Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 613726a6cd5801467742766f
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 115, 197 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que "Me Z..., avocat de Maïtene X..., épouse De Y..., personne mise en examen, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté" ; "1 ) alors que, tout accusé a le droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix ; que ce droit ne saurait être limité à un seul avocat, notamment lorsque les faits poursuivis nécessitent les compétences de conseils de nationalités différentes ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Maïtene X..., de nationalité suisse, avait choisi deux avocats pour assurer sa défense, un avocat du barreau de Genève en Suisse, Me Z..., et un avocat du barreau de Paris, Me A... ; qu'en se bornant à aviser le seul avocat parisien de la date de l'audience des débats, bien que Maïtene X... soit poursuivie pour une prétendue tentative de chantage, ayant pour objet l'obtention d'une pension alimentaire relevant du droit suisse, dans le cadre d'une instance en divorce introduite devant les juridictions helvétiques, la chambre de l'instruction a privé la demanderesse des droits de la défense, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il résulte d'une lettre du greffier en chef de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 10 décembre 2004, que Me Z..., avocat de Maïtene X..., épouse De Y..., n'a jamais été avisé que la présente affaire serait examinée à l'audience du 7 octobre 2004 ; que l'arrêt attaqué, en ce qu'il mentionne que celui-ci a été régulièrement avisé, est donc entaché de faux ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 202, 204, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé Maïtene X... devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de chantage ; "aux motifs qu'"après avoir vécu avec lui plusieurs années et s'être mariée, Maïtene X... a quitté Eric De Y... en 1994 et a introduit, en Suisse, plusieurs instances civiles : une action en nullité du mariage devant le tribunal de 1ère instance de Genève, le 22 mars 1995, à l'occasion de laquelle, elle a demandé à son époux la somme de un million de francs suisses pour tort moral, instance dont elle a été déboutée, par jugement du 7 septembre 1999, et une action unilatérale en divorce, le 26 mars 2001, qu'elle a abandonnée le 1er octobre 2001, pour une demande de séparation de corps, puis a modifié à nouveau pour une demande en dissolution du mariage, qui a été acceptée par son mari, mais sans accord sur les effets accessoires du divorce ; que, dans ce cadre et à titre provisoire, elle a présenté, le 15 janvier 2002, une requête devant le tribunal de 1ère instance de Genève, pour solliciter une contribution mensuelle de 30 000 francs suisses, cette juridiction l'ayant déboutée de cette demande, par jugement du 14 mars 2002, la Cour de justice de Genève ayant annulé cette décision et lui ayant alloué une somme de 3 000 francs suisses ; que, pendant les mois de janvier, février et mars 2002, Maïtene X... a répondu à des interviews dans la presse écrite, en particulier dans le journal VSD du 7 mars 2002 et a participé à des émissions de télévision, en particulier, "Tout le monde en parle" sur France 2, le 9 février 2002 et le lendemain sur TV5, et l'émission "Mise au point" sur la télévision Suisse Romande et sur TV5, le 11 février 2002 ; qu'au cours de ces émissions et dans les interviews, elle a notamment dit qu'Eric De Y... avait tenté de tuer sa première femme et de la laisser, elle, mourir, qu'il avait tenté de l'entraîner dans la secte du temple solaire et qu'il lui faisait peur, qu'il faisait partie d'une organisation criminelle, qu'il serait en mesure d'expliquer l'affaire ELF et celle du temple solaire, qu'il avait des relations homosexuelles avec un homme politique international très connu ; qu'elle a annoncé d'autres révélations, indiquant notamment avoir des dossiers en réserve, qu'elle ne parlerait que devant des juges, disant avoir pris la décision de parler d'abord à la presse, avant de se présenter devant un juge de façon à ce que l'opinion publique française soit au courant de ce qui se passait, que l'on faisait une campagne pour le décrédibiliser uniquement par terreur de ce qu'elle pourrait avoir à dire et de ce qu'elle allait être obligée de dire dans sa demande en divorce, qu'elle avait une demande en divorce qui faisait qu'elle allait être obligée de montrer des pièces pour montrer que son mari, qui prétendait ne pas avoir un sou et être SDF, avait effectivement des revenus extrêmement importants, qu'elle était sur un dossier de divorce qui était en même temps effectivement une affaire d'Etat ; que, lors de ses interrogatoires, Maïtene X... a, d'une part, tout en reconnaissant avoir pu dire des choses un peu inexactes, confirmé l'essentiel de ses propos, d'autre part, soutenu que VSD avait mal retranscrit ses propos mais qu'elle n'avait pas sollicité de droit de réponse et que l'émission "Tout le monde en parle" avait fait l'objet d'un montage après l'enregistrement sur lequel elle n'avait rien eu à dire ; qu'elle a contesté que ses participations médiatiques aient eu un lien avec la procédure civile en cours à Genève et avec sa demande de contribution mensuelle ; que son conseil a fait observer dans une note, que les propos de sa cliente dans les médias avaient été tenus pour répondre à des attaques préalables d'Eric De Y..., le 24 janvier 2002, dans Le Figaro et de son conseil de l'époque, Me B..., le 22 janvier 2002, à France Inter ; que l'article 312-10 du Code pénal définit le chantage comme le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit à la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que, rien ne vient démontrer que le journaliste de VSD et le montage de l'émission de télévision aient déformé les propos de la mise en examen, aucun droit de réponse n'ayant été sollicité et Maïtene X... ayant confirmé au juge d'instruction la quasi totalité de ce qu'elle avait dit ; que les révélations faites par la mise en examen sur la vie, les moeurs et les relations d'Eric De Y... ainsi que celles qu'elle a soutenues pour faire ou aller faire, sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que les menaces doivent précéder la révélation des faits annoncés ; que, dans ses propos, Maïtene X... a révélé un certain nombre de faits à l'encontre d'Eric De Y... mais qu'elle a également averti de la possibilité d'autres révélations ; que Maïtene X... a contesté l'existence de tout lien entre ses interventions dans les médias et l'instance civile en cours, en disant qu'elle n'avait fait que se défendre d'une attaque préalable ; qu'il ne ressort pas des articles joints à la procédure, lequel des époux a commencé à proférer des critiques envers l'autre dans la presse, l'interview d'Eric De Y... publiée dans le Figaro du 24 janvier 2002, présentée par la mise en examen comme à l'origine du contentieux, faisant état dans son chapeau, du fait qu' Eric De Y... "ancien époux de Marie C..., se retrouve au cours de l'affaire D... il nie en revanche avoir eu en sa possession des documents explosifs que Marie C... aurait récupérés", ce qui dénote que cette interview est une suite et non un commencement ; qu'il n'apparaît donc pas que les propos de Maïtene X... n'aient été que la défense à une attaque préalable ; qu'elle a largement évoqué dans les médias, entre janvier et mars 2002, l'instance civile qui était en cours et le fait qu'elle allait devoir faire des révélations, créant ainsi elle-même un lien entre ses révélations et sa demande de contribution mensuelle de 30 000 francs suisses, demande qu'elle avait présentée juste avant et pour laquelle la décision n'a été rendue qu'au mois de mars 2002 ; que le fait d'utiliser les médias pour communiquer avec Eric De Y... n'a pas eu pour effet de supprimer le caractère menaçant des propos tenus dont il apparaissait bien être le destinataire ; que, si ces propos ne pouvaient pas avoir pour conséquence directe que la juridiction suisse fasse droit à la requête de Maïtene X..., ils pouvaient inciter Eric De Y... à renoncer à s'y opposer ; qu'Eric De Y... n'a pas changé de position par rapport à la demande en justice de Maïtene X... ; qu'il y a donc des charges suffisantes contre Maïtene X... d'avoir commis une tentative de chantage et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer la mise en examen devant le tribunal correctionnel de Paris" ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, Eric De Y... dénonçait, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le fait qu'en affirmant qu'il serait lié à de grosses affaires financières, Maïtene X... aurait créé l'idée qu'il jouissait d'une fortune personnelle conséquente afin d'obtenir une pension alimentaire très importante dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation qui les opposait ; qu'en retenant que la demanderesse aurait tenté d'obtenir une renonciation d'Eric De Y... à sa demande de contribution aux charges du mariage alors qu'il résulte des propres déclarations de la victime qu'elle ne s'était jamais sentie menacée d'une telle renonciation et que les prétendues menaces n'avaient pas pour finalité un quelconque consentement mais portait seulement sur le montant soi-disant exorbitant des sommes que son épouse escomptait obtenir, la chambre de l'instruction a excédé sa saisine en violation des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 312-10, 312-12 et 312-13 du Code pénal et des articles 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit y avoir des charges suffisantes contre Maïtene X... d'avoir commis une tentative de chantage et d'avoir ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs qu' "après avoir vécu avec lui plusieurs années et s'être mariée, Maïtene X... a quitté Eric De Y... en 1994 et a introduit, en Suisse, plusieurs instances civiles : une action en nullité du mariage devant le tribunal de 1ère instance de Genève, le 22 mars 1995, à l'occasion de laquelle, elle a demandé à son époux la somme de un million de francs suisses pour tort moral, instance dont elle a été déboutée, par jugement du 7 septembre 1999, et une action unilatérale en divorce, le 26 mars 2001, qu'elle a abandonnée le 1er octobre 2001, pour une demande de séparation de corps, puis a modifié à nouveau pour une demande en dissolution du mariage, qui a été acceptée par son mari, mais sans accord sur les effets accessoires du divorce ; que, dans ce cadre et à titre provisoire, elle a présenté, le 15 janvier 2002, une requête devant le tribunal de 1ère instance de Genève, pour solliciter une contribution mensuelle de 30 000 francs suisses, cette juridiction l'ayant déboutée de cette demande, par jugement du 14 mars 2002, la Cour de justice de Genève ayant annulé cette décision et lui ayant alloué une somme de 3 000 francs suisses ; que, pendant les mois de janvier, février et mars 2002, Maïtene X... a répondu à des interviews dans la presse écrite, en particulier dans le journal VSD du 7 mars 2002 et a participé à des émissions de télévision, en particulier, "Tout le monde en parle" sur France 2, le 9 février 2002 et le lendemain sur TV5, et l'émission "Mise au point" sur la télévision Suisse Romande et sur TV5, le 11 février 2002 ; qu'au cours de ces émissions et dans les interviews, elle a notamment dit qu'Eric De Y... avait tenté de tuer sa première femme et de la laisser, elle, mourir, qu'il avait tenté de l'entraîner dans la secte du temple solaire et qu'il lui faisait peur, qu'il faisait partie d'une organisation criminelle, qu'il serait en mesure d'expliquer l'affaire ELF et celle du temple solaire, qu'il avait des relations homosexuelles avec un homme politique international très connu ; qu'elle a annoncé d'autres révélations, indiquant notamment avoir des dossiers en réserve, qu'elle ne parlerait que devant des juges, disant avoir pris la décision de parler d'abord à la presse, avant de se présenter devant un juge de façon à ce que l'opinion publique française soit au courant de ce qui se passait, que l'on faisait une campagne pour le décrédibiliser uniquement par terreur de ce qu'elle pourrait avoir à dire et de ce qu'elle allait être obligée de dire dans sa demande en divorce, qu'elle avait une demande en divorce qui faisait qu'elle allait être obligée de montrer des pièces pour montrer que son mari qui prétendait ne pas avoir un sou et être SDF avait effectivement des revenus extrêmement importants, qu'elle était sur un dossier de divorce qui était en même temps effectivement une affaire d'Etat ; que, lors de ses interrogatoires, Maïtene X... a, d'une part, tout en reconnaissant avoir pu dire des choses un peu inexactes, confirmé l'essentiel de ses propos, d'autre part, soutenu que VSD avait mal retranscrit ses propos mais qu'elle n'avait pas sollicité de droit de réponse et que l'émission "Tout le monde en parle" avait fait l'objet d'un montage après l'enregistrement sur lequel elle n'avait rien eu à dire ; qu'elle a contesté que ses participations médiatiques aient eu un lien avec la procédure civile en cours à Genève et avec sa demande de contribution mensuelle ; que son conseil a fait observer dans une note, que les propos de sa cliente dans les médias avaient été tenus pour répondre à des attaques préalables d'Eric De Y..., le 24 janvier 2002, dans Le Figaro et de son avocat de l'époque, Me B..., le 22 janvier 2002, à France Inter ; que l'article 312-10 du Code pénal définit le chantage comme le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit à la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que, rien ne vient démontrer que le journaliste de VSD et le montage de l'émission de télévision aient déformé les propos de la mise en examen, aucun droit de réponse n'ayant été sollicité et Maïtene X... ayant confirmé au juge d'instruction la quasi totalité de ce qu'elle avait dit ; que les révélations faites par la mise en examen sur la vie, les moeurs et les relations d'Eric De Y... ainsi que celles qu'elle a soutenu pour faire ou aller faire, sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que les menaces doivent précéder la révélation des faits annoncés ; que, dans ses propos, Maïtene X... a révélé un certain nombre de faits à l'encontre d'Eric De Y... mais qu'elle a également averti de la possibilité d'autres révélations ; que Maïtene X... a contesté l'existence de tout lien entre ses interventions dans les médias et l'instance civile en cours, en disant qu'elle n'avait fait que se défendre d'une attaque préalable ; qu'il ne ressort pas des articles joints à la procédure, lequel des époux a commencé à proférer des critiques envers l'autre dans la presse, l'interview d'Eric De lavandeyra publiée dans le Figaro du 24 janvier 2002, présentée par la mise en examen comme à l'origine du contentieux, faisant état dans son chapeau, du fait qu' Eric De Y... "ancien époux de Marie C..., se retrouve au cours de l'affaire D... il nie en revanche avoir eu en sa possession des documents explosifs que Marie C... aurait récupérés", ce qui dénote que cette interview est une suite et non un commencement ; qu'il n'apparaît donc pas que les propos de Maïtene X... n'aient été que la défense à une attaque préalable ; qu'elle a largement évoqué dans les médias, entre janvier et mars 2002, l'instance civile qui était en cours et le fait qu'elle allait devoir faire des révélations, créant ainsi elle-même un lien entre ses révélations et sa demande de contribution mensuelle de 30 000 francs suisses, demande qu'elle avait présentée juste avant et pour laquelle la décision n'a été rendue qu'au mois de mars 2002 ; que le fait d'utiliser les médias pour communiquer avec Eric De Y... n'a pas eu pour effet de supprimer le caractère menaçant des propos tenus dont il apparaissait bien être le destinataire ; que, si ces propos ne pouvaient pas avoir pour conséquence directe que la juridiction suisse fasse droit à la requête de Maïtene X..., ils pouvaient inciter Eric De Y... à renoncer à s'y opposer ; qu'Eric De Y... n'a pas changé de position par rapport à la demande en justice de Maïtene X... ; qu'il y a donc des charges suffisantes contre Maïtene X... d'avoir commis une tentative de chantage et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer la mise en examen devant le tribunal correctionnel de Paris" ; "1 ) alors que, le délit de chantage n'est pas caractérisé lorsque la chose que son auteur tente d'obtenir est une décision de justice à laquelle le défendeur ne peut légalement s'opposer ; qu'en renvoyant la demanderesse du chef de tentative de chantage tout en relevant qu'en dépit de l'absence de renonciation d'Eric De Y... à la demande de son épouse, celle-ci avait obtenu la condamnation de ce dernier au paiement d'une contribution aux charges du mariage, constatant par-là même qu'Eric De Y... n'avait aucun moyen juridique de s'opposer à sa demande et auquel Maïtene X... aurait pu tenter de le faire renoncer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, pour que le délit de tentative de chantage soit caractérisé, encore faut-il qu'il existe un lien entre les menaces et la chose que son auteur tente d'obtenir ; qu'en affirmant que la demanderesse aurait tenté d'obtenir la renonciation d'Eric De Y... à s'opposer à sa demande de contribution aux charges du mariage tout en constatant qu'en dépit de l'opposition de son époux, une décision de justice lui avait octroyé la contribution demandée, en sorte que sa demande était nécessairement sans lien de causalité avec les révélations qu'elle aurait menacé de faire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que, pour être constitué, le délit de chantage suppose que l'existence de menaces soit caractérisée ; que Maïtene X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que ses interventions dans les médias n'avaient eu d'autres finalités que de se défendre d'une attaque préalable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la "campagne de presse dans les journaux et à la télévision en France et en Suisse" imputée à Maïtene X... avait "commencé le 23 janvier 2002 par un article dans Libération" et s'était "poursuivie en février et mars" (arrêt, p. 3, alinéa 7,) ; que, pour écarter la justification apportée par la demanderesse aux déclarations qui lui sont reprochées, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'il n'apparaissait pas que les propos de Maïtene X... n'aient été que la défense à une attaque préalable, dès lors que l'interview d'Eric De Y..., publiée dans le Figaro du 24 janvier 2002, "était une suite et non un commencement" ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que Maïtene X... avait été mise en cause, dès le 22 janvier 2002, par Me B..., avocat d'Eric De Y..., sur l'antenne de France Inter, soit antérieurement aux premières déclarations de la demanderesse, puis par son époux lui-même, le 24 janvier 2002, soit antérieurement aux réactions de cette dernière aux mois de février et de mars 2002, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maïtene, épouse DE Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 12 novembre 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative de chantage ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 115, 197 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que "Me Z..., avocat de Maïtene X..., épouse De Y..., personne mise en examen, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté" ; "1 ) alors que, tout accusé a le droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix ; que ce droit ne saurait être limité à un seul avocat, notamment lorsque les faits poursuivis nécessitent les compétences de conseils de nationalités différentes ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Maïtene X..., de nationalité suisse, avait choisi deux avocats pour assurer sa défense, un avocat du barreau de Genève en Suisse, Me Z..., et un avocat du barreau de Paris, Me A... ; qu'en se bornant à aviser le seul avocat parisien de la date de l'audience des débats, bien que Maïtene X... soit poursuivie pour une prétendue tentative de chantage, ayant pour objet l'obtention d'une pension alimentaire relevant du droit suisse, dans le cadre d'une instance en divorce introduite devant les juridictions helvétiques, la chambre de l'instruction a privé la demanderesse des droits de la défense, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il résulte d'une lettre du greffier en chef de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 10 décembre 2004, que Me Z..., avocat de Maïtene X..., épouse De Y..., n'a jamais été avisé que la présente affaire serait examinée à l'audience du 7 octobre 2004 ; que l'arrêt attaqué, en ce qu'il mentionne que celui-ci a été régulièrement avisé, est donc entaché de faux ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que la demanderesse, qui a fait choix de deux avocats, ne saurait se faire un grief de ce que l'un d'eux n'ait pas été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction, dès lors qu'il est établi qu'elle y était représentée par l'autre avocat, qui a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 202, 204, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé Maïtene X... devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de chantage ; "aux motifs qu'"après avoir vécu avec lui plusieurs années et s'être mariée, Maïtene X... a quitté Eric De Y... en 1994 et a introduit, en Suisse, plusieurs instances civiles : une action en nullité du mariage devant le tribunal de 1ère instance de Genève, le 22 mars 1995, à l'occasion de laquelle, elle a demandé à son époux la somme de un million de francs suisses pour tort moral, instance dont elle a été déboutée, par jugement du 7 septembre 1999, et une action unilatérale en divorce, le 26 mars 2001, qu'elle a abandonnée le 1er octobre 2001, pour une demande de séparation de corps, puis a modifié à nouveau pour une demande en dissolution du mariage, qui a été acceptée par son mari, mais sans accord sur les effets accessoires du divorce ; que, dans ce cadre et à titre provisoire, elle a présenté, le 15 janvier 2002, une requête devant le tribunal de 1ère instance de Genève, pour solliciter une contribution mensuelle de 30 000 francs suisses, cette juridiction l'ayant déboutée de cette demande, par jugement du 14 mars 2002, la Cour de justice de Genève ayant annulé cette décision et lui ayant alloué une somme de 3 000 francs suisses ; que, pendant les mois de janvier, février et mars 2002, Maïtene X... a répondu à des interviews dans la presse écrite, en particulier dans le journal VSD du 7 mars 2002 et a participé à des émissions de télévision, en particulier, "Tout le monde en parle" sur France 2, le 9 février 2002 et le lendemain sur TV5, et l'émission "Mise au point" sur la télévision Suisse Romande et sur TV5, le 11 février 2002 ; qu'au cours de ces émissions et dans les interviews, elle a notamment dit qu'Eric De Y... avait tenté de tuer sa première femme et de la laisser, elle, mourir, qu'il avait tenté de l'entraîner dans la secte du temple solaire et qu'il lui faisait peur, qu'il faisait partie d'une organisation criminelle, qu'il serait en mesure d'expliquer l'affaire ELF et celle du temple solaire, qu'il avait des relations homosexuelles avec un homme politique international très connu ; qu'elle a annoncé d'autres révélations, indiquant notamment avoir des dossiers en réserve, qu'elle ne parlerait que devant des juges, disant avoir pris la décision de parler d'abord à la presse, avant de se présenter devant un juge de façon à ce que l'opinion publique française soit au courant de ce qui se passait, que l'on faisait une campagne pour le décrédibiliser uniquement par terreur de ce qu'elle pourrait avoir à dire et de ce qu'elle allait être obligée de dire dans sa demande en divorce, qu'elle avait une demande en divorce qui faisait qu'elle allait être obligée de montrer des pièces pour montrer que son mari, qui prétendait ne pas avoir un sou et être SDF, avait effectivement des revenus extrêmement importants, qu'elle était sur un dossier de divorce qui était en même temps effectivement une affaire d'Etat ; que, lors de ses interrogatoires, Maïtene X... a, d'une part, tout en reconnaissant avoir pu dire des choses un peu inexactes, confirmé l'essentiel de ses propos, d'autre part, soutenu que VSD avait mal retranscrit ses propos mais qu'elle n'avait pas sollicité de droit de réponse et que l'émission "Tout le monde en parle" avait fait l'objet d'un montage après l'enregistrement sur lequel elle n'avait rien eu à dire ; qu'elle a contesté que ses participations médiatiques aient eu un lien avec la procédure civile en cours à Genève et avec sa demande de contribution mensuelle ; que son conseil a fait observer dans une note, que les propos de sa cliente dans les médias avaient été tenus pour répondre à des attaques préalables d'Eric De Y..., le 24 janvier 2002, dans Le Figaro et de son conseil de l'époque, Me B..., le 22 janvier 2002, à France Inter ; que l'article 312-10 du Code pénal définit le chantage comme le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit à la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que, rien ne vient démontrer que le journaliste de VSD et le montage de l'émission de télévision aient déformé les propos de la mise en examen, aucun droit de réponse n'ayant été sollicité et Maïtene X... ayant confirmé au juge d'instruction la quasi totalité de ce qu'elle avait dit ; que les révélations faites par la mise en examen sur la vie, les moeurs et les relations d'Eric De Y... ainsi que celles qu'elle a soutenues pour faire ou aller faire, sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que les menaces doivent précéder la révélation des faits annoncés ; que, dans ses propos, Maïtene X... a révélé un certain nombre de faits à l'encontre d'Eric De Y... mais qu'elle a également averti de la possibilité d'autres révélations ; que Maïtene X... a contesté l'existence de tout lien entre ses interventions dans les médias et l'instance civile en cours, en disant qu'elle n'avait fait que se défendre d'une attaque préalable ; qu'il ne ressort pas des articles joints à la procédure, lequel des époux a commencé à proférer des critiques envers l'autre dans la presse, l'interview d'Eric De Y... publiée dans le Figaro du 24 janvier 2002, présentée par la mise en examen comme à l'origine du contentieux, faisant état dans son chapeau, du fait qu' Eric De Y... "ancien époux de Marie C..., se retrouve au cours de l'affaire D... il nie en revanche avoir eu en sa possession des documents explosifs que Marie C... aurait récupérés", ce qui dénote que cette interview est une suite et non un commencement ; qu'il n'apparaît donc pas que les propos de Maïtene X... n'aient été que la défense à une attaque préalable ; qu'elle a largement évoqué dans les médias, entre janvier et mars 2002, l'instance civile qui était en cours et le fait qu'elle allait devoir faire des révélations, créant ainsi elle-même un lien entre ses révélations et sa demande de contribution mensuelle de 30 000 francs suisses, demande qu'elle avait présentée juste avant et pour laquelle la décision n'a été rendue qu'au mois de mars 2002 ; que le fait d'utiliser les médias pour communiquer avec Eric De Y... n'a pas eu pour effet de supprimer le caractère menaçant des propos tenus dont il apparaissait bien être le destinataire ; que, si ces propos ne pouvaient pas avoir pour conséquence directe que la juridiction suisse fasse droit à la requête de Maïtene X..., ils pouvaient inciter Eric De Y... à renoncer à s'y opposer ; qu'Eric De Y... n'a pas changé de position par rapport à la demande en justice de Maïtene X... ; qu'il y a donc des charges suffisantes contre Maïtene X... d'avoir commis une tentative de chantage et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer la mise en examen devant le tribunal correctionnel de Paris" ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, Eric De Y... dénonçait, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le fait qu'en affirmant qu'il serait lié à de grosses affaires financières, Maïtene X... aurait créé l'idée qu'il jouissait d'une fortune personnelle conséquente afin d'obtenir une pension alimentaire très importante dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation qui les opposait ; qu'en retenant que la demanderesse aurait tenté d'obtenir une renonciation d'Eric De Y... à sa demande de contribution aux charges du mariage alors qu'il résulte des propres déclarations de la victime qu'elle ne s'était jamais sentie menacée d'une telle renonciation et que les prétendues menaces n'avaient pas pour finalité un quelconque consentement mais portait seulement sur le montant soi-disant exorbitant des sommes que son épouse escomptait obtenir, la chambre de l'instruction a excédé sa saisine en violation des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 312-10, 312-12 et 312-13 du Code pénal et des articles 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit y avoir des charges suffisantes contre Maïtene X... d'avoir commis une tentative de chantage et d'avoir ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs qu' "après avoir vécu avec lui plusieurs années et s'être mariée, Maïtene X... a quitté Eric De Y... en 1994 et a introduit, en Suisse, plusieurs instances civiles : une action en nullité du mariage devant le tribunal de 1ère instance de Genève, le 22 mars 1995, à l'occasion de laquelle, elle a demandé à son époux la somme de un million de francs suisses pour tort moral, instance dont elle a été déboutée, par jugement du 7 septembre 1999, et une action unilatérale en divorce, le 26 mars 2001, qu'elle a abandonnée le 1er octobre 2001, pour une demande de séparation de corps, puis a modifié à nouveau pour une demande en dissolution du mariage, qui a été acceptée par son mari, mais sans accord sur les effets accessoires du divorce ; que, dans ce cadre et à titre provisoire, elle a présenté, le 15 janvier 2002, une requête devant le tribunal de 1ère instance de Genève, pour solliciter une contribution mensuelle de 30 000 francs suisses, cette juridiction l'ayant déboutée de cette demande, par jugement du 14 mars 2002, la Cour de justice de Genève ayant annulé cette décision et lui ayant alloué une somme de 3 000 francs suisses ; que, pendant les mois de janvier, février et mars 2002, Maïtene X... a répondu à des interviews dans la presse écrite, en particulier dans le journal VSD du 7 mars 2002 et a participé à des émissions de télévision, en particulier, "Tout le monde en parle" sur France 2, le 9 février 2002 et le lendemain sur TV5, et l'émission "Mise au point" sur la télévision Suisse Romande et sur TV5, le 11 février 2002 ; qu'au cours de ces émissions et dans les interviews, elle a notamment dit qu'Eric De Y... avait tenté de tuer sa première femme et de la laisser, elle, mourir, qu'il avait tenté de l'entraîner dans la secte du temple solaire et qu'il lui faisait peur, qu'il faisait partie d'une organisation criminelle, qu'il serait en mesure d'expliquer l'affaire ELF et celle du temple solaire, qu'il avait des relations homosexuelles avec un homme politique international très connu ; qu'elle a annoncé d'autres révélations, indiquant notamment avoir des dossiers en réserve, qu'elle ne parlerait que devant des juges, disant avoir pris la décision de parler d'abord à la presse, avant de se présenter devant un juge de façon à ce que l'opinion publique française soit au courant de ce qui se passait, que l'on faisait une campagne pour le décrédibiliser uniquement par terreur de ce qu'elle pourrait avoir à dire et de ce qu'elle allait être obligée de dire dans sa demande en divorce, qu'elle avait une demande en divorce qui faisait qu'elle allait être obligée de montrer des pièces pour montrer que son mari qui prétendait ne pas avoir un sou et être SDF avait effectivement des revenus extrêmement importants, qu'elle était sur un dossier de divorce qui était en même temps effectivement une affaire d'Etat ; que, lors de ses interrogatoires, Maïtene X... a, d'une part, tout en reconnaissant avoir pu dire des choses un peu inexactes, confirmé l'essentiel de ses propos, d'autre part, soutenu que VSD avait mal retranscrit ses propos mais qu'elle n'avait pas sollicité de droit de réponse et que l'émission "Tout le monde en parle" avait fait l'objet d'un montage après l'enregistrement sur lequel elle n'avait rien eu à dire ; qu'elle a contesté que ses participations médiatiques aient eu un lien avec la procédure civile en cours à Genève et avec sa demande de contribution mensuelle ; que son conseil a fait observer dans une note, que les propos de sa cliente dans les médias avaient été tenus pour répondre à des attaques préalables d'Eric De Y..., le 24 janvier 2002, dans Le Figaro et de son avocat de l'époque, Me B..., le 22 janvier 2002, à France Inter ; que l'article 312-10 du Code pénal définit le chantage comme le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit à la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que, rien ne vient démontrer que le journaliste de VSD et le montage de l'émission de télévision aient déformé les propos de la mise en examen, aucun droit de réponse n'ayant été sollicité et Maïtene X... ayant confirmé au juge d'instruction la quasi totalité de ce qu'elle avait dit ; que les révélations faites par la mise en examen sur la vie, les moeurs et les relations d'Eric De Y... ainsi que celles qu'elle a soutenu pour faire ou aller faire, sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que les menaces doivent précéder la révélation des faits annoncés ; que, dans ses propos, Maïtene X... a révélé un certain nombre de faits à l'encontre d'Eric De Y... mais qu'elle a également averti de la possibilité d'autres révélations ; que Maïtene X... a contesté l'existence de tout lien entre ses interventions dans les médias et l'instance civile en cours, en disant qu'elle n'avait fait que se défendre d'une attaque préalable ; qu'il ne ressort pas des articles joints à la procédure, lequel des époux a commencé à proférer des critiques envers l'autre dans la presse, l'interview d'Eric De lavandeyra publiée dans le Figaro du 24 janvier 2002, présentée par la mise en examen comme à l'origine du contentieux, faisant état dans son chapeau, du fait qu' Eric De Y... "ancien époux de Marie C..., se retrouve au cours de l'affaire D... il nie en revanche avoir eu en sa possession des documents explosifs que Marie C... aurait récupérés", ce qui dénote que cette interview est une suite et non un commencement ; qu'il n'apparaît donc pas que les propos de Maïtene X... n'aient été que la défense à une attaque préalable ; qu'elle a largement évoqué dans les médias, entre janvier et mars 2002, l'instance civile qui était en cours et le fait qu'elle allait devoir faire des révélations, créant ainsi elle-même un lien entre ses révélations et sa demande de contribution mensuelle de 30 000 francs suisses, demande qu'elle avait présentée juste avant et pour laquelle la décision n'a été rendue qu'au mois de mars 2002 ; que le fait d'utiliser les médias pour communiquer avec Eric De Y... n'a pas eu pour effet de supprimer le caractère menaçant des propos tenus dont il apparaissait bien être le destinataire ; que, si ces propos ne pouvaient pas avoir pour conséquence directe que la juridiction suisse fasse droit à la requête de Maïtene X..., ils pouvaient inciter Eric De Y... à renoncer à s'y opposer ; qu'Eric De Y... n'a pas changé de position par rapport à la demande en justice de Maïtene X... ; qu'il y a donc des charges suffisantes contre Maïtene X... d'avoir commis une tentative de chantage et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer la mise en examen devant le tribunal correctionnel de Paris" ; "1 ) alors que, le délit de chantage n'est pas caractérisé lorsque la chose que son auteur tente d'obtenir est une décision de justice à laquelle le défendeur ne peut légalement s'opposer ; qu'en renvoyant la demanderesse du chef de tentative de chantage tout en relevant qu'en dépit de l'absence de renonciation d'Eric De Y... à la demande de son épouse, celle-ci avait obtenu la condamnation de ce dernier au paiement d'une contribution aux charges du mariage, constatant par-là même qu'Eric De Y... n'avait aucun moyen juridique de s'opposer à sa demande et auquel Maïtene X... aurait pu tenter de le faire renoncer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, pour que le délit de tentative de chantage soit caractérisé, encore faut-il qu'il existe un lien entre les menaces et la chose que son auteur tente d'obtenir ; qu'en affirmant que la demanderesse aurait tenté d'obtenir la renonciation d'Eric De Y... à s'opposer à sa demande de contribution aux charges du mariage tout en constatant qu'en dépit de l'opposition de son époux, une décision de justice lui avait octroyé la contribution demandée, en sorte que sa demande était nécessairement sans lien de causalité avec les révélations qu'elle aurait menacé de faire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que, pour être constitué, le délit de chantage suppose que l'existence de menaces soit caractérisée ; que Maïtene X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que ses interventions dans les médias n'avaient eu d'autres finalités que de se défendre d'une attaque préalable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la "campagne de presse dans les journaux et à la télévision en France et en Suisse" imputée à Maïtene X... avait "commencé le 23 janvier 2002 par un article dans Libération" et s'était "poursuivie en février et mars" (arrêt, p. 3, alinéa 7,) ; que, pour écarter la justification apportée par la demanderesse aux déclarations qui lui sont reprochées, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'il n'apparaissait pas que les propos de Maïtene X... n'aient été que la défense à une attaque préalable, dès lors que l'interview d'Eric De Y..., publiée dans le Figaro du 24 janvier 2002, "était une suite et non un commencement" ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que Maïtene X... avait été mise en cause, dès le 22 janvier 2002, par Me B..., avocat d'Eric De Y..., sur l'antenne de France Inter, soit antérieurement aux premières déclarations de la demanderesse, puis par son époux lui-même, le 24 janvier 2002, soit antérieurement aux réactions de cette dernière aux mois de février et de mars 2002, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
613726a6cd5801467742766f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel