Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd58014677427695
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 80 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu la peine d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que, "le 19 février 2003, à 8 heures 30, les agents des douanes de Modane, en service sur la plate-forme française du tunnel alpin du Fréjus, ont procédé, dans le sens France/Italie, au contrôle d'un véhicule Volkswagen Passat, conduit par Tony X..., immatriculé au Luxembourg ; qu'interrogés sur les raisons de leur voyage, Tony X... et son passager, Antoine Y... Z..., ont déclaré se rendre en Italie en vue d'acheter des véhicules d'occasion ; que le contrôle approfondi du véhicule a révélé la présence, sous le coffre et la roue de secours, d'une cache renfermant dix paquets rectangulaires recouverts d'adhésif ; que Tony X... a reconnu immédiatement qu'il s'agissait de cocaïne et qu'il avait caché lui-même cette marchandise dans le véhicule ; que la pesée des dix paquets a révélé un poids total de 10 090 grammes de cocaïne ; que les douaniers ont encore saisi 4 téléphones portables, dont 3 appartenant à Tony X..., plusieurs documents et cartes de visite comportant, notamment, des noms et numéros de téléphone manuscrits ainsi que des tickets des tunnels du Mont Blanc et du Fréjus indiquant des passages le 4 février et le 6 février 2003 ; que Tony X... a reconnu venir des Pays-Bas et se rendre en Italie pour livrer la cocaïne précisant qu'il devait percevoir 20 000 euros pour ce transport, qu'il a avoué avoir dissimulé lui-même la drogue dans le véhicule mais a refusé de fournir d'autres renseignements par peur, disait-il, de représailles sur sa famille ; que l'instruction a établi que le prévenu avait effectué une dizaine de voyages entre la Belgique et l'Italie depuis 2002, que les autorités belges ont indiqué que Tony X... était connu des services judiciaires pour deux infractions à la loi sur les armes et était aussi suspecté de participer à un important trafic de produits stupéfiants ; que les écoutes téléphoniques mises en place en Belgique ont précisé le rôle joué par Tony X... dans ce trafic de cocaïne, que, contrairement à ses déclarations et comme le laissaient penser les quantités transportées, elles ont démontré qu'il ne se limitait pas au transport de stupéfiants mais participait activement à l'organisation de cette entreprise de fraude en discutant, par exemple, du prix des produits, de leur qualité ainsi que de leur conditionnement ; que les relevés téléphoniques des trois téléphones portables en la possession de Tony X... au moment de son interpellation, ont montré qu'il avait des contacts avec le milieu albanais en Belgique et avec des individus déjà appréhendés ou suspectés pour trafic de stupéfiants, que l'enquête a révélé, notamment, que l'un d'entre eux, Semaan A..., avait fourni à Tony X... le véhicule qu'il conduisait et ce, contrairement aux déclarations de ce dernier qui maintenait ne connaître aucune des personnes apparaissant au cours de la procédure, excepté Vitor B... qu'il a d'ailleurs désigné, lors des débats devant la présente juridiction, comme étant la personne qui avait commandité le transport de la cocaïne ; que l'information a encore fait ressortir que Tony X... avait effectué une dizaine de voyages entre la Belgique et l'Italie, entre 2002 et 2003, et qu'il était suspecté par les autorités belges de participer à un important trafic de cocaïne, dirigé par Vitor B... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les faits reprochés à Tony X... sont constitués, qu'en effet, celui-ci connaissait parfaitement la nature de la marchandise qu'il transportait, ainsi qu'en témoignent ses propres aveux et les écoutes réalisées sur son téléphone par les autorités belges ; qu'il résulte des écoutes téléphoniques que l'intéressé avait bien plus qu'un rôle de passeur ; qu'en outre, le transport de plus de 10 kilogrammes de cocaïne démontre l'importance de son rôle dans ce trafic, en toute hypothèse la confiance de ses commanditaires en lui remettant une telle quantité de produits stupéfiants ; que Tony X... a été condamné pour des faits similaires, commis en 1990, par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et au paiement d'une amende douanière, qu'il se trouve en état de récidive légale ; que l'exceptionnelle gravité des faits dont Tony X... est déclaré convaincu, s'agissant d'importation, transport et détention de produits stupéfiants, 10 090 grammes de cocaïne, ses antécédents et son rôle dans le trafic international de cocaïne conduit la Cour à prononcer une peine de 14 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français ; que la gravité des faits tels que décrits précédemment, la situation du prévenu de nationalité étrangère sans garantie de représentation, l'importance de la peine prononcée justifient la nécessité qui en résulte, dans le souci de l'ordre public et pour assurer la représentation en justice et garantir l'exécution de la peine, d'ordonner son maintien en détention" ; "alors que, aux termes de l'article 131-30 du Code pénal, la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée que contre les étrangers ; qu'en relevant tout, d'une part, que le prévenu était de nationalité française et, d'autre part, qu'il était de nationalité étrangère, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et en tout état de cause n'a pu justifier sa décision de prononcer la peine d'interdiction définitive du territoire français" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tony, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2005, qui, pour contrebande et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à 14 ans d'emprisonnement, une amende douanière de 800 000 euros, à l'interdiction définitive du territoire, et a prononcé la confiscation des marchandises et objets saisis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu la peine d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que, "le 19 février 2003, à 8 heures 30, les agents des douanes de Modane, en service sur la plate-forme française du tunnel alpin du Fréjus, ont procédé, dans le sens France/Italie, au contrôle d'un véhicule Volkswagen Passat, conduit par Tony X..., immatriculé au Luxembourg ; qu'interrogés sur les raisons de leur voyage, Tony X... et son passager, Antoine Y... Z..., ont déclaré se rendre en Italie en vue d'acheter des véhicules d'occasion ; que le contrôle approfondi du véhicule a révélé la présence, sous le coffre et la roue de secours, d'une cache renfermant dix paquets rectangulaires recouverts d'adhésif ; que Tony X... a reconnu immédiatement qu'il s'agissait de cocaïne et qu'il avait caché lui-même cette marchandise dans le véhicule ; que la pesée des dix paquets a révélé un poids total de 10 090 grammes de cocaïne ; que les douaniers ont encore saisi 4 téléphones portables, dont 3 appartenant à Tony X..., plusieurs documents et cartes de visite comportant, notamment, des noms et numéros de téléphone manuscrits ainsi que des tickets des tunnels du Mont Blanc et du Fréjus indiquant des passages le 4 février et le 6 février 2003 ; que Tony X... a reconnu venir des Pays-Bas et se rendre en Italie pour livrer la cocaïne précisant qu'il devait percevoir 20 000 euros pour ce transport, qu'il a avoué avoir dissimulé lui-même la drogue dans le véhicule mais a refusé de fournir d'autres renseignements par peur, disait-il, de représailles sur sa famille ; que l'instruction a établi que le prévenu avait effectué une dizaine de voyages entre la Belgique et l'Italie depuis 2002, que les autorités belges ont indiqué que Tony X... était connu des services judiciaires pour deux infractions à la loi sur les armes et était aussi suspecté de participer à un important trafic de produits stupéfiants ; que les écoutes téléphoniques mises en place en Belgique ont précisé le rôle joué par Tony X... dans ce trafic de cocaïne, que, contrairement à ses déclarations et comme le laissaient penser les quantités transportées, elles ont démontré qu'il ne se limitait pas au transport de stupéfiants mais participait activement à l'organisation de cette entreprise de fraude en discutant, par exemple, du prix des produits, de leur qualité ainsi que de leur conditionnement ; que les relevés téléphoniques des trois téléphones portables en la possession de Tony X... au moment de son interpellation, ont montré qu'il avait des contacts avec le milieu albanais en Belgique et avec des individus déjà appréhendés ou suspectés pour trafic de stupéfiants, que l'enquête a révélé, notamment, que l'un d'entre eux, Semaan A..., avait fourni à Tony X... le véhicule qu'il conduisait et ce, contrairement aux déclarations de ce dernier qui maintenait ne connaître aucune des personnes apparaissant au cours de la procédure, excepté Vitor B... qu'il a d'ailleurs désigné, lors des débats devant la présente juridiction, comme étant la personne qui avait commandité le transport de la cocaïne ; que l'information a encore fait ressortir que Tony X... avait effectué une dizaine de voyages entre la Belgique et l'Italie, entre 2002 et 2003, et qu'il était suspecté par les autorités belges de participer à un important trafic de cocaïne, dirigé par Vitor B... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les faits reprochés à Tony X... sont constitués, qu'en effet, celui-ci connaissait parfaitement la nature de la marchandise qu'il transportait, ainsi qu'en témoignent ses propres aveux et les écoutes réalisées sur son téléphone par les autorités belges ; qu'il résulte des écoutes téléphoniques que l'intéressé avait bien plus qu'un rôle de passeur ; qu'en outre, le transport de plus de 10 kilogrammes de cocaïne démontre l'importance de son rôle dans ce trafic, en toute hypothèse la confiance de ses commanditaires en lui remettant une telle quantité de produits stupéfiants ; que Tony X... a été condamné pour des faits similaires, commis en 1990, par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et au paiement d'une amende douanière, qu'il se trouve en état de récidive légale ; que l'exceptionnelle gravité des faits dont Tony X... est déclaré convaincu, s'agissant d'importation, transport et détention de produits stupéfiants, 10 090 grammes de cocaïne, ses antécédents et son rôle dans le trafic international de cocaïne conduit la Cour à prononcer une peine de 14 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français ; que la gravité des faits tels que décrits précédemment, la situation du prévenu de nationalité étrangère sans garantie de représentation, l'importance de la peine prononcée justifient la nécessité qui en résulte, dans le souci de l'ordre public et pour assurer la représentation en justice et garantir l'exécution de la peine, d'ordonner son maintien en détention" ; "alors que, aux termes de l'article 131-30 du Code pénal, la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée que contre les étrangers ; qu'en relevant tout, d'une part, que le prévenu était de nationalité française et, d'autre part, qu'il était de nationalité étrangère, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et en tout état de cause n'a pu justifier sa décision de prononcer la peine d'interdiction définitive du territoire français" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de Tony X... l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué relève qu'il est de nationalité étrangère ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte par ailleurs des mentions de l'arrêt que le prévenu serait de nationalité française, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 janvier 2005, mais en ses seules dispositions ayant condamné Tony X... à l'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
613726a7cd58014677427695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel