Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd5801467742769f
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclaré Emmanuel X... coupable de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à Christelle Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Christelle Y... était employée dans ce magasin depuis le 31 décembre 1998 en qualité de vendeuse et n'avait pas fait l'objet de remarques défavorables, assurant même pendant un certain temps des fonctions supérieures à celles d'une simple vendeuse ; que si elle a connu avant l'arrivée d'Emmanuel X... des problèmes de santé, les diverses attestations de ses proches, les arrêts de travail ultérieurs, les diverses ordonnances et certificat médical établissent que son état de santé s'est aggravé sérieusement dans les mois qui ont suivi la prise de fonctions du prévenu ; que le 15 juillet 2004, le médecin du travail a constaté son inaptitude médicale définitive à son emploi, ce qui a conduit à son licenciement ; que la plainte adressée par la partie civile au procureur de la République est circonstanciée, mentionnant qu'après avoir cherché à obtenir un changement d'horaires, elle a subi une dégradation de ses conditions de travail, remarques désobligeantes (" plus vite, vous avancez à rien, je range 700 paires de chaussures pendant que vous en rangez 200 ") ; qu'elle a confirmé le contenu de sa plainte devant les services de police et aux audiences, en précisant qu'elle était mise à l'écart et qu'elle ne pouvait pas exercer ses fonctions de chef de rayon par "l'interdiction de toucher aux chariots " (vérifier l'approvisionnement) ; que les agissements dont se plaint la partie civile sont confortés, d'une part, par l'attestation datée du 20 mai 2004 puis par la déposition sous serment de Béatrice Z... devant le tribunal, dont le contenu doit être analysé indépendamment du fait qu'elle a été licenciée en mai 2003, et d'autre part, par l'attestation datée du 3 juin 2003 puis par la déposition de Sophie A..., alors qu'elle était toujours salariée de l'entreprise ; que si apparemment, les auteurs des plaintes auprès du procureur de la République n'ont pas saisi officiellement l'inspection du travail, elles ont par lettre du 24 juin 2003 alerté le délégué syndical de GEMO sur le comportement du gérant ; que Carole B... avait, pour sa part, déposé des mains courantes, saisi à plusieurs reprises la direction de GEMO et/ ou la médecine du travail avant de déposer plainte auprès du procureur de la République ; que sur les onze attestations produites par le prévenu en première instance, une seule émane d'une salariée présente dans le magasin lors des faits reprochés, qui indique que le prévenu n'a jamais été incorrect envers qui que ce soit, n'était pas tout le temps à les épier et leur accordait des pauses ; que les dix autres attestations n'ont pas de valeur probante au regard des faits, en ce que l'une a été rédigée par sa concubine, également employée dans le magasin, huit par des salariées embauchées après les faits ou n'étant plus au magasin lors des faits, une par une salariée travaillant dans un autre magasin ; que les quatre autres attestations, produites en cause d'appel par le prévenu, émanent toutes de personnes qui n'étaient pas présentes de façon constante dans le magasin (responsable régional, directeur de réseau, responsable des ressources humaines, agent de sécurité présent 17 heures 30 par semaine) ; que sur un effectif de douze salariées, cinq, au moins, soit ont été licenciées, soit ont démissionné, soit ont été placées en arrêt de travail dans les mois suivant la prise de fonctions du prévenu ; que les autres pièces produites par le prévenu, en particulier les tickets de caisse du 4 décembre 2002 au 11 janvier 2003, soit sur une courte période, ne sont pas de nature à combattre utilement les éléments de harcèlement moral qui sont recueillis ; que les agissements d'Emmanuel X... s'inscrivaient dans un contexte général de manque de considération envers son personnel, comme deux notes de service en témoignent ; que l'une adressée au service de la caisse, l'autre au service de la mise en rayon, comportent les phrases suivantes qui étaient ressenties comme humiliantes ou méprisantes : "pour les madames cancans : si vous voulez discuter ou savoir ce qui s'est passé pendant votre absence vous vous faites un restaurant ou autre mais vous ne faîtes pas perdre du temps à l'entreprise ; vous êtes payées pour travailler et pas pour discuter surtout lorsqu'il y a du travail ; on ne pose pas où il a de la place = méthode d'une personne qui n'en a rien à faire donc laissez votre place à une personne qui veut travailler correctement on ne mélange pas les torchons et les serviettes " ; qu'au vu de ce qui précède, Emmanuel X... a bien, par l'affectation à des tâches sous qualifiées, une surveillance tatillonne, des critiques désobligeantes, commis le délit de harcèlement moral à l'égard de Christelle Y... dont il connaissait la fragilité et qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, d'altérer sa santé physique et morale et de compromettre son avenir professionnel ; que les difficultés auxquelles il aurait été confronté, au demeurant non établies, ne sauraient justifier un tel comportement qui excède son légitime pouvoir de direction et de contrôle ; "1 ) alors que constitue le délit de harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'infraction de harcèlement moral était constituée, qu'Emmanuel X... avait affecté Christelle Y... à un emploi sous-qualifié, sans indiquer en quoi auraient consisté ces tâches sous-qualifiées, ni en quoi cette circonstance aurait constitué un harcèlement susceptible d'engendrer une dégradation des conditions de travail, de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité de Christelle Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'infraction était constituée, que Christelle Y... avait fait l'objet d'une surveillance tatillonne de la part d'Emmanuel X..., sans préciser sur quels éléments elle se fondait et sans préciser en quoi une telle circonstance aurait été de nature à créer une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de Christelle Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Emmanuel X... coupable de harcèlement moral, qu'il avait adressé à Christelle Y... des critiques désobligeantes, sans préciser en quoi auraient consisté ces critiques, ni en quoi celles-ci auraient engendré une dégradation des conditions de travail, susceptible porter atteinte aux droits et à la dignité de Christelle Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 2005, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclaré Emmanuel X... coupable de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à Christelle Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Christelle Y... était employée dans ce magasin depuis le 31 décembre 1998 en qualité de vendeuse et n'avait pas fait l'objet de remarques défavorables, assurant même pendant un certain temps des fonctions supérieures à celles d'une simple vendeuse ; que si elle a connu avant l'arrivée d'Emmanuel X... des problèmes de santé, les diverses attestations de ses proches, les arrêts de travail ultérieurs, les diverses ordonnances et certificat médical établissent que son état de santé s'est aggravé sérieusement dans les mois qui ont suivi la prise de fonctions du prévenu ; que le 15 juillet 2004, le médecin du travail a constaté son inaptitude médicale définitive à son emploi, ce qui a conduit à son licenciement ; que la plainte adressée par la partie civile au procureur de la République est circonstanciée, mentionnant qu'après avoir cherché à obtenir un changement d'horaires, elle a subi une dégradation de ses conditions de travail, remarques désobligeantes (" plus vite, vous avancez à rien, je range 700 paires de chaussures pendant que vous en rangez 200 ") ; qu'elle a confirmé le contenu de sa plainte devant les services de police et aux audiences, en précisant qu'elle était mise à l'écart et qu'elle ne pouvait pas exercer ses fonctions de chef de rayon par "l'interdiction de toucher aux chariots " (vérifier l'approvisionnement) ; que les agissements dont se plaint la partie civile sont confortés, d'une part, par l'attestation datée du 20 mai 2004 puis par la déposition sous serment de Béatrice Z... devant le tribunal, dont le contenu doit être analysé indépendamment du fait qu'elle a été licenciée en mai 2003, et d'autre part, par l'attestation datée du 3 juin 2003 puis par la déposition de Sophie A..., alors qu'elle était toujours salariée de l'entreprise ; que si apparemment, les auteurs des plaintes auprès du procureur de la République n'ont pas
saisi officiellement l'inspection du travail, elles ont par lettre du 24 juin 2003 alerté le délégué syndical de GEMO sur le comportement du gérant ; que Carole B... avait, pour sa part, déposé des mains courantes, saisi à plusieurs reprises la direction de GEMO et/ ou la médecine du travail avant de déposer plainte auprès du procureur de la République ; que sur les onze attestations produites par le prévenu en première instance, une seule émane d'une salariée présente dans le magasin lors des faits reprochés, qui indique que le prévenu n'a jamais été incorrect envers qui que ce soit, n'était pas tout le temps à les épier et leur accordait des pauses ; que les dix autres attestations n'ont pas de valeur probante au regard des faits, en ce que l'une a été rédigée par sa concubine, également employée dans le magasin, huit par des salariées embauchées après les faits ou n'étant plus au magasin lors des faits, une par une salariée travaillant dans un autre magasin ; que les quatre autres attestations, produites en cause d'appel par le prévenu, émanent toutes de personnes qui n'étaient pas présentes de façon constante dans le magasin (responsable régional, directeur de réseau, responsable des ressources humaines, agent de sécurité présent 17 heures 30 par semaine) ; que sur un effectif de douze salariées, cinq, au moins, soit ont été licenciées, soit ont démissionné, soit ont été placées en arrêt de travail dans les mois suivant la prise de fonctions du prévenu ; que les autres pièces produites par le prévenu, en particulier les tickets de caisse du 4 décembre 2002 au 11 janvier 2003, soit sur une courte période, ne sont pas de nature à combattre utilement les éléments de harcèlement moral qui sont recueillis ; que les agissements d'Emmanuel X... s'inscrivaient dans un contexte général de manque de considération envers son personnel, comme deux notes de service en témoignent ; que l'une adressée au service de la caisse, l'autre au service de la mise en rayon, comportent les phrases suivantes qui étaient ressenties comme humiliantes ou méprisantes : "pour les madames cancans : si vous voulez discuter ou savoir ce qui s'est passé pendant votre absence vous vous faites un restaurant ou autre mais vous ne faîtes pas perdre du temps à l'entreprise ; vous êtes payées pour travailler et pas pour discuter surtout lorsqu'il y a du travail ; on ne pose pas où il a de la place = méthode d'une personne qui n'en a rien à faire donc laissez votre place à une personne qui veut travailler correctement on ne mélange pas les torchons et les serviettes " ;
qu'au vu de ce qui précède, Emmanuel X... a bien, par l'affectation à des tâches sous qualifiées, une surveillance tatillonne, des critiques désobligeantes, commis le délit de harcèlement moral à l'égard de Christelle Y... dont il connaissait la fragilité et qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, d'altérer sa santé physique et morale et de compromettre son avenir professionnel ; que les difficultés auxquelles il aurait été confronté, au demeurant non établies, ne sauraient justifier un tel comportement qui excède son légitime pouvoir de direction et de contrôle ;
"1 ) alors que constitue le délit de harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'infraction de harcèlement moral était constituée, qu'Emmanuel X... avait affecté Christelle Y... à un emploi sous-qualifié, sans indiquer en quoi auraient consisté ces tâches sous-qualifiées, ni en quoi cette circonstance aurait constitué un harcèlement susceptible d'engendrer une dégradation des conditions de travail, de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité de Christelle Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'infraction était constituée, que Christelle Y... avait fait l'objet d'une surveillance tatillonne de la part d'Emmanuel X..., sans préciser sur quels éléments elle se fondait et sans préciser en quoi une telle circonstance aurait été de nature à créer une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de Christelle Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3 ) alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Emmanuel X... coupable de harcèlement moral, qu'il avait adressé à Christelle Y... des critiques désobligeantes, sans préciser en quoi auraient consisté ces critiques, ni en quoi celles-ci auraient engendré une dégradation des conditions de travail, susceptible porter atteinte aux droits et à la dignité de Christelle Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
613726a7cd5801467742769f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel