Cour de Cassation · cr — 7 juin 2006
- ECLI
- 613726a7cd58014677427686
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-3, R. 324-2 et R. 324-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Caroll international coupable du délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; "aux motifs que, comme les premiers juges l'ont exactement relevé, Sami X..., gérant de la société Disagne 80, et les trois sociétés appelantes ne contestent pas avoir été donneurs d'ordres à la société Ascencio (notamment pour 50 % du chiffre d'affaires de cette dernière pour les seules sociétés Caroll International et Casanova) sans obtenir de celle-ci dans le cas de la société Toupy, et sans même les lui demander dans les cas des autres prévenus, les bordereaux périodiques de cotisations sociales ; qu'il est indifférent que ces donneurs d'ordres aient obtenu de leur sous-traitant d'autres pièces, et notamment certaines prévues par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail inopérantes en ce qui concerne l'infraction pénale de travail dissimulé, alors qu'en s'abstenant d'obtenir de ce sous-traitant les documents déclaratifs impérativement mis à la charge de celui-ci par l'article L. 324-10 du même code, les donneurs d'ordre appelants se sont volontairement privés de la possibilité de vérifier l'absence de dissimulation de travail salarié par leur façonnier, et ont ainsi réalisé l'élément intentionnel de l'infraction, l'élément matériel constitué par les commandes exécutées n'étant pas pour sa part et ne pouvant être contesté ; "1 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, R. 324-2 et R. 324-4 du code du travail que le chef d'entreprise qui confie un travail à un sous-traitant est réputé avoir rempli ses obligations de vérification dès lors qu'il s'est fait communiquer, préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance, partie des pièces énumérées par l'article R. 324-4 du code du travail ; qu'en décidant qu'il est indifférent que la société demanderesse ait obtenu de son sous-traitant les pièces prévues par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, inopérantes en ce qui concerne l'infraction pénale de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que le délit de recours à un travail dissimulé par personne interposée n'est constitué qu'autant que la personne poursuivie a, en toute connaissance de cause, eu recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé au sens des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a établi à l'encontre de la demanderesse qu'une simple faute de négligence pour s'être abstenue d'obtenir de son sous-traitant les documents déclaratifs mis à la charge de celui-ci par l'article L. 324-10 du code du travail, n'a pas, par ces constatations, caractérisé l'élément intentionnel du délit retenu par elle" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Caroll International à la peine de 15 000 euros d'amende avec sursis sans que l'avertissement prévu par la loi lui ait été donné ; "alors que le condamné, lorsqu'il est présent, doit être informé par le président de la juridiction des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction perpétrée dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal ; qu'ayant constaté la présence de la société Caroll International aux débats, la cour d'appel ne pouvait se borner à prononcer le sursis dont la condamnation avait été assortie, sans lui donner l'avertissement concernant les conditions de sa révocation, ni davantage viser les textes s'y rapportant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CAROLL INTERNATIONAL, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 13 septembre 2005, qui, pour recours à une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-3, R. 324-2 et R. 324-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Caroll international coupable du délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; "aux motifs que, comme les premiers juges l'ont exactement relevé, Sami X..., gérant de la société Disagne 80, et les trois sociétés appelantes ne contestent pas avoir été donneurs d'ordres à la société Ascencio (notamment pour 50 % du chiffre d'affaires de cette dernière pour les seules sociétés Caroll International et Casanova) sans obtenir de celle-ci dans le cas de la société Toupy, et sans même les lui demander dans les cas des autres prévenus, les bordereaux périodiques de cotisations sociales ; qu'il est indifférent que ces donneurs d'ordres aient obtenu de leur sous-traitant d'autres pièces, et notamment certaines prévues par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail inopérantes en ce qui concerne l'infraction pénale de travail dissimulé, alors qu'en s'abstenant d'obtenir de ce sous-traitant les documents déclaratifs impérativement mis à la charge de celui-ci par l'article L. 324-10 du même code, les donneurs d'ordre appelants se sont volontairement privés de la possibilité de vérifier l'absence de dissimulation de travail salarié par leur façonnier, et ont ainsi réalisé l'élément intentionnel de l'infraction, l'élément matériel constitué par les commandes exécutées n'étant pas pour sa part et ne pouvant être contesté ; "1 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, R. 324-2 et R. 324-4 du code du travail que le chef d'entreprise qui confie un travail à un sous-traitant est réputé avoir rempli ses obligations de vérification dès lors qu'il s'est fait communiquer, préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance, partie des pièces énumérées par l'article R. 324-4 du code du travail ; qu'en décidant qu'il est indifférent que la société demanderesse ait obtenu de son sous-traitant les pièces prévues par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, inopérantes en ce qui concerne l'infraction pénale de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que le délit de recours à un travail dissimulé par personne interposée n'est constitué qu'autant que la personne poursuivie a, en toute connaissance de cause, eu recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé au sens des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a établi à l'encontre de la demanderesse qu'une simple faute de négligence pour s'être abstenue d'obtenir de son sous-traitant les documents déclaratifs mis à la charge de celui-ci par l'article L. 324-10 du code du travail, n'a pas, par ces constatations, caractérisé l'élément intentionnel du délit retenu par elle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Caroll International à la peine de 15 000 euros d'amende avec sursis sans que l'avertissement prévu par la loi lui ait été donné ; "alors que le condamné, lorsqu'il est présent, doit être informé par le président de la juridiction des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction perpétrée dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal ; qu'ayant constaté la présence de la société Caroll International aux débats, la cour d'appel ne pouvait se borner à prononcer le sursis dont la condamnation avait été assortie, sans lui donner l'avertissement concernant les conditions de sa révocation, ni davantage viser les textes s'y rapportant" ; Attendu que les dispositions de l'article 132-29, alinéa 2, du code pénal, relatives à l'avertissement donné au condamné concernant les conditions de révocation du sursis qui lui a été accordé, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613726a7cd58014677427686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel