Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd58014677427694
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 7 973 082 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné René X... pour escroqueries, le tribunal a alloué à Patrick B..., partie civile, la somme de 30 489,80 euros à titre de dommages-intérêts ; que, sur le seul appel du prévenu, les juges du second degré ont condamné ce dernier à payer la somme de 79 730,82 euros à cette partie civile qui a invoqué une aggravation de son préjudice depuis la décision de première instance ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que le caractère nouveau, à le supposer établi, de la demande présentée par Patrick B... ait été invoqué devant les juges d'appel ; Attendu que le demandeur ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour de cassation l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors que cette exception n'est pas d'ordre public et ne pouvait être relevée d'office par la cour d'appel ; Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Balat pour René X..., pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a exactement apprécié les faits, les a déclaré établis et leur a donné leur juste qualification pénale ; qu'il sera seulement rappelé que la Société Moko, société de droit luxembourgeois sous la forme d'une Soparfi, dirigée par René X..., avait pour objet social déclaré la prise de participations dans le capital de sociétés ainsi que la création de sociétés ; qu'elle se livrait à une activité d'intermédiaire financier proposant à ses clients des placements et la recherche de crédit sous la forme de crédits "in fine" plus avantageux que ceux proposés par les banques françaises ; que dans le cadre des opérations de crédit, la société exigeait de ses clients le versement d'un dépôt de garantie qui devait en principe être confié à une banque et placé, rapportant des intérêts, que le client avait pour obligation de rembourser par mensualités les intérêts du capital emprunté, celui-ci étant remboursé à l'échéance du contrat par le versement à la banque du dépôt de garantie et de la totalité des intérêts perçus au titre du placement de ce dépôt ; que la Société Moko proposait également des placements prenant la forme d'un prêt à court terme sur trois mois et prévoyait le versement d'intérêts à hauteur de 1 ou 1,25 % mensuel ainsi qu'une commission représentant 2 à 3,5 % des financements qu'ils permettaient d'obtenir ; que l'enquête diligentée dans le cadre des commissions rogatoires nationales et internationales révélait que les fonds collectés auprès des multiples clients et destinés pour l'essentiel à constituer des dépôts de garanties devant être placés et générer des intérêts, n'étaient en aucune façon affectés à des placements auprès d'organismes bancaires financiers, que certains avaient été portés au crédit du compte personnel à la Société Générale de Sophie Y... administratrice de Moko SA et ce à hauteur de 1.120.370 francs ; que sur la période comprise entre novembre 1997 et janvier 1999 soit 14 mois environ, 5.794.975 francs avaient été prélevés en espèces sur les comptes Moko et Chalosse (société contrôlée par René X...), dont 3.755.747 francs retirés par Sophie Y... ; que des fonds avaient été utilisés pour le remboursement partiel de certaines victimes qui se faisaient trop pressantes ou menaçantes en constatant que les financements promis ne leur parvenaient pas ou pour la réalisation de certains investissements par René X... et la Société Moko ; que dans ce contexte, le tribunal a justement analysé le rôle de chacun des prévenus et relevé les éléments constitutifs de l'escroquerie ; qu'en effet, afin d'obtenir la remise des fonds dans un climat de confiance, étaient créées à l'initiative et sous le contrôle de René X... avec la participation active de M. Z... et la complicité de Sophie Y... toutes les apparences d'un bureau intermédiaire financier sérieux et florissant ; que l'accueil de très nombreux clients de nationalité française à la recherche de financements dans de luxueux locaux des sièges sociaux à Luxembourg au coeur du centre d'affaires, la location d'un parc automobile de voitures de prestige, la création d'une SOPARFI, la remise de billets à ordre ou de bons de capitalisation destinés à prouver la solidité et la bonne surface financière de la société, constituaient bien, ainsi que l'a relevé le tribunal, une véritable mise en scène et les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ; qu'en exigeant des clients le versement à titre d'acompte d'un montant de 10 % de la valeur du montant total du crédit sans les affecter aux fins annoncées, alors qu'il savait qu'aucun contrat de crédit ne serait réalisé, qu'en n'entreprenant aucune démarche auprès d'établissements financiers sérieux pour mettre en place un projet de financement concret pour lesdits clients, ses explications sur les fonds attendus d'un contrat passé avec Mme A... prétendument propriétaire de tableaux de valeur apparaissant particulièrement fantaisistes, qu'en utilisant les fonds aux frais de fonctionnement de la Société Moko, laquelle avait un caractère quasi fictif et en les dilapidant à des fins personnelles dans de grandes proportions, René X... qui n'ignorait pas que les crédits promis aux clients étaient également fictifs a démontré son intention frauduleuse ; que l'infraction d'escroquerie est bien constituée ; que sur la peine, les faits reprochés sont graves et ont causé un préjudice important à l'ensemble des victimes ; qu'ils justifient en ce qui concerne René X... une peine d'emprisonnement de 4 ans dont 30 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes ; que la peine prononcée contre lui sera confirmée dans son principe et dans son quantum sans que puisse être ordonnée la confusion de cette peine avec celle prononcée par la juridiction de Luxembourg ; "alors qu'encourt la censure la décision qui omet de se prononcer sur une demande des parties ; que, dès lors, en confirmant le jugement sur la culpabilité de l'exposant du chef d'escroquerie, sans se prononcer sur la demande de l'intéressé tendant à la requalification des faits en abus de confiance, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à la demande du prévenu tendant à la requalification des faits poursuivis en abus de confiance, est inopérant, dès lors, que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroqueries dont elle l'a déclaré coupable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré René X... coupable d'escroquerie, l'a condamné, sur les intérêts civils, à payer à Patrick B... une somme de 79.730,82 à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Patrick B... avait, en première instance, sollicité et obtenu la somme de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts auxquels avaient été condamnés solidairement les trois prévenus ; que par conclusions déposées à l'audience, le conseil de Patrick B... demande à la Cour de le recevoir en sa demande de complément de dommages et intérêts, de condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de 81.730,82 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de condamner les trois prévenus aux entiers dépens de l'instance civile ; qu'il justifie que les trois chèques de 100.000 francs, 460.000 francs et 140.000 francs qu'il avait reçus de René X... dont deux d'entre eux ont été remis au mandataire liquidateur des sociétés Sarl Hotel de la Gare et SCI du Trembleau, se sont révélés sans provision, que la vente de l'immeuble dépendant de la SCI du Trembleau et les éléments d'actifs du fonds de commerce de la Sarl Hotel de la Gare ont été vendus aux enchères publiques ; qu'il a été condamné par le tribunal de commerce puis la cour d'appel d'Orleans suivant arrêt du 5 février 2004 à payer à Me C..., mandataire liquidateur, la somme de 47.945,22 euros, correspondant à la différence entre le prix de vente et celui pour lequel les cessions avaient initialement été ordonnées au profit de M. B... ; qu'il a également été condamné à payer 1.295,80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que son préjudice s'est donc accru depuis la condamnation du tribunal de Nancy du 26 juin 2002 ; qu'il convient en conséquence de faire partiellement droit à sa demande, d'infirmer le jugement et au vu des pièces produites de fixer à la somme de 79.730,82 euros les dommages et intérêts qui lui sont dus ; "alors qu' en l'absence d'appel de la partie civile, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur les intérêts civils ; que, de même, l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile non appelante ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3), qu'à la différence d'autres parties civiles constituées en première instance, M. B... n'a pas interjeté appel du jugement du 26 juin 2002 ayant condamné René X... à lui payer, solidairement avec les deux autres prévenus, une somme de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'infraction dont le demandeur a été déclaré coupable ; qu'ainsi, en faisant droit partiellement aux nouvelles demandes indemnitaires de M. B..., pour condamner René X... à lui payer, de ce chef, une somme de 79.730,82 euros, la cour d'appel, qui a aggravé le sort du prévenu au profit d'une partie civile non appelante, a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Balat pour René X..., pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a exactement apprécié les faits, les a déclaré établis et leur a donné leur juste qualification pénale ; qu'il sera seulement rappelé que la Société Moko, société de droit luxembourgeois sous la forme d'une Soparfi, dirigée par René X..., avait pour objet social déclaré la prise de participations dans le capital de sociétés ainsi que la création de sociétés ; qu'elle se livrait à une activité d'intermédiaire financier proposant à ses clients des placements et la recherche de crédit sous la forme de crédits "in fine" plus avantageux que ceux proposés par les banques françaises ; que dans le cadre des opérations de crédit, la société exigeait de ses clients le versement d'un dépôt de garantie qui devait en principe être confié à une banque et placé, rapportant des intérêts, que le client avait pour obligation de rembourser par mensualités les intérêts du capital emprunté, celui-ci étant remboursé à l'échéance du contrat par le versement à la banque du dépôt de garantie et de la totalité des intérêts perçus au titre du placement de ce dépôt ; que la Société Moko proposait également des placements prenant la forme d'un prêt à court terme sur trois mois et prévoyait le versement d'intérêts à hauteur de 1 ou 1,25 % mensuel ainsi qu'une commission représentant 2 à 3,5 % des financements qu'ils permettaient d'obtenir ; que l'enquête diligentée dans le cadre des commissions rogatoires nationales et internationales révélait que les fonds collectés auprès des multiples clients et destinés pour l'essentiel à constituer des dépôts de garanties devant être placés et générer des intérêts, n'étaient en aucune façon affectés à des placements auprès d'organismes bancaires financiers, que certains avaient été portés au crédit du compte personnel à la Société Générale de Sophie Y... administratrice de Moko SA et ce à hauteur de 1.120.370 francs ; que sur la période comprise entre novembre 1997 et janvier 1999 soit 14 mois environ, 5.794.975 francs avaient été prélevés en espèces sur les comptes Moko et Chalosse (société contrôlée par René X...), dont 3.755.747 francs retirés par Sophie Y... ; que des fonds avaient été utilisés pour le remboursement partiel de certaines victimes qui se faisaient trop pressantes ou menaçantes en constatant que les financements promis ne leur parvenaient pas ou pour la réalisation de certains investissements par René X... et la Société Moko ; que dans ce contexte, le tribunal a justement analysé le rôle de chacun des prévenus et relevé les éléments constitutifs de l'escroquerie ; qu'en effet, afin d'obtenir la remise des fonds dans un climat de confiance, étaient créées à l'initiative et sous le contrôle de René X... avec la participation active de M. Z... et la complicité de Sophie Y... toutes les apparences d'un bureau intermédiaire financier sérieux et florissant ; que l'accueil de très nombreux clients de nationalité française à la recherche de financements dans de luxueux locaux des sièges sociaux à Luxembourg au coeur du centre d'affaires, la location d'un parc automobile de voitures de prestige, la création d'une SOPARFI, la remise de billets à ordre ou de bons de capitalisation destinés à prouver la solidité et la bonne surface financière de la société, constituaient bien, ainsi que l'a relevé le tribunal, une véritable mise en scène et les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ; qu'en exigeant des clients le versement à titre d'acompte d'un montant de 10 % de la valeur du montant total du crédit sans les affecter aux fins annoncées, alors qu'il savait qu'aucun contrat de crédit ne serait réalisé, qu'en n'entreprenant aucune démarche auprès d'établissements financiers sérieux pour mettre en place un projet de financement concret pour lesdits clients, ses explications sur les fonds attendus d'un contrat passé avec Mme A... prétendument propriétaire de tableaux de valeur apparaissant particulièrement fantaisistes, qu'en utilisant les fonds aux frais de fonctionnement de la Société Moko, laquelle avait un caractère quasi fictif et en les dilapidant à des fins personnelles dans de grandes proportions, René X... qui n'ignorait pas que les crédits promis aux clients étaient également fictifs a démontré son intention frauduleuse ; que l'infraction d'escroquerie est bien constituée ; que sur la peine, les faits reprochés sont graves et ont causé un préjudice important à l'ensemble des victimes ; qu'ils justifient en ce qui concerne René X... une peine d'emprisonnement de 4 ans dont 30 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes ; que la peine prononcée contre lui sera confirmée dans son principe et dans son quantum sans que puisse être ordonnée la confusion de cette peine avec celle prononcée par la juridiction de Luxembourg ; "alors qu'encourt la censure la décision qui omet de se prononcer sur une demande des parties ; que, dès lors, en confirmant le jugement sur la culpabilité de l'exposant du chef d'escroquerie, sans se prononcer sur la demande de l'intéressé tendant à la requalification des faits en abus de confiance, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à la demande du prévenu tendant à la requalification des faits poursuivis en abus de confiance, est inopérant, dès lors, que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroqueries dont elle l'a déclaré coupable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré René X... coupable d'escroquerie, l'a condamné, sur les intérêts civils, à payer à Patrick B... une somme de 79.730,82 à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Patrick B... avait, en première instance, sollicité et obtenu la somme de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts auxquels avaient été condamnés solidairement les trois prévenus ; que par conclusions déposées à l'audience, le conseil de Patrick B... demande à la Cour de le recevoir en sa demande de complément de dommages et intérêts, de condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de 81.730,82 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de condamner les trois prévenus aux entiers dépens de l'instance civile ; qu'il justifie que les trois chèques de 100.000 francs, 460.000 francs et 140.000 francs qu'il avait reçus de René X... dont deux d'entre eux ont été remis au mandataire liquidateur des sociétés Sarl Hotel de la Gare et SCI du Trembleau, se sont révélés sans provision, que la vente de l'immeuble dépendant de la SCI du Trembleau et les éléments d'actifs du fonds de commerce de la Sarl Hotel de la Gare ont été vendus aux enchères publiques ; qu'il a été condamné par le tribunal de commerce puis la cour d'appel d'Orleans suivant arrêt du 5 février 2004 à payer à Me C..., mandataire liquidateur, la somme de 47.945,22 euros, correspondant à la différence entre le prix de vente et celui pour lequel les cessions avaient initialement été ordonnées au profit de M. B... ; qu'il a également été condamné à payer 1.295,80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que son préjudice s'est donc accru depuis la condamnation du tribunal de Nancy du 26 juin 2002 ; qu'il convient en conséquence de faire partiellement droit à sa demande, d'infirmer le jugement et au vu des pièces produites de fixer à la somme de 79.730,82 euros les dommages et intérêts qui lui sont dus ; "alors qu' en l'absence d'appel de la partie civile, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur les intérêts civils ; que, de même, l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile non appelante ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3), qu'à la différence d'autres parties civiles constituées en première instance, M. B... n'a pas interjeté appel du jugement du 26 juin 2002 ayant condamné René X... à lui payer, solidairement avec les deux autres prévenus, une somme de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'infraction dont le demandeur a été déclaré coupable ; qu'ainsi, en faisant droit partiellement aux nouvelles demandes indemnitaires de M. B..., pour condamner René X... à lui payer, de ce chef, une somme de 79.730,82 euros, la cour d'appel, qui a aggravé le sort du prévenu au profit d'une partie civile non appelante, a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné René X... pour escroqueries, le tribunal a alloué à Patrick B..., partie civile, la somme de 30 489,80 euros à titre de dommages-intérêts ; que, sur le seul appel du prévenu, les juges du second degré ont condamné ce dernier à payer la somme de 79 730,82 euros à cette partie civile qui a invoqué une aggravation de son préjudice depuis la décision de première instance ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que le caractère nouveau, à le supposer établi, de la demande présentée par Patrick B... ait été invoqué devant les juges d'appel ; Attendu que le demandeur ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour de cassation l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors que cette exception n'est pas d'ordre public et ne pouvait être relevée d'office par la cour d'appel ; Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
613726a7cd58014677427694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel