Cour de Cassation · cr — 14 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd58014677427691
- Date
- 14 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Katerina Z... et Maria Y... du délit de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que la partie civile soutient, en substance, que les accusations totalement erronées et mensongères ont été portées sans aucune précaution et s'apparentent au contraire à une véritable campagne calomnieuse à son égard, en faisant état, notamment, des résultats de l'enquête diligentée par Pierre-Yves A..., de l'absence de toute action judiciaire de la part des prévenues pour faire constater l'existence des prétendus plagiats ou emprunts, des avis et attestations de nombreux universitaires reconnus ; considérant que les prévenues pour leur part, font valoir que leurs accusations étaient pertinentes, dans la mesure où Valérie X... a bien calqué leur démarche pour se l'attribuer, reprenant les mêmes sujets, les mêmes procédés techniques, les mêmes associations d'images ou de traitements expressifs des images, en occultant les références à leur oeuvre ; qu'elles en étaient légitimement persuadées à raison des conseils dont elles s'étaient entourées, des réactions de certains universitaires, du nombre extrêmement limité de références à leur oeuvre dans la thèse de Valérie X... ; considérant que la Cour ne partage pas l'appréciation des premiers juges sur le défaut de pertinence des accusations au vu des pièces produites et des débats : qu'en effet, les prévenues ne se sont pas contentées de porter des accusations, mais les ont étayées en procédant à une analyse écrite sur cinq pages puis sur 13 pages, des concepts de base de leur uvre que Valérie X... se serait appropriés ; elles ont pu être affermies, dans leur analyse, par les premières réactions qu'elles ont reçues, dont celle de Dominique B..., professeur à l'Université de Paris I, qui a renouvelé, par une longue attestation datée du 23 novembre 2004, son soutien à la démarche entreprise par celles-ci ; il est constant que la thèse de Valérie X... comporte seulement trois notes faisant référence à l' uvre des prévenues sur les 789 mentionnées ; l'enquête menée par Pierre-Yves A... n'est pas de nature à combattre utilement la pertinence ou non des accusations, dans la mesure où il s'est borné à interroger les membres du jury de thèse sur le travail de Valérie X... sans faire procéder à une étude comparative des uvres ; des avis divergents émanant de spécialistes (pour n'en citer que deux parmi les très nombreux avis et attestations, Mme C..., ancienne experte près la cour d'appel de Paris, spécialiste de l'art du XXème siècle et en art audiovisuel, pour les prévenues, Pierre D... de Ruelle, professeur, pour la partie civile) sont produits de part et d'autre sur la réalité et/ou l'absence d'appropriations fautives, par Valérie X..., de l' uvre des prévenues ; au vu de ces avis, il n'est pas possible, encore moins légitime, pour la juridiction pénale saisie du délit de dénonciation calomnieuse, de prendre partie pour l'une ou l'autre des protagonistes, s'agissant d'un domaine artistique très particulier, comme chacun s'attache à le définir et donc de dire que les accusations manquaient de pertinence au sens du dernier alinéa de l'article 226-10 du Code pénal ; enfin, le comportement de Valérie X..., qui ne les a pas rencontrées dans les mois précédant sa soutenance de thèse, alors qu'il n'est pas contesté qu'une amitié s'était nouée entre elles à l'occasion de leur travail et de la mise à disposition de leurs travaux à Valérie X..., qui ne les a invitées que tardivement à sa soutenance et ne leur a pas envoyé un exemplaire de sa thèse, a pu conforter l'impression de trahison qu'elles ont ressentie à la lecture de celle-ci ; considérant, en définitive, que s'il doit être constaté que les prévenues ont, à de nombreuses reprises, alerté des membres de l'Université sur l'appropriation fautive de leur uvre qu'elles reprochaient à Valérie X..., sans pour autant diligenter une action judiciaire civile ou pénale en contrefaçon, il convient de relever qu'elles avaient argumenté leur point de vue qui a été favorablement accueilli par certains membres de l'Université, comme par des personnalités extérieures au monde de l'Université connaissant leur uvre ; considérant, en conséquence, que le second élément matériel du délit, constitué par le défaut de pertinence des accusations portées à l'encontre de Valérie X..., n'est pas suffisamment établi ; "alors que, d'une part, la cour d'appel saisie des poursuites contre le dénonciateur a l'obligation, lorsque la fausseté des faits dénoncés ne résulte pas d'une décision de justice définitive, d'apprécier de façon effective et concrète la pertinence des accusations qui ont été portées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à évoquer l'existence d'avis divergents émanant de spécialistes relativement au plagiat qui avait été dénoncé pour retenir que, s'agissant d'un domaine artistique très particulier, il n'était pas possible et encore moins légitime pour la juridiction pénale de prendre partie pour l'une ou pour l'autre des protagonistes et donc de dire que les accusations manquaient de pertinence au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; que, ce faisant, la cour d'appel qui a refusé de vérifier, ainsi qu'elle en avait l'obligation, la pertinence des accusations portées par les dénonciatrices, a nécessairement excédé négativement ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, la présomption d'innocence doit jouer, relativement à l'appréciation de la pertinence des accusations portées par le dénonciateur, au bénéfice de la personne dénoncée et non du dénonciateur ; qu'en imposant à Valérie X... de démontrer la fausseté des accusations portées à son encontre lorsqu'il appartenait, bien au contraire, à ses dénonciatrices, qui n'avaient jamais saisi une quelconque juridiction pour faire constater le droit dont elles se prévalaient, de démontrer la pertinence des accusations qu'elles avaient portées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 février 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Maria Y... et Katerina Z..., du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Katerina Z... et Maria Y... du délit de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que la partie civile soutient, en substance, que les accusations totalement erronées et mensongères ont été portées sans aucune précaution et s'apparentent au contraire à une véritable campagne calomnieuse à son égard, en faisant état, notamment, des résultats de l'enquête diligentée par Pierre-Yves A..., de l'absence de toute action judiciaire de la part des prévenues pour faire constater l'existence des prétendus plagiats ou emprunts, des avis et attestations de nombreux universitaires reconnus ; considérant que les prévenues pour leur part, font valoir que leurs accusations étaient pertinentes, dans la mesure où Valérie X... a bien calqué leur démarche pour se l'attribuer, reprenant les mêmes sujets, les mêmes procédés techniques, les mêmes associations d'images ou de traitements expressifs des images, en occultant les références à leur oeuvre ; qu'elles en étaient légitimement persuadées à raison des conseils dont elles s'étaient entourées, des réactions de certains universitaires, du nombre extrêmement limité de références à leur oeuvre dans la thèse de Valérie X... ; considérant que la Cour ne partage pas l'appréciation des premiers juges sur le défaut de pertinence des accusations au vu des pièces produites et des débats : qu'en effet, les prévenues ne se sont pas contentées de porter des accusations, mais les ont étayées en procédant à une analyse écrite sur cinq pages puis sur 13 pages, des concepts de base de leur uvre que Valérie X... se serait appropriés ; elles ont pu être affermies, dans leur analyse, par les premières réactions qu'elles ont reçues, dont celle de Dominique B..., professeur à l'Université de Paris I, qui a renouvelé, par une longue attestation datée du 23 novembre 2004, son soutien à la démarche entreprise par celles-ci ; il est constant que la thèse de Valérie X... comporte seulement trois notes faisant référence à l' uvre des prévenues sur les 789 mentionnées ; l'enquête menée par Pierre-Yves A... n'est pas de nature à combattre utilement la pertinence ou non des accusations, dans la mesure où il s'est borné à interroger les membres du jury de thèse sur le travail de Valérie X... sans faire procéder à une étude comparative des uvres ; des avis divergents émanant de spécialistes (pour n'en citer que deux parmi les très nombreux avis et attestations, Mme C..., ancienne experte près la cour d'appel de Paris, spécialiste de l'art du XXème siècle et en art audiovisuel, pour les prévenues, Pierre D... de Ruelle, professeur, pour la partie civile) sont produits de part et d'autre sur la réalité et/ou l'absence d'appropriations fautives, par Valérie X..., de l' uvre des prévenues ; au vu de ces avis, il n'est pas possible, encore moins légitime, pour la juridiction pénale saisie du délit de dénonciation calomnieuse, de prendre partie pour l'une ou l'autre des protagonistes, s'agissant d'un domaine artistique très particulier, comme chacun s'attache à le définir et donc de dire que les accusations manquaient de pertinence au sens du dernier alinéa de l'article 226-10 du Code pénal ; enfin, le comportement de Valérie X..., qui ne les a pas rencontrées dans les mois précédant sa soutenance de thèse, alors qu'il n'est pas contesté qu'une amitié s'était nouée entre elles à l'occasion de leur travail et de la mise à disposition de leurs travaux à Valérie X..., qui ne les a invitées que tardivement à sa soutenance et ne leur a pas envoyé un exemplaire de sa thèse, a pu conforter l'impression de trahison qu'elles ont ressentie à la lecture de celle-ci ; considérant, en définitive, que s'il doit être constaté que les prévenues ont, à de nombreuses reprises, alerté des membres de l'Université sur l'appropriation fautive de leur uvre qu'elles reprochaient à Valérie X..., sans pour autant diligenter une action judiciaire civile ou pénale en contrefaçon, il convient de relever qu'elles avaient argumenté leur point de vue qui a été favorablement accueilli par certains membres de l'Université, comme par des personnalités extérieures au monde de l'Université connaissant leur uvre ; considérant, en conséquence, que le second élément matériel du délit, constitué par le défaut de pertinence des accusations portées à l'encontre de Valérie X..., n'est pas suffisamment établi ; "alors que, d'une part, la cour d'appel saisie des poursuites contre le dénonciateur a l'obligation, lorsque la fausseté des faits dénoncés ne résulte pas d'une décision de justice définitive, d'apprécier de façon effective et concrète la pertinence des accusations qui ont été portées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à évoquer l'existence d'avis divergents émanant de spécialistes relativement au plagiat qui avait été dénoncé pour retenir que, s'agissant d'un domaine artistique très particulier, il n'était pas possible et encore moins légitime pour la juridiction pénale de prendre partie pour l'une ou pour l'autre des protagonistes et donc de dire que les accusations manquaient de pertinence au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; que, ce faisant, la cour d'appel qui a refusé de vérifier, ainsi qu'elle en avait l'obligation, la pertinence des accusations portées par les dénonciatrices, a nécessairement excédé négativement ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, la présomption d'innocence doit jouer, relativement à l'appréciation de la pertinence des accusations portées par le dénonciateur, au bénéfice de la personne dénoncée et non du dénonciateur ; qu'en imposant à Valérie X... de démontrer la fausseté des accusations portées à son encontre lorsqu'il appartenait, bien au contraire, à ses dénonciatrices, qui n'avaient jamais saisi une quelconque juridiction pour faire constater le droit dont elles se prévalaient, de démontrer la pertinence des accusations qu'elles avaient portées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pénale" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, et sans renverser la charge de la preuve, la pertinence des accusations et l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur ; Qu'un tel moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2006
Référence
613726a7cd58014677427691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel