reprochés à savoir que Vincent Z..., en qualité de chef de produit, a donné instructions à Catherine X... d'établir les chèques en cause au profit de la société Quartier du monde consulting ; que Catherine X... a rédigé les chèques en cause et a apposé la signature de M. A... au moyen d'un tampon signature ; que Mauro X... a reçu et a encaissé les chèques en cause ; que les prévenus contestent toute qualification pénale au motif que les opérations ci-dessus entraient dans le cadre d'opérations commerciales régulières ; qu'il y a lieu de constater le souci des prévenus de dissimuler cette opération ; qu'il apparaît de l'enquête que M. A..., dirigeant de la société Cité du voyage, ignorait tout de cette opération ; que les talons des chèques incriminés, rédigés par Catherine X..., portaient le nom de clients ou de tour-opérateurs : Eurovenice, Auchan, Ilos tour, alors que les formules de chèques portaient pour bénéficiaires le nom de la société de Mauro X... ; qu'enfin les deux contrats incriminés dans la procédure et qui seraient selon les prévenus la cause de l'émission de chèques, sont postérieurs à celle-ci ; qu'en effet deux chèques sont datés du 9 juin 2000 et deux autres du 15 juin 2000 ; que les contrats en cause, produits tardivement le 7 juillet 2000 par Mauro X..., sont datés du 15 juin et en conséquence ne peuvent être la cause légitime du chèque de 90 000 francs du 9 juin et du chèque de 80 000 francs du 9 juin ; qu'en conséquence, les prévenus seront déclarés coupables d'abus de confiance, complicité et recel portant sur ces deux chèques pour un total de 170 000 francs ; qu'au vu des motifs qui précèdent il est justifié du préjudice de la parte civile ; "alors que, constitue un abus de confiance le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Catherine X... avait commis un abus de confiance, qu'elle avait établi des chèques au nom de la société Cité du voyage, en mentionnant sur le talon de ceux-ci le nom de clients ou de tours-opérateurs de cette société, tout en portant sur les formules de chèques le nom de la société Quartier du monde consulting, dont son époux était le gérant, sans constater que Catherine X... avait délibérément utilisé les chèques litigieux à une fin étrangère à leur destination prévue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent Z... coupable de complicité d'abus de confiance, l'a condamné à une amende de 3 000 euros, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les trois prévenus reconnaissent la matérialité des faits reprochés à savoir que Vincent Z..., en qualité de chef de produit, a donné instructions à Catherine X... d'établir les chèques en cause au profit de la société Quartier du monde consulting ; que Catherine X... a rédigé les chèques en cause et a apposé la signature de M. A... au moyen d'un tampon signature ; que Mauro X... a reçu et a encaissé les chèques en cause ; que les prévenus contestent toute qualification pénale au motif que les opérations ci-dessus entraient dans le cadre d'opérations commerciales régulières ; qu'il y a lieu de constater le souci des prévenus de dissimuler cette opération ; qu'il apparaît de l'enquête que M. A..., dirigeant de la société Cité du voyage, ignorait tout de cette opération ; que les talons des chèques incriminés, rédigés par Catherine X..., portaient le nom de clients ou de tour-opérateurs : Eurovenice, Auchan, Ilos tour, alors que les formules de chèques portaient pour bénéficiaires le nom de la société de Mauro X... ; qu'enfin les deux contrats incriminés dans la procédure et qui seraient selon les prévenus la cause de l'émission de chèques, sont postérieurs à celle-ci ; qu'en effet deux chèques sont datés du 9 juin 2000 et deux autres du 15 juin 2000 ; que les contrats en cause, produits tardivement le 7 juillet 2000 par Mauro X..., sont datés du 15 juin et en conséquence ne peuvent être la cause légitime du chèque de 90.000 francs du 9 juin et du chèque de 80 000 francs du 9 juin ; qu'en conséquence, les prévenus seront déclarés coupables d'abus de confiance, complicité et recel portant sur ces deux chèques pour un total de 170 000 francs ; qu'au vu des motifs qui précèdent il est justifié du préjudice de la parte civile ; "1 ) alors qu'est complice d'une infraction la personne qui aura sciemment donné des instructions pour la commettre ; que ne constituent pas des instructions de nature à rendre possible et à faciliter la commission de l'infraction, la délivrance de simples renseignements ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Vincent Z..., chef de produit de la société Cité du voyage, s'était rendu coupable de complicité d'abus de confiance, qu'il avait donné des instructions à Catherine X... en vue d'établir les chèques litigieux, au profit de la société Quartier du monde consulting, sans indiquer en quoi ces instructions auraient été de nature à faciliter la commission d'un abus de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'est complice d'une infraction la personne qui aura sciemment donné des instructions pour la commettre ; qu'au demeurant, en se bornant à affirmer que Vincent Z... avait donné des instructions à Catherine X... pour établir les chèques litigieux au profit de la Société Quartier du monde consulting, sans constater qu'il avait eu l'intention de participer à l'infraction d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas plus donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mauro X... coupable de recel d'abus de confiance, l'a condamné à une amende de 3 000 euros, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les trois prévenus reconnaissent la matérialité des faits reprochés à savoir que Vincent Z..., en qualité de chef de produit, a donné instructions à Catherine X... d'établir les chèques en cause au profit de la société Quartier du monde consulting ; que Catherine X... a rédigé les chèques en cause et a apposé la signature de M. A... au moyen d'un tampon signature ; que Mauro X... a reçu et a encaissé les chèques en cause ; que les prévenus contestent toute qualification pénale au motif que les opérations ci-dessus entraient dans le cadre d'opérations commerciales régulières ; qu'il y a lieu de constater le souci des prévenus de dissimuler cette opération ; qu'il apparaît de l'enquête que M. A..., dirigeant de la société Cité du voyage, ignorait tout de cette opération ; que les talons des chèques incriminés, rédigés par Catherine X..., portaient le nom de clients ou de tour-opérateurs : Eurovenice, Auchan, Ilos tour, alors que les formules de chèques portaient pour bénéficiaires le nom de la société de Mauro X... ; qu'enfin les deux contrats incriminés dans la procédure et qui seraient selon les prévenus la cause de l'émission de chèques, sont postérieurs à celle-ci ; qu'en effet deux chèques sont datés du 9 juin 2000 et deux autres du 15 juin 2000 ; que les contrats en cause, produits tardivement le 7 juillet 2000 par Mauro X..., sont datés du 15 juin et en conséquence ne peuvent être la cause légitime du chèque de 90 000 francs du 9 juin et du chèque de 80 000 francs du 9 juin ; qu'en conséquence, les prévenus seront déclarés coupables d'abus de confiance, complicité et recel portant sur ces deux chèques pour un total de 170 000 francs ; qu'au vu des motifs qui précèdent il est justifié du préjudice de la parte civile ; "alors que, constitue un recel le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mauro X... coupable de recel d'abus de confiance, qu'il avait encaissé les chèques litigieux et avait produit tardivement les contrats correspondant à l'émission de ces chèques, sans constater que l'intéressé avait eu conscience de bénéficier de fonds -au demeurant versés sur le compte d'une société et profitant à celle-ci- qui provenaient d'un abus de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613726a6cd58014677427669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel