Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 613726a6cd5801467742766c
- Date
- 20 avril 2005
- Condamnation
- 15 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, alinéa 2, 565, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs propres que, " contrairement aux arguments présentés par l'appelant, la citation délivrée le 21 octobre 2002 liste la totalité des infractions commises, vise les textes légaux réprimant les infractions ; que peu importe que le tableau ne soit pas joint, aucun texte légal ne mentionnant cette obligation expressément ; que de plus, le prévenu est malvenu de soutenir qu'il n'est pas informé des infractions qui lui sont reprochés puisque le résultat écrit du contrôle en date du 11 septembre 2001 de la Direction Régionale de l'Equipement lui a été communiqué et remis en main propre le 12 novembre 2001 ; que le prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2001 a souhaité rencontrer le contrôleur ; que cette rencontre a bien eu lieu le 9 janvier 2002 ; qu'enfin le prévenu a fait valoir ses observations par écrit le 15 janvier 2002 ; que dès lors le défaut de jonction du tableau personnalisé des infractions ne lui cause aucun grief ; que la citation est régulière conformément à l'article 551-2 du Code de procédure pénale (cass.ch.crim. 14 janvier 2004) ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée, le jugement confirmé de ce chef ; que l'exception de nullité du jugement sera aussi rejetée, le tribunal étant valablement saisi par la citation délivrée à la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar ; qu'enfin, il n'y a pas eu de violation des droits du prévenu et de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'il a pu s'expliquer oralement et par écrit ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges qu'il est exact que la citation délivrée par huissier le 21 octobre 2002 à Christophe X... visait les douze types d'infractions, et pour chaque type le nombre d'infractions, en renvoyant à un tableau d'infractions prétendument joint mais qui en réalité faisait défaut, il convient de constater que la citation reprend l'ensemble des infractions relevées par M. Y..., contrôleur routier dans deux tableaux d'infractions qui ont été remis en main propre à Christophe X... (ce dont le procès-verbal fait état), qu'il ne peut contester ayant répondu par écrit et dans le détail pour l'ensemble des infractions ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît en conséquence établi que le prévenu était totalement informé de l'ensemble des infractions reprochées, ainsi le défaut de jonction du tableau des infractions ne lui faisant aucunement grief, l'exception de nullité sera rejetée ; "1) alors que n'est pas régulière la citation relative à plus d'une centaine d'infractions regroupées par catégorie, qui ne comporte pas la description des faits reprochés ; que la citation délivrée le 21 octobre 2002 visait douze types d'infractions et, pour chaque type, le nombre d'infractions en renvoyant à un tableau d'infractions prétendument joint mais qui en réalité faisait défaut ; qu'en retenant qu'aucun texte légal ne mentionne expressément l'obligation de joindre un tableau d'infractions alors qu'il était impossible au prévenu de prendre connaissance de la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés à la lecture de la seule citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que la citation doit faire connaître au prévenu les faits et circonstances qui motivent la poursuite et seule la connaissance du contenu du procès-verbal à l'origine des poursuites est de nature à pallier les imprécisions de la citation et de permettre ainsi au prévenu de préparer ses moyens de défense ; que la citation délivrée le 21 octobre 2002 visait douze types d'infractions et, pour chaque type, le nombre d'infractions en renvoyant à un tableau d'infraction prétendument joint mais qui, en réalité, faisait défaut ; qu'en écartant l'existence de tout grief en se fondant exclusivement sur diverses communications intervenues entre le prévenu et la Direction Régionale de l'Equipement antérieurement au procès-verbal de constatation des infractions en cause, sans rechercher si, avant toute déclaration sur les faits, le prévenu avait eu connaissance du procès-verbal du 18 février 2002 (voir arrêt p.7, pénultième alinéa), base de la poursuite, et, ainsi, suffisamment informé des faits omis par la citation, avait été en mesure de préparer ses moyens de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir qu'il n'avait pu prendre précisément connaissance des faits au titre desquels il était poursuivi, le tableau d'infraction, qui lui avait été remis en main propre le 12 novembre 2001, ne correspondant pas à celui des infractions ayant effectivement fait l'objet des poursuites, certaines d'entre elles ayant été abandonnées tandis que d'autres ayant été ajoutées (conclusions du 24 février 2002, pp.4-6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui, pour infractions à la réglementation sur les conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 100 jours-amende de 50 euros, 25 amendes de 150 euros et 62 amendes de 50 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, alinéa 2, 565, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs propres que, " contrairement aux arguments présentés par l'appelant, la citation délivrée le 21 octobre 2002 liste la totalité des infractions commises, vise les textes légaux réprimant les infractions ; que peu importe que le tableau ne soit pas joint, aucun texte légal ne mentionnant cette obligation expressément ; que de plus, le prévenu est malvenu de soutenir qu'il n'est pas informé des infractions qui lui sont reprochés puisque le résultat écrit du contrôle en date du 11 septembre 2001 de la Direction Régionale de l'Equipement lui a été communiqué et remis en main propre le 12 novembre 2001 ; que le prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2001 a souhaité rencontrer le contrôleur ; que cette rencontre a bien eu lieu le 9 janvier 2002 ; qu'enfin le prévenu a fait valoir ses observations par écrit le 15 janvier 2002 ; que dès lors le défaut de jonction du tableau personnalisé des infractions ne lui cause aucun grief ; que la citation est régulière conformément à l'article 551-2 du Code de procédure pénale (cass.ch.crim. 14 janvier 2004) ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée, le jugement confirmé de ce chef ; que l'exception de nullité du jugement sera aussi rejetée, le tribunal étant valablement saisi par la citation délivrée à la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar ; qu'enfin, il n'y a pas eu de violation des droits du prévenu et de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'il a pu s'expliquer oralement et par écrit ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges qu'il est exact que la citation délivrée par huissier le 21 octobre 2002 à Christophe X... visait les douze types d'infractions, et pour chaque type le nombre d'infractions, en renvoyant à un tableau d'infractions prétendument joint mais qui en réalité faisait défaut, il convient de constater que la citation reprend l'ensemble des infractions relevées par M. Y..., contrôleur routier dans deux tableaux d'infractions qui ont été remis en main propre à Christophe X... (ce dont le procès-verbal fait état), qu'il ne peut contester ayant répondu par écrit et dans le détail pour l'ensemble des infractions ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît en conséquence établi que le prévenu était totalement informé de l'ensemble des infractions reprochées, ainsi le défaut de jonction du tableau des infractions ne lui faisant aucunement grief, l'exception de nullité sera rejetée ; "1) alors que n'est pas régulière la citation relative à plus d'une centaine d'infractions regroupées par catégorie, qui ne comporte pas la description des faits reprochés ; que la citation délivrée le 21 octobre 2002 visait douze types d'infractions et, pour chaque type, le nombre d'infractions en renvoyant à un tableau d'infractions prétendument joint mais qui en réalité faisait défaut ; qu'en retenant qu'aucun texte légal ne mentionne expressément l'obligation de joindre un tableau d'infractions alors qu'il était impossible au prévenu de prendre connaissance de la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés à la lecture de la seule citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que la citation doit faire connaître au prévenu les faits et circonstances qui motivent la poursuite et seule la connaissance du contenu du procès-verbal à l'origine des poursuites est de nature à pallier les imprécisions de la citation et de permettre ainsi au prévenu de préparer ses moyens de défense ; que la citation délivrée le 21 octobre 2002 visait douze types d'infractions et, pour chaque type, le nombre d'infractions en renvoyant à un tableau d'infraction prétendument joint mais qui, en réalité, faisait défaut ; qu'en écartant l'existence de tout grief en se fondant exclusivement sur diverses communications intervenues entre le prévenu et la Direction Régionale de l'Equipement antérieurement au procès-verbal de constatation des infractions en cause, sans rechercher si, avant toute déclaration sur les faits, le prévenu avait eu connaissance du procès-verbal du 18 février 2002 (voir arrêt p.7, pénultième alinéa), base de la poursuite, et, ainsi, suffisamment informé des faits omis par la citation, avait été en mesure de préparer ses moyens de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir qu'il n'avait pu prendre précisément connaissance des faits au titre desquels il était poursuivi, le tableau d'infraction, qui lui avait été remis en main propre le 12 novembre 2001, ne correspondant pas à celui des infractions ayant effectivement fait l'objet des poursuites, certaines d'entre elles ayant été abandonnées tandis que d'autres ayant été ajoutées (conclusions du 24 février 2002, pp.4-6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par Christophe X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a été "totalement informé de l'ensemble des infractions reprochées", le détail de chacune d'entre elles figurant dans les deux tableaux qui, à défaut d'avoir été joints à la citation, avaient été portés à sa connaissance au terme de l'enquête ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a été mis en mesure de préparer sa défense pour tous les faits objet de la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2005
Référence
613726a6cd5801467742766c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel