Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 613726a7cd5801467742767e
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 223-1, 223-18, 223-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef de mise en danger délibérée d'autrui tant sur l'action publique que sur l'action civile ; "aux motifs que les déclarations de Nathalie Y... et Yannick Z... relatives au comportement routier de Gabriel X..., sont détaillées, précises et concordantes ; qu'elles ont été recueillies dans les instants qui ont suivi l'accident par les services de police arrivés sur place ; que Nathalie Y... a en effet aussitôt affirmé que cet accident avait été " provoqué par un véhicule de type 4x4 de grosse dimension, de couleur foncée, dont le conducteur a freiné volontairement devant elle, sans raison, après l'avoir doublé en lui faisant des appels de phares " ; que Yannick Z... qui n'avait pas eu le temps d'en relever l'immatriculation, a précisé qu'il y avait deux personnes à bord ; que la description des circonstances de l'accident par les parties civiles a été constante lors de l'enquête ; que leurs premières déclarations ont été réitérées, précisant lors de leurs auditions que Nathalie Y... effectuait un dépassement sur la voie de gauche lorsque le véhicule de type 4x4 est arrivé à grande vitesse, s'est positionné à un mètre de son pare-chocs arrière et a fait des appels de phares ; qu'elle s'est rabattue sur la voie centrale pour le laisser passer ; mais que le véhicule l'a alors doublée et s'est rabattu devant elle en freinant, l'obligeant pour éviter une collision à se déporter sur la voie de droite où circulait un ensemble routier ; que Yannick Z... a précisé qu'ils étaient passés très près devant ce poids lourd ; qu'ensuite, le véhicule de type 4x4 a obliqué également vers la droite en ralentissant pour la gêner dans sa conduite ; qu'elle s'est encore déportée vers la bande d'arrêt d'urgence, puis a voulu redresser son véhicule sur sa file ; qu'elle en a perdu alors le contrôle, partant en dérapage vers le côté gauche, sa course étant stoppée par la glissière centrale ; que Yannick Z... a eu le sentiment que le coup de volant donné vers la droite par le conducteur de ce véhicule, alors qu'il n'y avait aucun obstacle devant lui, " était volontaire pour peut être leur faire peur " ; qu'au cours de son dérapage, le véhicule Peugeot conduit par Nathalie Y... est passé devant le véhicule 4x4 qui avait ralenti ; que Gabriel X... a reconnu qu'il circulait au moment des faits sur l'autoroute A6 au volant d'un véhicule de type 4x4, de marque Porsche, de couleur bleu foncé ; qu'il affirme, alors qu'il se trouvait sur la voie médiane, avoir été perturbé par l'arrivée sur sa droite d'un véhicule gris de marque française qui lui a coupé la route ; qu'il a freiné énergiquement, puis a réussi à maîtriser son véhicule qui " partait dans tous les sens " et dont il craignait qu'il ne se renverse ; qu'il n'a pas regardé dans son rétroviseur car il était " sous le choc " ; qu'Anthony X..., son fils, a déclaré qu'il s'était assoupi ; qu'ayant ressenti un coup de frein, il avait ouvert les yeux et vu un véhicule passer devant leur file de circulation ; qu'ensuite son père avait eu des difficultés à stabiliser leur propre véhicule ; que lui-même n'avait pas regardé derrière car il était " en état de choc " ; que pourtant Yannick Z... a affirmé que " le conducteur du véhicule 4x4 maîtrisait son véhicule " et qu'à " aucun moment il n'a vu ce véhicule tanguer " ; qu'il a ajouté : " j'ai eu le temps de voir le passager du 4x4 qui nous a regardé et qui a levé son majeur en notre direction " ; que conformément aux allégations du prévenu, le véhicule Peugeot est effectivement passé devant le sien en arrivant de sa droite pour aller s'immobiliser après avoir traversé les voies, contre la glissière de sécurité ; mais que Gabriel X... occulte la phase antérieure du déroulement de l'accident ; qu'en effet, si Nathalie Y... a perdu le contrôle de son véhicule, c'est en raison des diverses manoeuvres extrêmement dangereuses que le prévenu a enchaînées depuis le moment où il s'est placé derrière elle à très courte distance, la forçant à dégager la voie, jusqu'au coup de frein et de volant l'entravant sérieusement dans sa conduite ; qu'en agissant ainsi, il a eu nécessairement conscience du risque immédiat de mort ou de blessures auquel il exposait les passagers du véhicule Peugeot (arrêt pages 4 et 5) ; "1/ alors que, d'une part, nul ne peut être condamné sur la foi des seules déclarations d'un plaignant particulier dont les allégations, sérieusement contestées, manquent de cohérence et ne sont confortées par aucun indice extérieur ; qu'en retenant dans ces conditions la culpabilité du demandeur la Cour a méconnu les exigences de la présomption d'innocence ; "2/ alors que, d'autre part, en l'absence d'infraction déterminée au Code de la route, la Cour n'a pu légalement retenir à l'encontre du prévenu un délit de mise en danger délibéré d'autrui, lequel exige le préalable d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1 et suivants du Code de la route, 434-10, alinéa 1, 434-44, alinéa 4, et 434-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de délit de fuite tant sur l'action publique que sur l'action civile ; "aux motifs que Gabriel X... ne pouvait ignorer le sort du véhicule conduit par Nathalie Y..., dès lors qu'il est passé devant le sien en dérapage pour aller aussitôt percuter violemment le muret central ; qu'il a nécessairement vu les dégâts causés par la collision intervenue en un endroit où la chaussée est dégagée et la visibilité bonne ; que Yannick Z... a indiqué avoir vu " à la suite du choc, le 4x4 qui ralentissait toujours mais qui a continué sa route " ; que le délit de fuite commis par Gabriel X... alors qu'il savait qu'il venait d'occasionner un accident, est suffisamment caractérisé ; que le tribunal a ainsi fait une analyse exacte des faits de la cause en déclarant Gabriel X... coupable du délit de fuite (arrêt page 5) ; "1/ alors que, d'une part, le délit de fuite est un délit intentionnel ; qu'en déclarant acquise la connaissance du prévenu de l'accident occasionné à la faveur de motifs généraux, la Cour a privé de motifs la déclaration de culpabilité du requérant ; "2/ alors que, d'autre part, en ne s'expliquant nullement sur les éléments objectifs du dossier tels que versés aux débats par le prévenu sur l'impossibilité pour lui de se rendre compte de l'incident compte tenu de la configuration des lieux, la Cour a derechef privé sa décision de tous motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-1 et 434-10 du Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a fait droit aux conclusions indemnitaires des parties civiles ; "1/ alors que, d'une part, une simple déclaration de culpabilité au titre d'une mise en danger délibérée d'autrui qui appartient à la classe des délits-obstacle, ne permet pas à la partie civile d'obtenir des dommages-intérêts à raison de dommages ne pouvant trouver leur origine que dans une infraction déterminée au Code de la route, en l'espèce inexistante ; "2/ alors que, d'autre part, la Cour da pas non plus spécifié les éléments permettant de déterminer le caractère direct du lien de causalité entre le préjudice allégué par les parties civiles et le délit de fuite reproché au prévenu" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-10 et 434-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y a lieu de déclarer le prévenu coupable et de le condamner en répression à six mois de suspension du permis de conduire ; "alors que le prononcé d'une peine complémentaire facultative n'est pas discrétionnaire et doit être spécialement motivé par le juge ; que l'arrêt confirmatif apparaît sur ce point être totalement privé de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 23 février 2005, qui, pour mise en danger d'autrui et délit de fuite, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 223-1, 223-18, 223-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef de mise en danger délibérée d'autrui tant sur l'action publique que sur l'action civile ; "aux motifs que les déclarations de Nathalie Y... et Yannick Z... relatives au comportement routier de Gabriel X..., sont détaillées, précises et concordantes ; qu'elles ont été recueillies dans les instants qui ont suivi l'accident par les services de police arrivés sur place ; que Nathalie Y... a en effet aussitôt affirmé que cet accident avait été " provoqué par un véhicule de type 4x4 de grosse dimension, de couleur foncée, dont le conducteur a freiné volontairement devant elle, sans raison, après l'avoir doublé en lui faisant des appels de phares " ; que Yannick Z... qui n'avait pas eu le temps d'en relever l'immatriculation, a précisé qu'il y avait deux personnes à bord ; que la description des circonstances de l'accident par les parties civiles a été constante lors de l'enquête ; que leurs premières déclarations ont été réitérées, précisant lors de leurs auditions que Nathalie Y... effectuait un dépassement sur la voie de gauche lorsque le véhicule de type 4x4 est arrivé à grande vitesse, s'est positionné à un mètre de son pare-chocs arrière et a fait des appels de phares ; qu'elle s'est rabattue sur la voie centrale pour le laisser passer ; mais que le véhicule l'a alors doublée et s'est rabattu devant elle en freinant, l'obligeant pour éviter une collision à se déporter sur la voie de droite où circulait un ensemble routier ; que Yannick Z... a précisé qu'ils étaient passés très près devant ce poids lourd ; qu'ensuite, le véhicule de type 4x4 a obliqué également vers la droite en ralentissant pour la gêner dans sa conduite ; qu'elle s'est encore déportée vers la bande d'arrêt d'urgence, puis a voulu redresser son véhicule sur sa file ; qu'elle en a perdu alors le contrôle, partant en dérapage vers le côté gauche, sa course étant stoppée par la glissière centrale ; que Yannick Z... a eu le sentiment que le coup de volant donné vers la droite par le conducteur de ce véhicule, alors qu'il n'y avait aucun obstacle devant lui, " était volontaire pour peut être leur faire peur " ; qu'au cours de son dérapage, le véhicule Peugeot conduit par Nathalie Y... est passé devant le véhicule 4x4 qui avait ralenti ; que Gabriel X... a reconnu qu'il circulait au moment des faits sur l'autoroute A6 au volant d'un véhicule de type 4x4, de marque Porsche, de couleur bleu foncé ; qu'il affirme, alors qu'il se trouvait sur la voie médiane, avoir été perturbé par l'arrivée sur sa droite d'un véhicule gris de marque française qui lui a coupé la route ; qu'il a freiné énergiquement, puis a réussi à maîtriser son véhicule qui " partait dans tous les sens " et dont il craignait qu'il ne se renverse ; qu'il n'a pas regardé dans son rétroviseur car il était " sous le choc " ; qu'Anthony X..., son fils, a déclaré qu'il s'était assoupi ; qu'ayant ressenti un coup de frein, il avait ouvert les yeux et vu un véhicule passer devant leur file de circulation ; qu'ensuite son père avait eu des difficultés à stabiliser leur propre véhicule ; que lui-même n'avait pas regardé derrière car il était " en état de choc " ; que pourtant Yannick Z... a affirmé que " le conducteur du véhicule 4x4 maîtrisait son véhicule " et qu'à " aucun moment il n'a vu ce véhicule tanguer " ; qu'il a ajouté : " j'ai eu le temps de voir le passager du 4x4 qui nous a regardé et qui a levé son majeur en notre direction " ; que conformément aux allégations du prévenu, le véhicule Peugeot est effectivement passé devant le sien en arrivant de sa droite pour aller s'immobiliser après avoir traversé les voies, contre la glissière de sécurité ; mais que Gabriel X... occulte la phase antérieure du déroulement de l'accident ; qu'en effet, si Nathalie Y... a perdu le contrôle de son véhicule, c'est en raison des diverses manoeuvres extrêmement dangereuses que le prévenu a enchaînées depuis le moment où il s'est placé derrière elle à très courte distance, la forçant à dégager la voie, jusqu'au coup de frein et de volant l'entravant sérieusement dans sa conduite ; qu'en agissant ainsi, il a eu nécessairement conscience du risque immédiat de mort ou de blessures auquel il exposait les passagers du véhicule Peugeot (arrêt pages 4 et 5) ; "1/ alors que, d'une part, nul ne peut être condamné sur la foi des seules déclarations d'un plaignant particulier dont les allégations, sérieusement contestées, manquent de cohérence et ne sont confortées par aucun indice extérieur ; qu'en retenant dans ces conditions la culpabilité du demandeur la Cour a méconnu les exigences de la présomption d'innocence ; "2/ alors que, d'autre part, en l'absence d'infraction déterminée au Code de la route, la Cour n'a pu légalement retenir à l'encontre du prévenu un délit de mise en danger délibéré d'autrui, lequel exige le préalable d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1 et suivants du Code de la route, 434-10, alinéa 1, 434-44, alinéa 4, et 434-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de délit de fuite tant sur l'action publique que sur l'action civile ; "aux motifs que Gabriel X... ne pouvait ignorer le sort du véhicule conduit par Nathalie Y..., dès lors qu'il est passé devant le sien en dérapage pour aller aussitôt percuter violemment le muret central ; qu'il a nécessairement vu les dégâts causés par la collision intervenue en un endroit où la chaussée est dégagée et la visibilité bonne ; que Yannick Z... a indiqué avoir vu " à la suite du choc, le 4x4 qui ralentissait toujours mais qui a continué sa route " ; que le délit de fuite commis par Gabriel X... alors qu'il savait qu'il venait d'occasionner un accident, est suffisamment caractérisé ; que le tribunal a ainsi fait une analyse exacte des faits de la cause en déclarant Gabriel X... coupable du délit de fuite (arrêt page 5) ; "1/ alors que, d'une part, le délit de fuite est un délit intentionnel ; qu'en déclarant acquise la connaissance du prévenu de l'accident occasionné à la faveur de motifs généraux, la Cour a privé de motifs la déclaration de culpabilité du requérant ; "2/ alors que, d'autre part, en ne s'expliquant nullement sur les éléments objectifs du dossier tels que versés aux débats par le prévenu sur l'impossibilité pour lui de se rendre compte de l'incident compte tenu de la configuration des lieux, la Cour a derechef privé sa décision de tous motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-1 et 434-10 du Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a fait droit aux conclusions indemnitaires des parties civiles ; "1/ alors que, d'une part, une simple déclaration de culpabilité au titre d'une mise en danger délibérée d'autrui qui appartient à la classe des délits-obstacle, ne permet pas à la partie civile d'obtenir des dommages-intérêts à raison de dommages ne pouvant trouver leur origine que dans une infraction déterminée au Code de la route, en l'espèce inexistante ; "2/ alors que, d'autre part, la Cour da pas non plus spécifié les éléments permettant de déterminer le caractère direct du lien de causalité entre le préjudice allégué par les parties civiles et le délit de fuite reproché au prévenu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-10 et 434-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y a lieu de déclarer le prévenu coupable et de le condamner en répression à six mois de suspension du permis de conduire ; "alors que le prononcé d'une peine complémentaire facultative n'est pas discrétionnaire et doit être spécialement motivé par le juge ; que l'arrêt confirmatif apparaît sur ce point être totalement privé de motifs" ; Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Gabriel X... devra payer à Nathalie Y... et à Yannick Z..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
613726a7cd5801467742767e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel