Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 613726a6cd58014677427672
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 3 530 561 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 575, 591, 593, 614 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Christian X... ; "aux motifs que Christian X... a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'avait pas reçu notification ou signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 et que son avocat plaidant n'était pas désigné ; que toutefois, la convocation adressée, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, le 24 janvier 2005, et à la partie civile et à son avocat en vue de l'audience du 2 février 2005 de la Cour de renvoi, vaut notification de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en effet, le demandeur a été informé du contenu de cette décision par l'intermédiaire de son avocat qui a eu accès à l'entier dossier de la procédure comportant notamment l'arrêt du 9 novembre 2004 en vertu duquel la chambre de l'instruction a été saisie ; que les dires de Christian X... relatifs à la désignation de son avocat sont contredits par la réception, le 1er février 2005, du mémoire de Me Z..., avocat désigné, qui a, en outre, fait connaître par télécopie reçue le 1er février 2005, qu'il serait présent à l'audience de la Cour ; que la procédure devant la chambre de l'instruction étant une procédure écrite et le principe de la contradiction ayant été assuré, la demande de renvoi doit être refusée, étant observé que Me Z..., avocat du demandeur, présent à l'audience, n'a pas repris la demande de renvoi formulée par Christian X... ; "alors que, d'une part, les formalités imposées par l'article 197 du Code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre de l'instruction, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte, d'abord, des pièces de la procédure que l'avis à partie notifié à Christian X..., en vue de l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation, ne lui pas été envoyé à la nouvelle adresse qu'il avait indiquée à la Cour de cassation et qu'il n'a reçu cet avis, à la faveur d'une réexpédition postale, qu'à une date postérieure à celle de l'audience ; qu'il ressort, ensuite, du dossier de procédure que l'avis à avocat a été adressé le 24 janvier 2005 à Me Z..., avocat au barreau d'Aix-en- Provence, qui, à cette date, n'était plus le conseil de Christian X..., lequel avait déposé un mémoire personnel devant la Cour de cassation et n'avait pas été assisté d'un avocat à l'audience de la chambre de l'instruction dont l'arrêt a été cassé, l'appel de l'ordonnance de non-lieu ayant, quant à lui, été formé par Me A..., avocat au barreau de Paris ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été méconnues ; "alors que, d'autre part, pendant le délai minimum de cinq jours devant, selon le même texte, séparer l'envoi de l'avis d'audience de la tenue de celle-ci, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 janvier 2005, Christian X... avait demandé le report de l'audience du 2 février 2005 en faisant état de ce qu'il ignorait l'intervention, et donc la teneur, de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 qui ne lui avait pas été notifié, et du peu de temps qui lui restait pour transmettre son dossier à un nouvel avocat et préparer sa défense ; que si Me Z..., que, eu égard à l'urgence, Christian X... a à nouveau saisi, a déposé un mémoire le 1er février 2005, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il se soit constitué antérieurement ; qu'à supposer que, comme l'a retenu la chambre de l'instruction, l'avis d'audience vaille notification de l'arrêt de la Cour de cassation, il est constant qu'aucune copie de cet arrêt n'était jointe aux avis adressés à Christian X... et à Me Z... ; que, dès lors, même si un mémoire a été produit dans l'intérêt de Christian X... et même si Me Z... a présenté des observations sommaires à l'audience du 2 février 2005, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de ce que cet avocat, qui n'était plus le conseil de Christian X... à la date de l'envoi de la convocation à l'audience, a, pendant un délai d'au moins cinq jours précédant cette audience, eu accès au dossier, notamment en ce qu'il comprenait l'arrêt de cassation du 9 novembre 2004 ; qu'ainsi, l'inobservation des prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de Christian X..., et l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 et 441-1 du code pénal, 80, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Christian X... ; "aux motifs que le magistrat instructeur est saisi des seuls faits dénoncés à la plainte à l'exclusion des nouveaux faits allégués par la partie civile postérieurement au réquisitoire introductif du 28 mai 2002 ; que ces faits nouveaux ont été communiqués au ministère public ; que le procureur de la République ayant requis un non-lieu par réquisitoire définitif du 23 décembre 2003, le juge d'instruction n'a pas été saisi des faits nouveaux et notamment de ceux relatifs à l'acte du 5 avril 1984 ; que la détermination de la qualité de gérant de Christian X..., que ce dernier soutient dans sa plainte, ne relève pas de la compétence de la juridiction pénale ; qu'il résulte du dossier et notamment de la copie du procès-verbal du 16 mars 1991 qu'Isabelle Y... a été désignée gérante avec le commun accord des membres de la SCI, soit Jacques X..., mentionné comme gérant, Christian X... qui a notamment signé le procès-verbal, et Isabelle Y... ; que l'infraction dénoncée n'est pas établie alors qu'au demeurant, les faits de faux sont couverts par l'écoulement du délai de prescription ; que la facture adressée par le journal " Les Annonces de la Seine " pour une publication effectuée le 26 mai 1999 vise seulement " changement dans la gérance " (D 8) ; qu'aucun élément ne confirme les dires de la partie civile selon lesquels Isabelle Y... aurait fait publier qu'elle reprenait la gérance à la suite de sa mère décédée et qu'elle était gérante unique ; qu'en toute hypothèse, Isabelle Y... étant gérante depuis le 16 mars 1991, la mention de cette gérance n'est pas contraire à la vérité et aucune infraction n'est constituée ; que s'agissant des statuts mis à jour au 2 février 1999, la partie civile dénonce la falsification de l'article 14 et de certaines pages paraphées, statuts qui, selon elle, ont été publiés le 14 août 2000 ; qu'il résulte des motifs précités que la mention à l'article 14 de la nomination d'Isabelle Y... en qualité de gérante depuis le 16 mars 1991 n'est pas contraire à la vérité ; que l'ajout de cette mention aux statuts initialement rédigés en 1963 résulte de l'usage applicable à la mise à jour de statuts sociaux ; que la signature apposée ultérieurement par Christian X... le 2 février 1999 certifiant conformes les statuts est compatible avec la nomination en 1991 d'Isabelle Y... comme gérante, peu important dès lors que Christian X... ait été gérant le 2 février 1999 ; qu'en outre, par fax du 18 novembre 1999, Christian X... a répondu à sa soeur en ces termes " Tu es gérante, il me faut un mandat pour récupérer les, sommes dues " (D 70) ; que la reconnaissance de la qualité de gérante de sa soeur est en outre confirmée par l'écrit du 24 novembre 1999 par lequel Christian X... fournissait un modèle de mandat en sa faveur à Isabelle Y... désignée comme la gérante de la SCI " (D 71) ; que la mention de la gérance d'Isabelle Y... à l'article 14 des statuts est conforme à la réalité et la falsification alléguée n'est pas constituée ; que, sur l'escroquerie et l'abus de biens sociaux, les investigations ont révélé que le secrétariat juridique de la SCI n'était pas tenu jusqu'en 2000 alors que l'obligation légale d'immatriculation s'est imposée en 2001 ; qu'Isabelle Y... en sa qualité de gérante, a signé le 19 janvier 2001 une convention d'honoraires avec Me B... qui a indiqué avoir adressé des factures à la SCI du 7 juin 2000 au 23 mars 2003 pour un montant de 25 154,41 euros TTC ; que l'attestation du cabinet Ledgis CLC révèle que Me B... n'a jamais assisté Isabelle Y... à l'occasion d'un contrôle fiscal personnel dont l'intéressée conteste d'ailleurs l'existence (D 124/29) ; qu'il résulte des pièces produites que les honoraires versés au titre des exercices 2000 et 2001 sont de 23 973 E, ce qui ne confirme pas la mise en cause effectuée à sa plainte par Christian X... pour un montant total de 35 305,61 euros ; que la mission de Me B... relative à un audit juridique, à l'immatriculation de la SCI au registre du commerce et des sociétés, à l'audit financier et fiscal, à la tenue des assemblées et au recueil des titres de propriété n'est donc pas contraire à l'intérêt de la SCI Du Mas de la Mule et les faits qui seraient seulement susceptibles de recevoir la qualification d'abus de confiance, ne sont pas davantage constitués ; "alors que, de première part, la plainte avec constitution de partie civile du 19 mars 2002 contestait l'authenticité de l'acte de cession de parts sociales au profit d'Isabelle Y... en date du 5 avril 1984, en faisant valoir que l'acte n'avait jamais été signé ni par le mandataire que celle-ci avait désigné ni par elle-même qui y avait renoncé dans la perspective de recevoir de ses parents leur appartement parisien, que Christian X... n'avait pas non plus signé l'acte, qu'une procuration falsifiée avait été utilisée et que les signatures avaient été ajoutées après le décès de Renée X... survenu en 1999 (p. 3 7 à 11) ; que la plainte visait aussi l'usage de cet acte en tant qu'il était mentionné dans le texte modifié des statuts déposés en 2000 par Isabelle Y... (p. 6 10) ; que le juge d'instruction avait lui-même considéré les faits consistant dans l'établissement de ce faux et son usage comme compris dans sa saisine et avait dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de ces faits ; qu'en estimant, au contraire, qu'ils excédaient les limites de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les termes de la plainte et le devoir d'informer du magistrat instructeur ; "alors que, de deuxième part, la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que Christian X... faisait valoir, dans sa plainte du 19 mars 2002 (p. 5 à 8), qu'Isabelle Y... avait, postérieurement à leur certification par eux deux en tant que cogérants le 2 février 1999, falsifié les statuts de la SCI pour y apparaître comme gérante statutaire unique depuis le 16 mars 1991 ; qu'en retenant uniquement, pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard des faits concernant la modification des statuts, que la mention de la qualité de gérante d'Isabelle Y... n'est pas contraire à la réalité, la chambre de l'instruction n'a pas prononcé sur les faits dénoncés qui consistaient à avoir falsifié les statuts, non pas pour y faire mention de la qualité de cogérante que l'intéressée tenait d'une décision du conseil d'administration du 16 mars 1991, mais pour se voir conférer la qualité de gérante statutaire unique, et ce, à l'exclusion de Christian X..., gérant depuis 1990 et n'ayant jamais démissionné ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, de troisième part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il était conforme à la réalité de publier en 2000 des statuts mentionnant exclusivement Isabelle Y... comme étant gérante de la société depuis 1991 tout en relevant que Christian X... était également gérant en 1999, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs contradictoires et sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de quatrième part, que le magistrat instructeur a le pouvoir de constater tout fait juridique utile à son appréciation de l'existence de charges constitutives d'infraction ; qu'en déniant à la juridiction pénale la compétence pour rechercher si Christian X... avait la qualité de gérant de la SCI Du Mas de la Mule, ce qui déterminait l'appréciation de la fausseté des actes litigieux mentionnant Isabelle Y... comme gérante unique, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de ses pouvoirs et à tort refusé d'informer ; "alors que, de cinquième part, la pièce D 94/1, que l'arrêt omet de viser, consiste dans la copie de la page 13 d'un journal d'annonces légales daté du 26 mai 1999 avisant de ce que, " aux termes du procès-verbal de l'assemblée en date du 7 avril 1999, Isabelle Y..., demeurant ..., 75017 Paris, a été nommée gérante à compter du 7 avril 1999 pour une durée illimitée en remplacement de Renée X... " ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard des faits concernant la publication légale du 26 mai 1999 arguée de faux en ce que, au mépris de la qualité de gérant de Christian X..., elle annonce la nomination d'Isabelle Y... comme gérante unique de la SCI Du Mas de la Mule en remplacement de sa mère, laquelle n'a au demeurant jamais été gérante, la chambre de l'instruction a retenu qu'aucun élément ne confirmait l'existence de cette publication ; qu'en dénaturant ainsi les pièces du débat, elle a entaché de contradiction de motifs sa décision qui, derechef, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, de sixième et dernière part, s'étant contentée de rechercher si les honoraires reçus par Me B... étaient du montant allégué par la partie civile et s'ils avaient eu pour contrepartie l'intervention de l'avocat dans le cadre du contrôle fiscal personnel d'Isabelle Y..., la chambre de l'instruction n'a pas prononcé sur les faits distincts, visés dans la plainte comme susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie et tenant à ce qu'Isabelle Y... a engagé sans l'accord de Christian X... et malgré un conflit d'intérêts évident un avocat dont la nature des prestations - fussent-elles dans l'intérêt de la société - n'a pas été portée à la connaissance de son frère (p. 12 2 à 5) ; qu'une nouvelle fois, sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 2 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Isabelle X..., épouse Y..., des chefs de faux et d'usage de faux, abus de biens sociaux, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif, additionnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 575, 591, 593, 614 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Christian X... ; "aux motifs que Christian X... a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'avait pas reçu notification ou signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 et que son avocat plaidant n'était pas désigné ; que toutefois, la convocation adressée, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, le 24 janvier 2005, et à la partie civile et à son avocat en vue de l'audience du 2 février 2005 de la Cour de renvoi, vaut notification de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en effet, le demandeur a été informé du contenu de cette décision par l'intermédiaire de son avocat qui a eu accès à l'entier dossier de la procédure comportant notamment l'arrêt du 9 novembre 2004 en vertu duquel la chambre de l'instruction a été saisie ; que les dires de Christian X... relatifs à la désignation de son avocat sont contredits par la réception, le 1er février 2005, du mémoire de Me Z..., avocat désigné, qui a, en outre, fait connaître par télécopie reçue le 1er février 2005, qu'il serait présent à l'audience de la Cour ; que la procédure devant la chambre de l'instruction étant une procédure écrite et le principe de la contradiction ayant été assuré, la demande de renvoi doit être refusée, étant observé que Me Z..., avocat du demandeur, présent à l'audience, n'a pas repris la demande de renvoi formulée par Christian X... ; "alors que, d'une part, les formalités imposées par l'article 197 du Code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre de l'instruction, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte, d'abord, des pièces de la procédure que l'avis à partie notifié à Christian X..., en vue de l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation, ne lui pas été envoyé à la nouvelle adresse qu'il avait indiquée à la Cour de cassation et qu'il n'a reçu cet avis, à la faveur d'une réexpédition postale, qu'à une date postérieure à celle de l'audience ; qu'il ressort, ensuite, du dossier de procédure que l'avis à avocat a été adressé le 24 janvier 2005 à Me Z..., avocat au barreau d'Aix-en- Provence, qui, à cette date, n'était plus le conseil de Christian X..., lequel avait déposé un mémoire personnel devant la Cour de cassation et n'avait pas été assisté d'un avocat à l'audience de la chambre de l'instruction dont l'arrêt a été cassé, l'appel de l'ordonnance de non-lieu ayant, quant à lui, été formé par Me A..., avocat au barreau de Paris ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été méconnues ; "alors que, d'autre part, pendant le délai minimum de cinq jours devant, selon le même texte, séparer l'envoi de l'avis d'audience de la tenue de celle-ci, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 janvier 2005, Christian X... avait demandé le report de l'audience du 2 février 2005 en faisant état de ce qu'il ignorait l'intervention, et donc la teneur, de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 qui ne lui avait pas été notifié, et du peu de temps qui lui restait pour transmettre son dossier à un nouvel avocat et préparer sa défense ; que si Me Z..., que, eu égard à l'urgence, Christian X... a à nouveau saisi, a déposé un mémoire le 1er février 2005, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il se soit constitué antérieurement ; qu'à supposer que, comme l'a retenu la chambre de l'instruction, l'avis d'audience vaille notification de l'arrêt de la Cour de cassation, il est constant qu'aucune copie de cet arrêt n'était jointe aux avis adressés à Christian X... et à Me Z... ; que, dès lors, même si un mémoire a été produit dans l'intérêt de Christian X... et même si Me Z... a présenté des observations sommaires à l'audience du 2 février 2005, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de ce que cet avocat, qui n'était plus le conseil de Christian X... à la date de l'envoi de la convocation à l'audience, a, pendant un délai d'au moins cinq jours précédant cette audience, eu accès au dossier, notamment en ce qu'il comprenait l'arrêt de cassation du 9 novembre 2004 ; qu'ainsi, l'inobservation des prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de Christian X..., et l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation que le procureur général a avisé Christian X... de la date d'audience de la chambre de l'instruction par lettre recommandée adressée au 3 avenue Foch à Paris, domicile qu'il a déclaré par lettre recommandée avec avis de réception adressée au juge d'instruction le 10 octobre 2002, ladite élection de domicile n'ayant pas été modifiée dans les formes édictées par l'article 89, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que le procureur général a adressé les avis d'audience à Me Z... et à Me A..., avocats désignés au cours de l'information, et a déposé le dossier au greffe dans les conditions définies par l'article 197 ; que Me Z..., dont la partie civile a confirmé la désignation par courrier du 20 avril 2004 adressé au président de la chambre de l'instruction, a produit un mémoire et a présenté des observations critiquant l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en cet état le moyen doit être écarté ; Sur le moyen du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 et 441-1 du code pénal, 80, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Christian X... ; "aux motifs que le magistrat instructeur est saisi des seuls faits dénoncés à la plainte à l'exclusion des nouveaux faits allégués par la partie civile postérieurement au réquisitoire introductif du 28 mai 2002 ; que ces faits nouveaux ont été communiqués au ministère public ; que le procureur de la République ayant requis un non-lieu par réquisitoire définitif du 23 décembre 2003, le juge d'instruction n'a pas été saisi des faits nouveaux et notamment de ceux relatifs à l'acte du 5 avril 1984 ; que la détermination de la qualité de gérant de Christian X..., que ce dernier soutient dans sa plainte, ne relève pas de la compétence de la juridiction pénale ; qu'il résulte du dossier et notamment de la copie du procès-verbal du 16 mars 1991 qu'Isabelle Y... a été désignée gérante avec le commun accord des membres de la SCI, soit Jacques X..., mentionné comme gérant, Christian X... qui a notamment signé le procès-verbal, et Isabelle Y... ; que l'infraction dénoncée n'est pas établie alors qu'au demeurant, les faits de faux sont couverts par l'écoulement du délai de prescription ; que la facture adressée par le journal " Les Annonces de la Seine " pour une publication effectuée le 26 mai 1999 vise seulement " changement dans la gérance " (D 8) ; qu'aucun élément ne confirme les dires de la partie civile selon lesquels Isabelle Y... aurait fait publier qu'elle reprenait la gérance à la suite de sa mère décédée et qu'elle était gérante unique ; qu'en toute hypothèse, Isabelle Y... étant gérante depuis le 16 mars 1991, la mention de cette gérance n'est pas contraire à la vérité et aucune infraction n'est constituée ; que s'agissant des statuts mis à jour au 2 février 1999, la partie civile dénonce la falsification de l'article 14 et de certaines pages paraphées, statuts qui, selon elle, ont été publiés le 14 août 2000 ; qu'il résulte des motifs précités que la mention à l'article 14 de la nomination d'Isabelle Y... en qualité de gérante depuis le 16 mars 1991 n'est pas contraire à la vérité ; que l'ajout de cette mention aux statuts initialement rédigés en 1963 résulte de l'usage applicable à la mise à jour de statuts sociaux ; que la signature apposée ultérieurement par Christian X... le 2 février 1999 certifiant conformes les statuts est compatible avec la nomination en 1991 d'Isabelle Y... comme gérante, peu important dès lors que Christian X... ait été gérant le 2 février 1999 ; qu'en outre, par fax du 18 novembre 1999, Christian X... a répondu à sa soeur en ces termes " Tu es gérante, il me faut un mandat pour récupérer les, sommes dues " (D 70) ; que la reconnaissance de la qualité de gérante de sa soeur est en outre confirmée par l'écrit du 24 novembre 1999 par lequel Christian X... fournissait un modèle de mandat en sa faveur à Isabelle Y... désignée comme la gérante de la SCI " (D 71) ; que la mention de la gérance d'Isabelle Y... à l'article 14 des statuts est conforme à la réalité et la falsification alléguée n'est pas constituée ; que, sur l'escroquerie et l'abus de biens sociaux, les investigations ont révélé que le secrétariat juridique de la SCI n'était pas tenu jusqu'en 2000 alors que l'obligation légale d'immatriculation s'est imposée en 2001 ; qu'Isabelle Y... en sa qualité de gérante, a signé le 19 janvier 2001 une convention d'honoraires avec Me B... qui a indiqué avoir adressé des factures à la SCI du 7 juin 2000 au 23 mars 2003 pour un montant de 25 154,41 euros TTC ; que l'attestation du cabinet Ledgis CLC révèle que Me B... n'a jamais assisté Isabelle Y... à l'occasion d'un contrôle fiscal personnel dont l'intéressée conteste d'ailleurs l'existence (D 124/29) ; qu'il résulte des pièces produites que les honoraires versés au titre des exercices 2000 et 2001 sont de 23 973 E, ce qui ne confirme pas la mise en cause effectuée à sa plainte par Christian X... pour un montant total de 35 305,61 euros ; que la mission de Me B... relative à un audit juridique, à l'immatriculation de la SCI au registre du commerce et des sociétés, à l'audit financier et fiscal, à la tenue des assemblées et au recueil des titres de propriété n'est donc pas contraire à l'intérêt de la SCI Du Mas de la Mule et les faits qui seraient seulement susceptibles de recevoir la qualification d'abus de confiance, ne sont pas davantage constitués ; "alors que, de première part, la plainte avec constitution de partie civile du 19 mars 2002 contestait l'authenticité de l'acte de cession de parts sociales au profit d'Isabelle Y... en date du 5 avril 1984, en faisant valoir que l'acte n'avait jamais été signé ni par le mandataire que celle-ci avait désigné ni par elle-même qui y avait renoncé dans la perspective de recevoir de ses parents leur appartement parisien, que Christian X... n'avait pas non plus signé l'acte, qu'une procuration falsifiée avait été utilisée et que les signatures avaient été ajoutées après le décès de Renée X... survenu en 1999 (p. 3 7 à 11) ; que la plainte visait aussi l'usage de cet acte en tant qu'il était mentionné dans le texte modifié des statuts déposés en 2000 par Isabelle Y... (p. 6 10) ; que le juge d'instruction avait lui-même considéré les faits consistant dans l'établissement de ce faux et son usage comme compris dans sa saisine et avait dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de ces faits ; qu'en estimant, au contraire, qu'ils excédaient les limites de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les termes de la plainte et le devoir d'informer du magistrat instructeur ; "alors que, de deuxième part, la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que Christian X... faisait valoir, dans sa plainte du 19 mars 2002 (p. 5 à 8), qu'Isabelle Y... avait, postérieurement à leur certification par eux deux en tant que cogérants le 2 février 1999, falsifié les statuts de la SCI pour y apparaître comme gérante statutaire unique depuis le 16 mars 1991 ; qu'en retenant uniquement, pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard des faits concernant la modification des statuts, que la mention de la qualité de gérante d'Isabelle Y... n'est pas contraire à la réalité, la chambre de l'instruction n'a pas prononcé sur les faits dénoncés qui consistaient à avoir falsifié les statuts, non pas pour y faire mention de la qualité de cogérante que l'intéressée tenait d'une décision du conseil d'administration du 16 mars 1991, mais pour se voir conférer la qualité de gérante statutaire unique, et ce, à l'exclusion de Christian X..., gérant depuis 1990 et n'ayant jamais démissionné ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, de troisième part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il était conforme à la réalité de publier en 2000 des statuts mentionnant exclusivement Isabelle Y... comme étant gérante de la société depuis 1991 tout en relevant que Christian X... était également gérant en 1999, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs contradictoires et sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de quatrième part, que le magistrat instructeur a le pouvoir de constater tout fait juridique utile à son appréciation de l'existence de charges constitutives d'infraction ; qu'en déniant à la juridiction pénale la compétence pour rechercher si Christian X... avait la qualité de gérant de la SCI Du Mas de la Mule, ce qui déterminait l'appréciation de la fausseté des actes litigieux mentionnant Isabelle Y... comme gérante unique, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de ses pouvoirs et à tort refusé d'informer ; "alors que, de cinquième part, la pièce D 94/1, que l'arrêt omet de viser, consiste dans la copie de la page 13 d'un journal d'annonces légales daté du 26 mai 1999 avisant de ce que, " aux termes du procès-verbal de l'assemblée en date du 7 avril 1999, Isabelle Y..., demeurant ..., 75017 Paris, a été nommée gérante à compter du 7 avril 1999 pour une durée illimitée en remplacement de Renée X... " ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard des faits concernant la publication légale du 26 mai 1999 arguée de faux en ce que, au mépris de la qualité de gérant de Christian X..., elle annonce la nomination d'Isabelle Y... comme gérante unique de la SCI Du Mas de la Mule en remplacement de sa mère, laquelle n'a au demeurant jamais été gérante, la chambre de l'instruction a retenu qu'aucun élément ne confirmait l'existence de cette publication ; qu'en dénaturant ainsi les pièces du débat, elle a entaché de contradiction de motifs sa décision qui, derechef, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, de sixième et dernière part, s'étant contentée de rechercher si les honoraires reçus par Me B... étaient du montant allégué par la partie civile et s'ils avaient eu pour contrepartie l'intervention de l'avocat dans le cadre du contrôle fiscal personnel d'Isabelle Y..., la chambre de l'instruction n'a pas prononcé sur les faits distincts, visés dans la plainte comme susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie et tenant à ce qu'Isabelle Y... a engagé sans l'accord de Christian X... et malgré un conflit d'intérêts évident un avocat dont la nature des prestations - fussent-elles dans l'intérêt de la société - n'a pas été portée à la connaissance de son frère (p. 12 2 à 5) ; qu'une nouvelle fois, sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613726a6cd58014677427672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel