Cour de Cassation · cr — 14 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd58014677427693
- Date
- 14 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-10 du Code pénal, 177, 186, 211, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé Alain X... du chef de faux et d'usage de faux devant le tribunal correctionnel de Lisieux ; "aux motifs que " l'objet de l'information n'était pas de déterminer qui, de Paul Y... ou d'Alain X..., était le propriétaire de la jument Quesades et de ses produits, une décision de justice passée en force de chose jugée ayant attribué la propriété du cheval à Paul Y... ; que l'action en révision de la décision de la juridiction civile engagée par Alain X... sur le fondement d'une pièce nouvelle ne peut en rien influer sur le sort de la présente plainte avec constitution de partie civile déposée par Paul Y..., plainte ayant pour unique objet de vérifier si Alain X... a pu commettre un faux en apposant, à côté de sa signature, une seconde signature, sur les cartes d'immatriculation des poulains de la jument Quesades établies à l'occasion de leur vente à M. Z... ; que la motivation du non-lieu, fondée sur la situation " confuse " dans laquelle se trouvent les parties et sur les faibles chances de succès de l'action publique devant le tribunal correctionnel ne peut être approuvée ; que la question à laquelle le juge d'instruction devait répondre est celle de savoir si l'information avait ou non permis de réunir des charges suffisantes contre Alain X... d'avoir commis les faux qui lui sont imputés, peu important que par le passé celui-ci ait, pour d'autres faits, bénéficié d'une relaxe et que certaines décisions antérieures, qui ne concernent pas la régularité des cartes d'immatriculation des trois poulains, Hébé de Pitz, Linda Danover et May Be Danover, arguées de faux, puissent paraître contradictoires ; qu'il convient d'observer que les trois cartes d'immatriculation litigieuses font mention d'un " co-propriétaire Paul Y... " et que sont apposées sous la mention " Signature du ou des deux vendeurs " deux signatures dont la seconde comporte un " p " ; qu'Alain X... qui, par ailleurs, se prétend seul propriétaire des produits de Quesades, a reconnu devant le juge d'instruction qu'il était l'auteur des deux signatures et que la seconde, constituée de son paraphe, prétend-il, signifiait qu'il avait signé " pour ordre " , pour le compte de Paul Y..., celui-ci étant copropriétaire de la prime à la naissance ; que lors de la confrontation, il a précisé qu'il avait signé " pour ordre " " comme (s'il) avait agi pour ( Paul Y...) par délégation ", ajoutant : " c'était son accord verbal qu'il a donné à mon beau-père " ; que ces éléments conduisent à considérer qu'Alain X..., sans avoir obtenu personnellement aucun mandat ni accord de Paul Y..., mandat ou accord qu'il ne pouvait d'ailleurs espérer obtenir puisqu'au moment de la vente des poulains de Quesades, une instance civile engagée devant le tribunal de grande instance de Lisieux l'opposait à Paul Y... sur la propriété de la jument, a apposé sur les cartes d'immatriculation des poulains deux signatures, la sienne et une autre, susceptible d'être attribuée au copropriétaire, Paul Y..., et de laisser croire à l'acheteur ainsi qu'aux organismes officiels que les ventes avaient été régulièrement consenties par les deux propriétaires des animaux ; qu'il convient encore d'observer que l'allégation d'Alain X... selon laquelle il a signé " pour ordre " ne résulte en rien de la signature litigieuse qu'il a apposée ; qu'en effet, si cette signature comporte un " p " qui peut être la première lettre du nom " Y...", ce "p" n'est pas suivi, comme habituellement, du signe "I" et, en outre, est curieusement placé sous, et non devant, la signature ; que dans ces conditions, il convient de considérer, contrairement à l'opinion du juge d'instruction, que l'information a permis de réunir des charges suffisantes contre Alain X..., qui a apposé sur les cartes d'immatriculation des poulains une seconde signature, susceptible d'être attribuée à Paul Y..., sans avoir obtenu l'accord de celui-ci, d'avoir commis des faux au préjudice de Paul Y... dont les poulains ont été vendus sans même qu'il en ait perçu tout ou partie du prix, et d'avoir fait usage de ces faux, étant précisé qu'il apparaît établi qu'il a communiqué les cartes d'immatriculation des poulains dans le cadre d'une procédure civile introduite devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux qui en a fait mention dans son jugement du 17 décembre 2003 ; que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence infirmée et Alain X... renvoyé devant le tribunal correctionnel ( ) " (arrêt, p. 4, dernier , p.5 et p. 6, 1, 2 et 3) ; "alors que le délit de faux et, partant, d'usage de faux, ne peut être établi que si le document, susceptible d'avoir été altéré ou falsifié, peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que dès lors, il était essentiel que la chambre de l'instruction détermine si Paul Y... avait acquis la jument "Quesades" et s'il pouvait émettre une quelconque prétention sur les produits de cette jument ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point, notamment au regard des éléments fondant l'action en révision et de l'attestation signée le 17 avril 2004 par M. A..., propriétaire originaire de la jument "Quesades", les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 novembre 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage de faux ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-10 du Code pénal, 177, 186, 211, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé Alain X... du chef de faux et d'usage de faux devant le tribunal correctionnel de Lisieux ; "aux motifs que " l'objet de l'information n'était pas de déterminer qui, de Paul Y... ou d'Alain X..., était le propriétaire de la jument Quesades et de ses produits, une décision de justice passée en force de chose jugée ayant attribué la propriété du cheval à Paul Y... ; que l'action en révision de la décision de la juridiction civile engagée par Alain X... sur le fondement d'une pièce nouvelle ne peut en rien influer sur le sort de la présente plainte avec constitution de partie civile déposée par Paul Y..., plainte ayant pour unique objet de vérifier si Alain X... a pu commettre un faux en apposant, à côté de sa signature, une seconde signature, sur les cartes d'immatriculation des poulains de la jument Quesades établies à l'occasion de leur vente à M. Z... ; que la motivation du non-lieu, fondée sur la situation " confuse " dans laquelle se trouvent les parties et sur les faibles chances de succès de l'action publique devant le tribunal correctionnel ne peut être approuvée ; que la question à laquelle le juge d'instruction devait répondre est celle de savoir si l'information avait ou non permis de réunir des charges suffisantes contre Alain X... d'avoir commis les faux qui lui sont imputés, peu important que par le passé celui-ci ait, pour d'autres faits, bénéficié d'une relaxe et que certaines décisions antérieures, qui ne concernent pas la régularité des cartes d'immatriculation des trois poulains, Hébé de Pitz, Linda Danover et May Be Danover, arguées de faux, puissent paraître contradictoires ; qu'il convient d'observer que les trois cartes d'immatriculation litigieuses font mention d'un " co-propriétaire Paul Y... " et que sont apposées sous la mention " Signature du ou des deux vendeurs " deux signatures dont la seconde comporte un " p " ; qu'Alain X... qui, par ailleurs, se prétend seul propriétaire des produits de Quesades, a reconnu devant le juge d'instruction qu'il était l'auteur des deux signatures et que la seconde, constituée de son paraphe, prétend-il, signifiait qu'il avait signé " pour ordre " , pour le compte de Paul Y..., celui-ci étant copropriétaire de la prime à la naissance ; que lors de la confrontation, il a précisé qu'il avait signé " pour ordre " " comme (s'il) avait agi pour ( Paul Y...) par délégation ", ajoutant : " c'était son accord verbal qu'il a donné à mon beau-père " ; que ces éléments conduisent à considérer qu'Alain X..., sans avoir obtenu personnellement aucun mandat ni accord de Paul Y..., mandat ou accord qu'il ne pouvait d'ailleurs espérer obtenir puisqu'au moment de la vente des poulains de Quesades, une instance civile engagée devant le tribunal de grande instance de Lisieux l'opposait à Paul Y... sur la propriété de la jument, a apposé sur les cartes d'immatriculation des poulains deux signatures, la sienne et une autre, susceptible d'être attribuée au copropriétaire, Paul Y..., et de laisser croire à l'acheteur ainsi qu'aux organismes officiels que les ventes avaient été régulièrement consenties par les deux propriétaires des animaux ; qu'il convient encore d'observer que l'allégation d'Alain X... selon laquelle il a signé " pour ordre " ne résulte en rien de la signature litigieuse qu'il a apposée ; qu'en effet, si cette signature comporte un " p " qui peut être la première lettre du nom " Y...", ce "p" n'est pas suivi, comme habituellement, du signe "I" et, en outre, est curieusement placé sous, et non devant, la signature ; que dans ces conditions, il convient de considérer, contrairement à l'opinion du juge d'instruction, que l'information a permis de réunir des charges suffisantes contre Alain X..., qui a apposé sur les cartes d'immatriculation des poulains une seconde signature, susceptible d'être attribuée à Paul Y..., sans avoir obtenu l'accord de celui-ci, d'avoir commis des faux au préjudice de Paul Y... dont les poulains ont été vendus sans même qu'il en ait perçu tout ou partie du prix, et d'avoir fait usage de ces faux, étant précisé qu'il apparaît établi qu'il a communiqué les cartes d'immatriculation des poulains dans le cadre d'une procédure civile introduite devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux qui en a fait mention dans son jugement du 17 décembre 2003 ; que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence infirmée et Alain X... renvoyé devant le tribunal correctionnel ( ) " (arrêt, p. 4, dernier , p.5 et p. 6, 1, 2 et 3) ; "alors que le délit de faux et, partant, d'usage de faux, ne peut être établi que si le document, susceptible d'avoir été altéré ou falsifié, peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que dès lors, il était essentiel que la chambre de l'instruction détermine si Paul Y... avait acquis la jument "Quesades" et s'il pouvait émettre une quelconque prétention sur les produits de cette jument ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point, notamment au regard des éléments fondant l'action en révision et de l'attestation signée le 17 avril 2004 par M. A..., propriétaire originaire de la jument "Quesades", les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application au profit d'Alain X... de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2006
Référence
613726a7cd58014677427693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel