Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 613726a7cd5801467742768c
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de diverses infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers commises en mai 2000 ; "aux motifs propres que " le premier juge a justement déclaré fondée la prévention à l'égard de Bernard X... ; qu'il convient simplement d'ajouter que les explications de Michel Y..., au regard de sa prétendue situation de délégataire de responsabilité pénale, ne portent pas seulement sur la signature d'un acte postérieurement au contrôle de juin 2000 et antidaté en février 2000 mais également sur le fait qu'il n'avait aucune fonction spécifique au sein de l'agence de Saint-Avold comme n'étant intervenu qu'à compter d'avril 2000, suite au départ de l'ancien directeur de cette agence en organisant la mise aux normes des véhicules depuis Pontfaverger et n'ayant effectué que quelques trajets à Saint-Avold ; que sous ce second aspect, force est de constater que le prévenu ne produit ni même n'allègue d'aucun élément de nature à remettre en cause les allégations de Michel Y... alors qu'il était raisonnablement envisageable de la part de cette entreprise qu'elle puisse justifier de l'affectation et des fonctions de son personnel sur une période de plusieurs mois comme celle qui est en cause de février à juin 2000 ; qu'il s'ensuit que ne se trouve pas rapportée la preuve d'une délégation de pouvoir permettant à Bernard X... de s'exonérer de sa responsabilité pénale " (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 3 à 6) ; "et aux motifs adoptés que " Michel Y... fait valoir qu'il lui a été demandé de signer une délégation de pouvoir pour Saint-Avold qui ne correspond à aucune réalité, le responsable de cette agence au moment des faits litigieux étant M. Z... ; qu'il lui avait été indiqué que cette délégation n'était destinée qu'à lui permettre de fournir des réponses à l'inspecteur du travail lors du contrôle, mais qu'il n'avait dans les faits, aucune fonction particulière pour l'agence de Saint-Avold ; que lors de son audition, Bernard X... a affirmé que la délégation avait été soumise à Michel Y... en même temps que son contrat de travail, ce qui est contredit par les faits : le contrat de travail de Michel Y... est en effet en date du 2 novembre 1999, alors que la délégation pour Saint- Avold est datée du 14 février 2000 ; que l'existence d'une réelle délégation de pouvoir pour Saint-Avold au bénéfice de Michel Y... n'est étayée par aucun élément du dossier, celui-ci n'étant notamment pas intervenu dans les discussions avec le contrôleur du travail dont l'interlocuteur était M. A..., responsable du personnel " jugement entrepris, p. 6, alinéas 7 à 10) ; "alors que, dès lors qu'elle relevait qu'à compter du mois d'avril 2000, Michel Y... avait effectivement exercé des fonctions de responsabilité au sein de l'agence de Saint-Avold en surveillant notamment la mise aux normes des véhicules de cette agence comme le lui imposait la délégation de pouvoirs du 14 février 2000, la cour d'appel qui constatait ainsi l'exécution au moins partielle de cette délégation de pouvoirs à partir d'avril 2000, ne pouvait considérer, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, ni que Michel Y... n'avait aucune fonction spécifique au sein de cette agence au cours du mois de mai 2000 ni que la preuve de la réalité de la délégation de pouvoirs du 14 février 2000 n'était pas rapportée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 15 avril 2005, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 12 amendes de 135 euros, et 14 amendes de 750 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de diverses infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers commises en mai 2000 ; "aux motifs propres que " le premier juge a justement déclaré fondée la prévention à l'égard de Bernard X... ; qu'il convient simplement d'ajouter que les explications de Michel Y..., au regard de sa prétendue situation de délégataire de responsabilité pénale, ne portent pas seulement sur la signature d'un acte postérieurement au contrôle de juin 2000 et antidaté en février 2000 mais également sur le fait qu'il n'avait aucune fonction spécifique au sein de l'agence de Saint-Avold comme n'étant intervenu qu'à compter d'avril 2000, suite au départ de l'ancien directeur de cette agence en organisant la mise aux normes des véhicules depuis Pontfaverger et n'ayant effectué que quelques trajets à Saint-Avold ; que sous ce second aspect, force est de constater que le prévenu ne produit ni même n'allègue d'aucun élément de nature à remettre en cause les allégations de Michel Y... alors qu'il était raisonnablement envisageable de la part de cette entreprise qu'elle puisse justifier de l'affectation et des fonctions de son personnel sur une période de plusieurs mois comme celle qui est en cause de février à juin 2000 ; qu'il s'ensuit que ne se trouve pas rapportée la preuve d'une délégation de pouvoir permettant à Bernard X... de s'exonérer de sa responsabilité pénale " (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 3 à 6) ; "et aux motifs adoptés que " Michel Y... fait valoir qu'il lui a été demandé de signer une délégation de pouvoir pour Saint-Avold qui ne correspond à aucune réalité, le responsable de cette agence au moment des faits litigieux étant M. Z... ; qu'il lui avait été indiqué que cette délégation n'était destinée qu'à lui permettre de fournir des réponses à l'inspecteur du travail lors du contrôle, mais qu'il n'avait dans les faits, aucune fonction particulière pour l'agence de Saint-Avold ; que lors de son audition, Bernard X... a affirmé que la délégation avait été soumise à Michel Y... en même temps que son contrat de travail, ce qui est contredit par les faits : le contrat de travail de Michel Y... est en effet en date du 2 novembre 1999, alors que la délégation pour Saint- Avold est datée du 14 février 2000 ; que l'existence d'une réelle délégation de pouvoir pour Saint-Avold au bénéfice de Michel Y... n'est étayée par aucun élément du dossier, celui-ci n'étant notamment pas intervenu dans les discussions avec le contrôleur du travail dont l'interlocuteur était M. A..., responsable du personnel " jugement entrepris, p. 6, alinéas 7 à 10) ; "alors que, dès lors qu'elle relevait qu'à compter du mois d'avril 2000, Michel Y... avait effectivement exercé des fonctions de responsabilité au sein de l'agence de Saint-Avold en surveillant notamment la mise aux normes des véhicules de cette agence comme le lui imposait la délégation de pouvoirs du 14 février 2000, la cour d'appel qui constatait ainsi l'exécution au moins partielle de cette délégation de pouvoirs à partir d'avril 2000, ne pouvait considérer, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, ni que Michel Y... n'avait aucune fonction spécifique au sein de cette agence au cours du mois de mai 2000 ni que la preuve de la réalité de la délégation de pouvoirs du 14 février 2000 n'était pas rapportée" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que Bernard X... n'avait pas délégué ses pouvoirs aux fins d'assurer, au sein de l'agence de Saint-Avold de la société X... SMT, le respect de la réglementation sur la durée du travail dans les transports routiers ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613726a7cd5801467742768c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel