Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd58014677427699
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 130 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire proposé pour Jamel X..., pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 721 dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, des articles 729, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité de la demande de libération conditionnelle de Jamel X... ; "aux motifs qu' "aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 729 du Code de procédure pénale et, sous réserves des disposions de l'article 132-23 du Code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir ; que par jugement en date du 14 juin 2004, le tribunal correctionnel de Nantes a requalifié le délit d'importation non autorisée de stupéfiants en complicité d'importation, faits commis de juillet 2003 jusqu'au 7 août 2003, relaxé Jamel X... du surplus de la prévention, et l'a condamné en répression à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis simple ; que l'intéressé ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire du 11 août 2003 au 9 janvier 2004, soit une détention provisoire de 4 mois et 29 jours, le reliquat à effectuer est de 5 mois et un jour, soit d'une durée supérieure à celle de la détention provisoire ; que lors du débat contradictoire, intervenu le 22 novembre 2004, la condition d'irrecevabilité de la demande n'a pas échappé au juge de l'application des peines et au représentant du ministère public ; que, cependant, les dispositions de l'article D 523 du Code de procédure pénale prévoyant que le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés pour que ces derniers puissent bénéficier d'une libération conditionnelle dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi, le juge de l'application des peines a poursuivi l'examen de la requête pour ensuite constater que les documents produits en délibéré permettaient de douter de la réalité des allégations du demandeur ; que, par ailleurs, si les dispositions de l'ancien article 721 du Code de procédure pénale prévoyaient que pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, la réduction de peine était prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation était définitive, une circulaire du 6 septembre 1984 de l'administration pénitentiaire a estimé qu'il devait être statué en une seule fois sur la totalité de l'incarcération à subir dès lors que celle-ci n'est pas supérieure à un an, en faisant valoir que le délai de deux mois n'avait pas de caractère autonome par rapport à l'exigence du prononcé de la réduction en une seule fois si l'incarcération n'excède pas un an ; que ces dispositions n'étaient donc pas de nature à modifier les conditions de la recevabilité de la demande de libération conditionnelle ; qu'en outre, les nouvelles dispositions relatives au crédit de réduction de peine ne sont rentrées en vigueur qu'à la date du 1er janvier 2005 ; "et aux motifs adoptés que, "Jamel X... sollicite le bénéfice de la libération conditionnelle ; que par application des dispositions de l'article 729 du Code de procédure pénale, il doit avoir exécuté la moitié de sa peine ; qu'en raison de la période de détention provisoire déjà effectuée, le reliquat de peine est de 5 mois et 1 jour ; qu'en conséquence, la demande de Jamel X... est irrecevable en l'état et seuls des justificatifs très pertinents relatifs au reclassement du condamné et à ses efforts de réinsertion sociale peuvent justifier que sa demande soit réexaminée lors d'un prochain débat sur la base des réductions de peine auxquelles il peut prétendre ; qu'en l'espèce, il convient de constater que sa situation n'a pu être appréciée avant le débat contradictoire, Jamel X... n'ayant pas répondu à la convocation du travailleur social désigné à cette fin ; qu'il ne pouvait ignorer l'importance de ce bilan et l'analyse négative qui pouvait être tirée de cette défaillance du fait de la nature du régime qu'il sollicite et qui implique précisément de répondre aux convocations d'un travailleur social ; que de plus, il s'est présenté au débat sans justificatif d'emploi ; que les documents produits en délibéré permettent de douter de la réalité de ses allégations ; qu'en effet le contrat de travail remis le 24 novembre 2004 est daté du 26 novembre 2004 ; qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il n'est pas prévu que Jamel X... soit rémunéré à hauteur de 1 300 euros brut par mois comme indiqué lors du débat, mais à hauteur de 577,09 euros ; que ce contrat prend effet le 29 novembre 2004 ; que son employeur certifie dans un document non daté qu'avant l'expiration de la période d'essai, l'engagement est déjà définitif ; que dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de poursuivre l'examen de la requête de libération conditionnelle et de constater immédiatement l'irrecevabilité de cette dernière" ; "alors que, d'une part, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir ; que la demande de libération conditionnelle est recevable si le temps d'incarcération déjà effectué par l'intéressé est supérieur à celui qu'il doit encore subir au titre de l'exécution de la peine réduite ; et que, lorsque l'incarcération est subie sous le régime de la détention provisoire, la réduction de peine est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; que si, faute de diligence du juge de l'application des peines, il n'est pas statué dans ce délai, les conséquences de ce défaut de diligence ne peuvent peser sur le condamné ; que dès lors, saisi d'une demande de libération conditionnelle d'un condamné, qui passé le délai de deux mois, n'a pas bénéficié de réduction de peine au titre de la détention provisoire effectuée, le juge de l'application des peines ne peut déclarer irrecevable sa demande sans examiner s'il ne pourrait pas bénéficier d'une réduction de peine au titre de la détention déjà effectuée, réduction rendant recevable sa demande de libération conditionnelle ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable la demande de Jamel X... sans examiner s'il pouvait bénéficier d'une réduction de peine au titre de la détention déjà effectuée, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, quand bien même le délai de deux mois de l'ancien article 721, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans lequel la réduction de peine doit être accordée quand l'incarcération est subie sous le régime de la détention provisoire n'aurait pas de caractère autonome par rapport à l'exigence du prononcé de la réduction en une seule fois si l'incarcération n'excède pas un an, il résulte de la combinaison des articles 721, 729 et D 523 du Code de procédure pénale que si la détention provisoire a couvert la moitié de la peine prononcée ultérieurement, la réduction de peine, même prononcée en une seule fois, doit l'être en temps utile pour que le condamné bénéficie de la libération conditionnelle, c'est-à-dire dès le prononcé de la condamnation définitive à une peine égale seulement au double plus un jour de la détention déjà effectuée ; qu'en conséquence, le juge d'application des peine alors saisi d'une demande de libération conditionnelle d'un condamné qui n'a pas bénéficié de réduction au titre de la détention provisoire déjà effectuée, ne peut déclarer irrecevable sa demande sans examiner s'il ne pourrait en bénéficier, ce qui rendrait recevable sa demande de libération conditionnelle ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de Jamel X..., n'a pas procédé à cette recherche mais s'est retranchée derrière une circulaire du 6 septembre 1984 de l'administration pénitentiaire dépourvue de valeur réglementaire, estimant qu'il devait être statué en une seule fois sur la totalité de l'incarcération à subir dès lors que celle-ci n'est pas supérieure à un an, en affirmant que le délai de deux mois n'avait pas de caractère autonome par rapport à l'exigence du prononcé de la réduction en une seule fois si l'incarcération n'excède pas un an, a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, enfin, les conditions de recevabilité d'une demande de libération conditionnelle s'apprécient indépendamment de son bien fondé ; que la cour d'appel qui, pour déclarer la demande de Jamel X... irrecevable, a jugé que le juge de l'application des peines a poursuivi l'examen de la requête pour ensuite constater que les documents produits en délibéré permettaient de douter de la réalité des allégations du demandeur et qui a adopté les motifs du juge de l'application des peines mettant en doute la valeur des éléments fournis par Jamel X... pour justifier de ses efforts de réadaptation sociale et de sa situation professionnelle, a statué par des motifs inopérants" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jamel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre de l'application des peines, en date du 28 février 2005, qui a déclaré irrecevable sa demande de libération conditionnelle ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire proposé pour Jamel X..., pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 721 dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, des articles 729, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité de la demande de libération conditionnelle de Jamel X... ; "aux motifs qu' "aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 729 du Code de procédure pénale et, sous réserves des disposions de l'article 132-23 du Code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir ; que par jugement en date du 14 juin 2004, le tribunal correctionnel de Nantes a requalifié le délit d'importation non autorisée de stupéfiants en complicité d'importation, faits commis de juillet 2003 jusqu'au 7 août 2003, relaxé Jamel X... du surplus de la prévention, et l'a condamné en répression à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis simple ; que l'intéressé ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire du 11 août 2003 au 9 janvier 2004, soit une détention provisoire de 4 mois et 29 jours, le reliquat à effectuer est de 5 mois et un jour, soit d'une durée supérieure à celle de la détention provisoire ; que lors du débat contradictoire, intervenu le 22 novembre 2004, la condition d'irrecevabilité de la demande n'a pas échappé au juge de l'application des peines et au représentant du ministère public ; que, cependant, les dispositions de l'article D 523 du Code de procédure pénale prévoyant que le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés pour que ces derniers puissent bénéficier d'une libération conditionnelle dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi, le juge de l'application des peines a poursuivi l'examen de la requête pour ensuite constater que les documents produits en délibéré permettaient de douter de la réalité des allégations du demandeur ; que, par ailleurs, si les dispositions de l'ancien article 721 du Code de procédure pénale prévoyaient que pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, la réduction de peine était prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation était définitive, une circulaire du 6 septembre 1984 de l'administration pénitentiaire a estimé qu'il devait être statué en une seule fois sur la totalité de l'incarcération à subir dès lors que celle-ci n'est pas supérieure à un an, en faisant valoir que le délai de deux mois n'avait pas de caractère autonome par rapport à l'exigence du prononcé de la réduction en une seule fois si l'incarcération n'excède pas un an ; que ces dispositions n'étaient donc pas de nature à modifier les conditions de la recevabilité de la demande de libération conditionnelle ; qu'en outre, les nouvelles dispositions relatives au crédit de réduction de peine ne sont rentrées en vigueur qu'à la date du 1er janvier 2005 ; "et aux motifs adoptés que, "Jamel X... sollicite le bénéfice de la libération conditionnelle ; que par application des dispositions de l'article 729 du Code de procédure pénale, il doit avoir exécuté la moitié de sa peine ; qu'en raison de la période de détention provisoire déjà effectuée, le reliquat de peine est de 5 mois et 1 jour ; qu'en conséquence, la demande de Jamel X... est irrecevable en l'état et seuls des justificatifs très pertinents relatifs au reclassement du condamné et à ses efforts de réinsertion sociale peuvent justifier que sa demande soit réexaminée lors d'un prochain débat sur la base des réductions de peine auxquelles il peut prétendre ; qu'en l'espèce, il convient de constater que sa situation n'a pu être appréciée avant le débat contradictoire, Jamel X... n'ayant pas répondu à la convocation du travailleur social désigné à cette fin ; qu'il ne pouvait ignorer l'importance de ce bilan et l'analyse négative qui pouvait être tirée de cette défaillance du fait de la nature du régime qu'il sollicite et qui implique précisément de répondre aux convocations d'un travailleur social ; que de plus, il s'est présenté au débat sans justificatif d'emploi ; que les documents produits en délibéré permettent de douter de la réalité de ses allégations ; qu'en effet le contrat de travail remis le 24 novembre 2004 est daté du 26 novembre 2004 ; qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il n'est pas prévu que Jamel X... soit rémunéré à hauteur de 1 300 euros brut par mois comme indiqué lors du débat, mais à hauteur de 577,09 euros ; que ce contrat prend effet le 29 novembre 2004 ; que son employeur certifie dans un document non daté qu'avant l'expiration de la période d'essai, l'engagement est déjà définitif ; que dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de poursuivre l'examen de la requête de libération conditionnelle et de constater immédiatement l'irrecevabilité de cette dernière" ; "alors que, d'une part, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir ; que la demande de libération conditionnelle est recevable si le temps d'incarcération déjà effectué par l'intéressé est supérieur à celui qu'il doit encore subir au titre de l'exécution de la peine réduite ; et que, lorsque l'incarcération est subie sous le régime de la détention provisoire, la réduction de peine est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; que si, faute de diligence du juge de l'application des peines, il n'est pas statué dans ce délai, les conséquences de ce défaut de diligence ne peuvent peser sur le condamné ; que dès lors, saisi d'une demande de libération conditionnelle d'un condamné, qui passé le délai de deux mois, n'a pas bénéficié de réduction de peine au titre de la détention provisoire effectuée, le juge de l'application des peines ne peut déclarer irrecevable sa demande sans examiner s'il ne pourrait pas bénéficier d'une réduction de peine au titre de la détention déjà effectuée, réduction rendant recevable sa demande de libération conditionnelle ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable la demande de Jamel X... sans examiner s'il pouvait bénéficier d'une réduction de peine au titre de la détention déjà effectuée, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, quand bien même le délai de deux mois de l'ancien article 721, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans lequel la réduction de peine doit être accordée quand l'incarcération est subie sous le régime de la détention provisoire n'aurait pas de caractère autonome par rapport à l'exigence du prononcé de la réduction en une seule fois si l'incarcération n'excède pas un an, il résulte de la combinaison des articles 721, 729 et D 523 du Code de procédure pénale que si la détention provisoire a couvert la moitié de la peine prononcée ultérieurement, la réduction de peine, même prononcée en une seule fois, doit l'être en temps utile pour que le condamné bénéficie de la libération conditionnelle, c'est-à-dire dès le prononcé de la condamnation définitive à une peine égale seulement au double plus un jour de la détention déjà effectuée ; qu'en conséquence, le juge d'application des peine alors saisi d'une demande de libération conditionnelle d'un condamné qui n'a pas bénéficié de réduction au titre de la détention provisoire déjà effectuée, ne peut déclarer irrecevable sa demande sans examiner s'il ne pourrait en bénéficier, ce qui rendrait recevable sa demande de libération conditionnelle ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de Jamel X..., n'a pas procédé à cette recherche mais s'est retranchée derrière une circulaire du 6 septembre 1984 de l'administration pénitentiaire dépourvue de valeur réglementaire, estimant qu'il devait être statué en une seule fois sur la totalité de l'incarcération à subir dès lors que celle-ci n'est pas supérieure à un an, en affirmant que le délai de deux mois n'avait pas de caractère autonome par rapport à l'exigence du prononcé de la réduction en une seule fois si l'incarcération n'excède pas un an, a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, enfin, les conditions de recevabilité d'une demande de libération conditionnelle s'apprécient indépendamment de son bien fondé ; que la cour d'appel qui, pour déclarer la demande de Jamel X... irrecevable, a jugé que le juge de l'application des peines a poursuivi l'examen de la requête pour ensuite constater que les documents produits en délibéré permettaient de douter de la réalité des allégations du demandeur et qui a adopté les motifs du juge de l'application des peines mettant en doute la valeur des éléments fournis par Jamel X... pour justifier de ses efforts de réadaptation sociale et de sa situation professionnelle, a statué par des motifs inopérants" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de libération conditionnelle formée par Jamel X..., l'arrêt relève que l'intéressé a accompli 4 mois et 29 jours de détention provisoire et que le reliquat de la peine à subir est de 5 mois et un jour ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 729, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
613726a7cd58014677427699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel