Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 613726a6cd58014677427675
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 60 979 606 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 février 2001, les agents des douanes ont effectué, au siège de la société d'assurance AGIR, un contrôle qui a fait apparaître qu'en 2000, son gérant, Christian Y..., avait omis de déclarer le transfert, vers la Belgique, de deux chèques d'un montant total de 609 796,07 euros ; Attendu que, poursuivi du chef de transfert de capitaux sans déclaration, Christian Y... a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal établi à l'issue du contrôle ; Attendu que, pour faire droit à cette exception, l'arrêt relève que le prévenu n'était plus le représentant légal de la société lors du contrôle et que la personne habilitée à représenter la société au siège de laquelle les vérifications ont eu lieu n'était pas présente et n'avait pas été préalablement avisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334-2, 338, 464, 465 du code des douanes, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nul le procès-verbal de constat établi le 13 février 2001 ainsi que les actes subséquents ; "aux motifs qu'il ressort du procès-verbal que " la personne concernée " par le contrôle était la société Agir, que le contrôle avait pour objet l'audition, la communication et la saisie de documents ; que le prévenu est présenté tantôt comme le gérant de cette société puis comme " dirigeant gérant au moment des faits et jusqu'en novembre 2000 " ; que le prévenu n'était pas le représentant légal de la société lors du contrôle ; que la personne habilitée à représenter la société expressément décrite comme " la personne concernée " et au siège de laquelle les vérifications ont eu lieu n'était pas présente et n'a pas été préalablement avisée ; "1 ) alors qu'un procès-verbal de douane ne peut être déclaré nul que si l'irrégularité qui l'entache a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ; qu'en l'espèce il est constant que seul Christian Y... a été poursuivi du chef de manquement à l'obligation déclarative ; que la société Agir n'a jamais été poursuivie de quelque chef que ce soit ; qu'en annulant le procès-verbal d'audition de ce dernier motif pris de ce que le représentant de la société n'aurait pas été présent ni avisé de l'audition de l'ancien gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que en tout état de cause, la nullité d'un procès-verbal ne peut être prononcée qu'à charge d'établir l'existence d'un grief ; qu'en annulant le procès-verbal de douane sans constater quel grief aurait causé la prétendue irrégularité au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 3 mars 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Christian Y... du chef de transfert de capitaux sans déclaration ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334-2, 338, 464, 465 du code des douanes, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nul le procès-verbal de constat établi le 13 février 2001 ainsi que les actes subséquents ; "aux motifs qu'il ressort du procès-verbal que " la personne concernée " par le contrôle était la société Agir, que le contrôle avait pour objet l'audition, la communication et la saisie de documents ; que le prévenu est présenté tantôt comme le gérant de cette société puis comme " dirigeant gérant au moment des faits et jusqu'en novembre 2000 " ; que le prévenu n'était pas le représentant légal de la société lors du contrôle ; que la personne habilitée à représenter la société expressément décrite comme " la personne concernée " et au siège de laquelle les vérifications ont eu lieu n'était pas présente et n'a pas été préalablement avisée ; "1 ) alors qu'un procès-verbal de douane ne peut être déclaré nul que si l'irrégularité qui l'entache a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ; qu'en l'espèce il est constant que seul Christian Y... a été poursuivi du chef de manquement à l'obligation déclarative ; que la société Agir n'a jamais été poursuivie de quelque chef que ce soit ; qu'en annulant le procès-verbal d'audition de ce dernier motif pris de ce que le représentant de la société n'aurait pas été présent ni avisé de l'audition de l'ancien gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que en tout état de cause, la nullité d'un procès-verbal ne peut être prononcée qu'à charge d'établir l'existence d'un grief ; qu'en annulant le procès-verbal de douane sans constater quel grief aurait causé la prétendue irrégularité au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 802 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui invoque l'inobservation d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si l'irrégularité le concerne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 février 2001, les agents des douanes ont effectué, au siège de la société d'assurance AGIR, un contrôle qui a fait apparaître qu'en 2000, son gérant, Christian Y..., avait omis de déclarer le transfert, vers la Belgique, de deux chèques d'un montant total de 609 796,07 euros ; Attendu que, poursuivi du chef de transfert de capitaux sans déclaration, Christian Y... a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal établi à l'issue du contrôle ; Attendu que, pour faire droit à cette exception, l'arrêt relève que le prévenu n'était plus le représentant légal de la société lors du contrôle et que la personne habilitée à représenter la société au siège de laquelle les vérifications ont eu lieu n'était pas présente et n'avait pas été préalablement avisée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Christian Y... n'avait pas qualité pour invoquer l'irrégularité résultant de l'absence du représentant légal de la société AGIR lors du contrôle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 3 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613726a6cd58014677427675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel