Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 613726a7cd5801467742767c
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 12 novembre 2004 déclarant recevable la constitution de partie civile de la SAS Amneville Loisirs ; "aux motifs qu'au stade de l'instruction, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; que, s'il y a lieu d'écarter la facture produite par la SA Amneville Loisirs qui n'établit nullement que le centre thermal lui facture des charges indues, celle-ci émise le 5 août 1999 par le Thermapolis au Casino Europe 92 devenu depuis lors Amneville Loisirs attestant uniquement de l'acquisition par la société gestionnaire du Casino de cartes permettant l'accès aux usagers du Thermapolis, il résulte cependant de l'examen des autres pièces produites par la partie civile que la SAS Amneville Loisirs a bien subventionné directement sur ses fonds propres à hauteur de 20% les dépenses d'équipement du centre de remise en forme Thermapolis dépendant du centre thermal d'Amneville, puisque de ces documents, il appert que la société Casino Europe 92 d'Amneville a établi un chèque de 8 950 000 francs à l'ordre du centre thermal Saint-Eloy (Thermapolis), cette somme correspondant à hauteur de 80% aux abattements que cette société était autorisée à faire sur la part revenant respectivement à l'Etat et à la commune sur les produits bruts du casino, et ce, à raison de l'autorisation qui lui en a été donnée par arrêté du préfet de la Moselle du 31 octobre 1995, et à hauteur de 20% sur les propres deniers de la société casino Europe 92 alors gestionnaire du casino d'Amneville devenue depuis lors la société Amneville Loisirs ; que cette répartition apparaît particulièrement explicite dans la lettre du 16 octobre 1995 adressée par le casino d'Amneville à M. Y..., alors directeur du centre thermal et du Thermapolis ; qu'ainsi, la société Amneville Loisirs rapportant la preuve qu'elle a subventionné, non la construction des bâtiments appartenant à la commune d'Amneville comme soutenu dans le mémoire déposé par Jean X..., mais les équipements du centre de remise en forme d'Amneville, comme il est bien précisé dans l'arrêté du préfet du 31 octobre 1995, elle peut justifier d'un préjudice direct possible dans la mesure où des détournements se trouveraient établis dans le cadre de la gestion du centre thermal et du Thermapolis, étant précisé que ceux-ci font actuellement l'objet de la présente information ; de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a déclaré, dans le cadre de la présente instruction, recevable la constitution de partie civile de la SAS Amneville Loisirs ; "alors 1 ) que la chambre de l'instruction qui, dans le cadre de l'information ouverte contre Jean X... du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association centre thermal d'Amneville, reçoit la constitution de partie civile de la SAS Amneville Loisirs en retenant que son préjudice direct possible résulterait de la subvention sur ses fonds propres de 20% des dépenses d'équipement du centre de remise en forme Thermapolis " dépendant " du centre thermal d'Amneville, sans préciser si le Thermapolis dépend budgétairement et juridiquement de l'association centre thermal d'Amneville et, par suite, si le préjudice subi par lui se confond avec celui subi par cette association, seule victime directe de l'abus de confiance poursuivi, n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors 2 ) que (subsidiaire) la chambre de l'instruction qui, dans le cadre de l'information ouverte contre Jean X... du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association centre thermal d'Amneville, reçoit la constitution de partie civile de la SAS Amneville Loisirs en retenant que son préjudice direct possible résulterait de la subvention sur ses fonds propres de 20% des dépenses d'équipement du centre de remise en forme Thermapolis, sans rechercher si ces équipements ne sont pas, de même que les bâtiments du centre thermal, la propriété de la commune d'Amneville et non de l'association centre thermal d'Amneville, seule victime directe de l'abus de confiance poursuivi, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 3 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 12 novembre 2004 déclarant recevable la constitution de partie civile de la SAS Amneville Loisirs ; "aux motifs qu'au stade de l'instruction, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; que, s'il y a lieu d'écarter la facture produite par la SA Amneville Loisirs qui n'établit nullement que le centre thermal lui facture des charges indues, celle-ci émise le 5 août 1999 par le Thermapolis au Casino Europe 92 devenu depuis lors Amneville Loisirs attestant uniquement de l'acquisition par la société gestionnaire du Casino de cartes permettant l'accès aux usagers du Thermapolis, il résulte cependant de l'examen des autres pièces produites par la partie civile que la SAS Amneville Loisirs a bien subventionné directement sur ses fonds propres à hauteur de 20% les dépenses d'équipement du centre de remise en forme Thermapolis dépendant du centre thermal d'Amneville, puisque de ces documents, il appert que la société Casino Europe 92 d'Amneville a établi un chèque de 8 950 000 francs à l'ordre du centre thermal Saint-Eloy (Thermapolis), cette somme correspondant à hauteur de 80% aux abattements que cette société était autorisée à faire sur la part revenant respectivement à l'Etat et à la commune sur les produits bruts du casino, et ce, à raison de l'autorisation qui lui en a été donnée par arrêté du préfet de la Moselle du 31 octobre 1995, et à hauteur de 20% sur les propres deniers de la société casino Europe 92 alors gestionnaire du casino d'Amneville devenue depuis lors la société Amneville Loisirs ; que cette répartition apparaît particulièrement explicite dans la lettre du 16 octobre 1995 adressée par le casino d'Amneville à M. Y..., alors directeur du centre thermal et du Thermapolis ; qu'ainsi, la société Amneville Loisirs rapportant la preuve qu'elle a subventionné, non la construction des bâtiments appartenant à la commune d'Amneville comme soutenu dans le mémoire déposé par Jean X..., mais les équipements du centre de remise en forme d'Amneville, comme il est bien précisé dans l'arrêté du préfet du 31 octobre 1995, elle peut justifier d'un préjudice direct possible dans la mesure où des détournements se trouveraient établis dans le cadre de la gestion du centre thermal et du Thermapolis, étant précisé que ceux-ci font actuellement l'objet de la présente information ; de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a déclaré, dans le cadre de la présente instruction, recevable la constitution de partie civile de la SAS Amneville Loisirs ; "alors 1 ) que la chambre de l'instruction qui, dans le cadre de l'information ouverte contre Jean X... du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association centre thermal d'Amneville, reçoit la constitution de partie civile de la SAS Amneville Loisirs en retenant que son préjudice direct possible résulterait de la subvention sur ses fonds propres de 20% des dépenses d'équipement du centre de remise en forme Thermapolis " dépendant " du centre thermal d'Amneville, sans préciser si le Thermapolis dépend budgétairement et juridiquement de l'association centre thermal d'Amneville et, par suite, si le préjudice subi par lui se confond avec celui subi par cette association, seule victime directe de l'abus de confiance poursuivi, n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors 2 ) que (subsidiaire) la chambre de l'instruction qui, dans le cadre de l'information ouverte contre Jean X... du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association centre thermal d'Amneville, reçoit la constitution de partie civile de la SAS Amneville Loisirs en retenant que son préjudice direct possible résulterait de la subvention sur ses fonds propres de 20% des dépenses d'équipement du centre de remise en forme Thermapolis, sans rechercher si ces équipements ne sont pas, de même que les bâtiments du centre thermal, la propriété de la commune d'Amneville et non de l'association centre thermal d'Amneville, seule victime directe de l'abus de confiance poursuivi, n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de recevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par le mis en examen, a retenu à bon droit qu'ils pouvaient avoir causé à la partie civile un préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
613726a7cd5801467742767c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel