Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd5801467742766b
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 326 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de ce qu'implique un procès à armes égales, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et violation du principe de l'oralité des débats : "en ce que l'accusé a été condamné à la peine de vingt années de réclusion criminelle dont les deux tiers au titre de la période de sûreté et s'est vu interdire ses droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que, conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale, le président a annoncé que tous les témoins figurant sur les listes étaient présents, à l'exception notamment de Corinne Y..., épouse Z... (cf. p. 4), étant souligné qu'en ce qui concerne Corinne Z..., le président a annoncé qu'il sera statué ultérieurement sur son absence ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que tel a été le cas, qu'il ne résulte d'aucune mention que Corinne Z... ait été entendue, qu'il ne résulte d'aucune mention que l'accusé Christian X... ait renoncé à l'audition de ce témoin acquis aux débats ; qu'ainsi ont été violés les textes et principes cités au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 168 du code de procédure pénale, méconnaissance du principe d'oralité, du principe selon lequel en matière d'assises c'est d'après les résultats de l'instruction orale qui se déroule devant elle, et non d'après les pièces de la procédure écrite, que doit se former la conviction de la cour d'assises, violation des exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des exigences de la défense ; "en ce que la cour d'assises du département de la Haute-Savoie, statuant comme juridiction d'appel, a déclaré Christian X... coupable des faits qui lui ont été reprochés et en répression l'a condamné à vingt années de réclusion criminelle ; "alors qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'expert A..., acquis aux débats, était décédé (cf. p. 5) ; qu'il ne résulte d'aucune mention dudit procès-verbal que les conclusions de ce rapport aient été à tout le moins lues par le président dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; qu'ainsi, ont été méconnus les règles de l'oralité du débat et le principe selon lequel lorsqu'un expert acquis aux débats est décédé, les conclusions du rapport d'expertise soient à tout le moins portées à la connaissance de la cour et du jury et à l'ensemble des parties en l'état des pouvoirs propres du président, pour qu'elles puissent éventuellement s'en expliquer au regard des exigences du principe selon lequel l'ensemble de l'instruction se fait à l'audience" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-10, 222-9, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-13, 223-6 et 223-16 du code civil, ensemble violation de l'article 1382 du code civil et de l'article 2 du code de procédure pénale : "en ce que l'accusé Christian X... a été condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant de l'arrêt criminel du 17 octobre 2006, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt civil en toutes ses dispositions pour perte de fondement juridique" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 17 octobre 2006 qui, pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur mineur de quinze ans, et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 326 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de ce qu'implique un procès à armes égales, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et violation du principe de l'oralité des débats : "en ce que l'accusé a été condamné à la peine de vingt années de réclusion criminelle dont les deux tiers au titre de la période de sûreté et s'est vu interdire ses droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que, conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale, le président a annoncé que tous les témoins figurant sur les listes étaient présents, à l'exception notamment de Corinne Y..., épouse Z... (cf. p. 4), étant souligné qu'en ce qui concerne Corinne Z..., le président a annoncé qu'il sera statué ultérieurement sur son absence ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que tel a été le cas, qu'il ne résulte d'aucune mention que Corinne Z... ait été entendue, qu'il ne résulte d'aucune mention que l'accusé Christian X... ait renoncé à l'audition de ce témoin acquis aux débats ; qu'ainsi ont été violés les textes et principes cités au moyen" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, lors de l'appel des témoins, Corinne Y..., épouse Z..., citée et dénoncée à la requête du ministère public, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le président a annoncé qu'il serait statué ultérieurement sur son absence ; que ledit procès-verbal énonce, à la fin de l'instruction à l'audience, que le président a proposé de statuer sur l'absence de ce témoin et que, le ministère public et les parties ayant alors expressément renoncé à son audition, il a ordonné qu'il fût passé outre aux débats ; Attendu qu'en cet état, les dispositions de l'article 326 du code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 168 du code de procédure pénale, méconnaissance du principe d'oralité, du principe selon lequel en matière d'assises c'est d'après les résultats de l'instruction orale qui se déroule devant elle, et non d'après les pièces de la procédure écrite, que doit se former la conviction de la cour d'assises, violation des exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des exigences de la défense ; "en ce que la cour d'assises du département de la Haute-Savoie, statuant comme juridiction d'appel, a déclaré Christian X... coupable des faits qui lui ont été reprochés et en répression l'a condamné à vingt années de réclusion criminelle ; "alors qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'expert A..., acquis aux débats, était décédé (cf. p. 5) ; qu'il ne résulte d'aucune mention dudit procès-verbal que les conclusions de ce rapport aient été à tout le moins lues par le président dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; qu'ainsi, ont été méconnus les règles de l'oralité du débat et le principe selon lequel lorsqu'un expert acquis aux débats est décédé, les conclusions du rapport d'expertise soient à tout le moins portées à la connaissance de la cour et du jury et à l'ensemble des parties en l'état des pouvoirs propres du président, pour qu'elles puissent éventuellement s'en expliquer au regard des exigences du principe selon lequel l'ensemble de l'instruction se fait à l'audience" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions du procès- verbal ni d'aucunes conclusions, que le président, qui a informé la cour et le jury du décès de l'expert A..., ait refusé de lire le rapport de cet expert ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-10, 222-9, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-13, 223-6 et 223-16 du code civil, ensemble violation de l'article 1382 du code civil et de l'article 2 du code de procédure pénale : "en ce que l'accusé Christian X... a été condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée s'agissant de l'arrêt criminel du 17 octobre 2006, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt civil en toutes ses dispositions pour perte de fondement juridique" ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des premier et deuxième moyens ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613726a6cd5801467742766b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel