Cour de Cassation · cr — 16 mai 2006
- ECLI
- 613726a6cd5801467742767a
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par Philippe X... et Eliane Y... ; "aux motifs que la prévention telle que résumée tant par le réquisitoire définitif que par l'ordonnance de renvoi est particulièrement précise pour les auteurs directs des violences ; les faits reprochés aux deux prévenus Philippe X... et Eliane Y... recherchés comme dirigeants de la résidence Atlantis pour n'avoir pas empêché les faits commis par les auteurs directs et pour ne pas les avoir dénoncés apparaissent ainsi suffisamment précisés par l'ordonnance qui vise expressément le réquisitoire introductif qui en donne tout le détail avec mention des cotes correspondantes du dossier ; "alors que seule l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal ; que, si elle peut être motivée par référence au réquisitoire définitif, elle doit, dans son dispositif, saisir le tribunal de faits précis quant à leurs dates, leurs auteurs et leurs victimes ; qu'en retenant que les prévenus étaient suffisamment informés de la nature et de la cause de l'accusation par les termes du réquisitoire définitif visées par l'ordonnance de renvoi sans rechercher si le dispositif de cette ordonnance qui ne mentionnait ni les auteurs ni les victimes des faits de violence que les prévenus se seraient abstenus de dénoncer, comportait l'énoncé des faits suffisamment précis pour fixer la saisine du tribunal, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 184 et 388 du Code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-6, alinéa 1, et 434-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et de non-dénonciation de privation ou mauvais traitement sur personnes vulnérables ; "aux motifs que la connaissance des faits s'établit par le fait que Claude Le A... avait parlé à Philippe X... de ce qu'il n'aimait pas son métier et que, ancien tourneur fraiseur, il n'avait pas les compétences pour s'occuper de personnes âgées qui l'exaspéraient ; une lettre à Christian B... pour lui reprocher son alcoolisme réitéré et les conséquences pour les résidents montrent assez que la situation était connue ; la structure était suffisamment modeste pour que son responsable, présent quotidiennement ou informé chaque jour pendant son absence, soit au fait des incidents surtout si, comme il l'allègue devant la Cour, il organisait régulièrement des réunions de formation du personnel ; les informations orales, non confirmées par écrit, de délégués du personnel, lesquelles méritaient à tout le moins de chercher à en savoir davantage, la connaissance personnelle qu'il avait eue de l'état d'ivresse de Jean-Paul Le C... et Christian B... car, bien que connaissant cette situation, Philippe X... a réengagé Jean-Paul Le C... comme salarié ce qui démontre une volonté certaine de ne pas voir les faits qui lui étaient reprochés et conforte la preuve des délits reprochés au prévenu ; "alors, d'une part, que les délits d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et de non-dénonciation de privation ou mauvais traitement sur personne vulnérable supposent la connaissance par le prévenu de l'imminence du crime ou du délit et de l'existence d'une privation ou d'un mauvais traitement ; qu'en relevant que Philippe X... n'avait pas " cherché à savoir davantage " sur de possibles incidents et qu'il avait fait preuve d'une " volonté certaine de ne pas voir les faits ", sans constater que l'intéressé avait connaissance des violences et mauvais traitements commis à l'égard de certains pensionnaires, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que ne caractérise ni un délit ni un mauvais traitement le fait pour un membre du personnel d'une résidence pour personnes âgées de n'avoir ni la compétence ni la vocation nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou d'exercer ses fonctions sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que Philippe X... était informé de ce que Claude Le A... ne disposait pas de la compétence et de la motivation nécessaires à l'exercice de ses fonctions ainsi que de l'alcoolisme de Jean-Paul Le C... et Christian B..., circonstance ne caractérisant pas la connaissance des violences et mauvais traitements, la cour d'appel a violé les articles précités ; "alors, enfin, qu'en se bornant à constater que Philippe X... était informé de la " situation " ou des " incidents " sans rechercher si cette situation ou ces incidents révélaient l'existence d'actes de violence ou de mauvais traitements, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... et Eliane Y... du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne ; "aux motifs que la connaissance des faits s'établit par le fait que Claude Le A... avait parlé à Philippe X... de ce qu'il n'aimait pas son métier et que, ancien tourneur fraiseur, il n'avait pas les compétences pour s'occuper de personnes âgées qui l'exaspéraient ; qu'une lettre à Christian B... pour lui reprocher son alcoolisme réitéré et les conséquences pour les résidents montrent assez que la situation était connue ; la structure était suffisamment modeste pour que son responsable, présent quotidiennement ou informé chaque jour pendant son absence, soit au fait des incidents surtout si, comme il l'allègue devant la Cour, il organisait régulièrement des réunions de formation du personnel ; les informations orales, non confirmées par écrit, de délégués du personnel, lesquelles méritaient à tout le moins de chercher à en savoir davantage, la connaissance personnelle qu'il avait eue de l'état d'ivresse de Jean-Paul Le C... et Christian B... car, bien que connaissant cette situation, Philippe X... a réengagé Jean-Paul Le C... comme salarié ce qui démontre une volonté certaine de ne pas voir les faits qui lui étaient reprochés et conforte la preuve des délits reprochés au prévenu ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'Eliane Y... a eu parfaitement connaissance des faits de violences commis par Christophe D... et a été avertie des violences commises par Claude Le A... ; qu'il en est de même à propos du comportement violent de Christian B... ; qu'elle n'a pu ignorer le comportement alcoolisé de Jean-Paul Le C... et de Christian B... connu de tous les professionnels de la résidence ; en sa qualité de directrice il lui appartenait de respecter les dispositions de la loi destinées à protéger les personnes vulnérables, au besoin en s'opposant au docteur Philippe X..., ou en refusant de poursuivre cette activité ; "alors, d'une part, que le délit d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité physique d'une personne suppose que son auteur, informé de ce qu'un crime ou un délit est en train de se commettre ou va être commis, soit en mesure d'en empêcher par son action immédiate la réalisation ; qu'en se bornant à relever que les prévenus avaient été informés des violences et des mauvais traitements, sans constater que cette information leur avait été donnée avant que ces violences ou mauvais traitement ne se réalisent et dans des conditions qui leur permettaient, par une action immédiate, de les empêcher, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du code pénal ; "alors, d'autre part, que le délit d'abstention volontaire d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour soi ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, n'impose pas l'obligation de dénonciation ; qu'en conséquence, en se bornant à relever l'absence de dénonciation des mauvais traitements, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du Code pénal" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Philippe X... et Eliane Y... du chef de recours à un travail dissimulé ; "aux motifs que l'article L. 320 du code du travail impose à un employeur de déclarer tout salarié à l'organisme social dont il relève préalablement à l'embauche, toute omission dans l'accomplissement de cette obligation étant assimilée à un travail dissimulé selon l'article L. 324-10 du code du travail et pénalement répréhensible ; que la prise en charge de malades dépendants dans une telle structure induit quasi nécessairement l'existence d'une organisation avec la répartition des malades, la mise en place d'horaires d'intervention compatibles avec les autres tâches de l'établissement, la mise à disposition du matériel (chariot notamment, d'un local et d'une ligne de téléphone) ; que le responsable de l'établissement a contrôlé cette exécution, Mme E... se rendant quotidiennement dans les bureaux de la direction pour y prendre ses instructions et établir le " planning d'intervention " et au besoin sanctionnait les manquements par courriers ou oralement à l'égard d'autres infirmiers qui témoignent, même en termes parfois outranciers mais significatifs, de l'autoritarisme de Philippe X... ; que les infirmiers libéraux intervenant à la résidence Atlantis étaient donc liés à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique caractérisant un contrat de travail salarié ; "alors que le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par une résidence pour personnes âgées à l'égard des infirmiers libéraux qui interviennent en son sein ne caractérise un lien de subordination que s'il porte sur l'exécution même des prestations médicales et non sur l'organisation et la répartition des tâches entre lesdits infirmiers ; qu'en conséquence, en se bornant à relever l'existence de directives, d'un contrôle et de sanctions portant sur l'organisation et la répartition des tâches entre les infirmiers, la cour d'appel a violé les articles précités" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Philippe, Y... Eliane, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 avril 2005, qui, pour abstention volontaire d'empêcher la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité d'une personne, non-dénonciation de privations ou de mauvais traitements infligés à des personnes vulnérables et travail dissimulé, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle et la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par Philippe X... et Eliane Y... ; "aux motifs que la prévention telle que résumée tant par le réquisitoire définitif que par l'ordonnance de renvoi est particulièrement précise pour les auteurs directs des violences ; les faits reprochés aux deux prévenus Philippe X... et Eliane Y... recherchés comme dirigeants de la résidence Atlantis pour n'avoir pas empêché les faits commis par les auteurs directs et pour ne pas les avoir dénoncés apparaissent ainsi suffisamment précisés par l'ordonnance qui vise expressément le réquisitoire introductif qui en donne tout le détail avec mention des cotes correspondantes du dossier ; "alors que seule l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal ; que, si elle peut être motivée par référence au réquisitoire définitif, elle doit, dans son dispositif, saisir le tribunal de faits précis quant à leurs dates, leurs auteurs et leurs victimes ; qu'en retenant que les prévenus étaient suffisamment informés de la nature et de la cause de l'accusation par les termes du réquisitoire définitif visées par l'ordonnance de renvoi sans rechercher si le dispositif de cette ordonnance qui ne mentionnait ni les auteurs ni les victimes des faits de violence que les prévenus se seraient abstenus de dénoncer, comportait l'énoncé des faits suffisamment précis pour fixer la saisine du tribunal, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 184 et 388 du Code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'ordonnance de renvoi, après s'être référée expressément au réquisitoire définitif dont elle adopte les motifs, énonce les qualifications pénales retenues contre chacune des personnes mises en examen avant d'ordonner, dans le dispositif, leur renvoi devant le tribunal correctionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-6, alinéa 1, et 434-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et de non-dénonciation de privation ou mauvais traitement sur personnes vulnérables ; "aux motifs que la connaissance des faits s'établit par le fait que Claude Le A... avait parlé à Philippe X... de ce qu'il n'aimait pas son métier et que, ancien tourneur fraiseur, il n'avait pas les compétences pour s'occuper de personnes âgées qui l'exaspéraient ; une lettre à Christian B... pour lui reprocher son alcoolisme réitéré et les conséquences pour les résidents montrent assez que la situation était connue ; la structure était suffisamment modeste pour que son responsable, présent quotidiennement ou informé chaque jour pendant son absence, soit au fait des incidents surtout si, comme il l'allègue devant la Cour, il organisait régulièrement des réunions de formation du personnel ; les informations orales, non confirmées par écrit, de délégués du personnel, lesquelles méritaient à tout le moins de chercher à en savoir davantage, la connaissance personnelle qu'il avait eue de l'état d'ivresse de Jean-Paul Le C... et Christian B... car, bien que connaissant cette situation, Philippe X... a réengagé Jean-Paul Le C... comme salarié ce qui démontre une volonté certaine de ne pas voir les faits qui lui étaient reprochés et conforte la preuve des délits reprochés au prévenu ; "alors, d'une part, que les délits d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et de non-dénonciation de privation ou mauvais traitement sur personne vulnérable supposent la connaissance par le prévenu de l'imminence du crime ou du délit et de l'existence d'une privation ou d'un mauvais traitement ; qu'en relevant que Philippe X... n'avait pas " cherché à savoir davantage " sur de possibles incidents et qu'il avait fait preuve d'une " volonté certaine de ne pas voir les faits ", sans constater que l'intéressé avait connaissance des violences et mauvais traitements commis à l'égard de certains pensionnaires, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que ne caractérise ni un délit ni un mauvais traitement le fait pour un membre du personnel d'une résidence pour personnes âgées de n'avoir ni la compétence ni la vocation nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou d'exercer ses fonctions sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que Philippe X... était informé de ce que Claude Le A... ne disposait pas de la compétence et de la motivation nécessaires à l'exercice de ses fonctions ainsi que de l'alcoolisme de Jean-Paul Le C... et Christian B..., circonstance ne caractérisant pas la connaissance des violences et mauvais traitements, la cour d'appel a violé les articles précités ; "alors, enfin, qu'en se bornant à constater que Philippe X... était informé de la " situation " ou des " incidents " sans rechercher si cette situation ou ces incidents révélaient l'existence d'actes de violence ou de mauvais traitements, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... et Eliane Y... du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne ; "aux motifs que la connaissance des faits s'établit par le fait que Claude Le A... avait parlé à Philippe X... de ce qu'il n'aimait pas son métier et que, ancien tourneur fraiseur, il n'avait pas les compétences pour s'occuper de personnes âgées qui l'exaspéraient ; qu'une lettre à Christian B... pour lui reprocher son alcoolisme réitéré et les conséquences pour les résidents montrent assez que la situation était connue ; la structure était suffisamment modeste pour que son responsable, présent quotidiennement ou informé chaque jour pendant son absence, soit au fait des incidents surtout si, comme il l'allègue devant la Cour, il organisait régulièrement des réunions de formation du personnel ; les informations orales, non confirmées par écrit, de délégués du personnel, lesquelles méritaient à tout le moins de chercher à en savoir davantage, la connaissance personnelle qu'il avait eue de l'état d'ivresse de Jean-Paul Le C... et Christian B... car, bien que connaissant cette situation, Philippe X... a réengagé Jean-Paul Le C... comme salarié ce qui démontre une volonté certaine de ne pas voir les faits qui lui étaient reprochés et conforte la preuve des délits reprochés au prévenu ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'Eliane Y... a eu parfaitement connaissance des faits de violences commis par Christophe D... et a été avertie des violences commises par Claude Le A... ; qu'il en est de même à propos du comportement violent de Christian B... ; qu'elle n'a pu ignorer le comportement alcoolisé de Jean-Paul Le C... et de Christian B... connu de tous les professionnels de la résidence ; en sa qualité de directrice il lui appartenait de respecter les dispositions de la loi destinées à protéger les personnes vulnérables, au besoin en s'opposant au docteur Philippe X..., ou en refusant de poursuivre cette activité ; "alors, d'une part, que le délit d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité physique d'une personne suppose que son auteur, informé de ce qu'un crime ou un délit est en train de se commettre ou va être commis, soit en mesure d'en empêcher par son action immédiate la réalisation ; qu'en se bornant à relever que les prévenus avaient été informés des violences et des mauvais traitements, sans constater que cette information leur avait été donnée avant que ces violences ou mauvais traitement ne se réalisent et dans des conditions qui leur permettaient, par une action immédiate, de les empêcher, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du code pénal ; "alors, d'autre part, que le délit d'abstention volontaire d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour soi ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, n'impose pas l'obligation de dénonciation ; qu'en conséquence, en se bornant à relever l'absence de dénonciation des mauvais traitements, la cour d'appel a violé l'article 223-6 du Code pénal" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Philippe X... et Eliane Y... du chef de recours à un travail dissimulé ; "aux motifs que l'article L. 320 du code du travail impose à un employeur de déclarer tout salarié à l'organisme social dont il relève préalablement à l'embauche, toute omission dans l'accomplissement de cette obligation étant assimilée à un travail dissimulé selon l'article L. 324-10 du code du travail et pénalement répréhensible ; que la prise en charge de malades dépendants dans une telle structure induit quasi nécessairement l'existence d'une organisation avec la répartition des malades, la mise en place d'horaires d'intervention compatibles avec les autres tâches de l'établissement, la mise à disposition du matériel (chariot notamment, d'un local et d'une ligne de téléphone) ; que le responsable de l'établissement a contrôlé cette exécution, Mme E... se rendant quotidiennement dans les bureaux de la direction pour y prendre ses instructions et établir le " planning d'intervention " et au besoin sanctionnait les manquements par courriers ou oralement à l'égard d'autres infirmiers qui témoignent, même en termes parfois outranciers mais significatifs, de l'autoritarisme de Philippe X... ; que les infirmiers libéraux intervenant à la résidence Atlantis étaient donc liés à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique caractérisant un contrat de travail salarié ; "alors que le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par une résidence pour personnes âgées à l'égard des infirmiers libéraux qui interviennent en son sein ne caractérise un lien de subordination que s'il porte sur l'exécution même des prestations médicales et non sur l'organisation et la répartition des tâches entre lesdits infirmiers ; qu'en conséquence, en se bornant à relever l'existence de directives, d'un contrôle et de sanctions portant sur l'organisation et la répartition des tâches entre les infirmiers, la cour d'appel a violé les articles précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme que Philippe X... et Eliane Z... devront payer au Syndicat des services de santé et des services sociaux du Morbihan au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613726a6cd5801467742767a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel