Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276a0
- Date
- 22 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article 426.4 du Code des douanes, pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société caribéenne des transports aériens Air Caraïbes, devenue la société nouvelle Air Guadeloupe, puis la société antillaise de participations aéronautiques, fait sortir des marchandises stockées dans un magasin sous douane, sans établir de déclarations en détail ; Attendu que, par arrêt du 19 février 2002, la cour d'appel de Basse-Terre l'a déclaré coupable de ce chef; que cette décision a été cassée par un arrêt du 19 février 2003, au motif que l'omission de déclarer des marchandises en douane ne constitue pas, à elle seule, une manoeuvre au sens de l'article 426.4 du Code des douanes ; Attendu que, devant la cour d'appel de Fort-de-France, désignée comme juridiction de renvoi, l'administration des douanes a conclu à la requalification des faits en défaut de dépôt de la déclaration en détail prévue à l'article 84 du Code des douanes et à la condamnation de l'intéressé sur le fondement de l'article 411 dudit Code ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'administration des douanes de sa demande en paiement des droits éludés, l'arrêt énonce que les citations ne visent ni l'article 84 ni l'article 411 du Code des douanes et qu'Eric X... ou la société caribéenne des transports aériens, poursuivie en qualité de civilement responsable, n'ont pas accepté d'être jugés sur ce nouveau fondement juridique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me ODENT, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Eric X... du chef de la contravention prévue à l'article 411 du Code des douanes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi, contesté en défense : Attendu que le pourvoi, formé le 13 avril 2005, soit moins de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 84-1, 377, 399, 404, 407, 426 4 et 414, 411-1 du Code des douanes, de l'article 49 du Code des douanes communautaire, des articles 6, 8, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a constaté qu'au vu des citations en date des 9 et 10 août 2000, la cour d'appel n'était pas saisie des faits réprimés par les articles 84-1 et 411-1 du Code des douanes à l'encontre d'Eric X... et a renvoyé les prévenus des fins de la prévention ; "aux motifs que " c'est surabondamment qu'il sera remarqué que, dans ses conclusions d'audience, l'administration des Douanes expose qu'elle entend désormais abandonner les poursuites sur le fondement des articles 399, 426-4 et 414 du Code des douanes pour invoquer, comme nouveau fondement répressif, la contravention douanière de 2ème classe prévue par l'article 84-1 du Code des douanes et réprimée par l'article 411-1 du Code des douanes ; qu'à l'audience, le représentant des Douanes a confirmé cette position qui a été actée au plumitif ; qu'ainsi, est uniquement reproché à Eric X... et à la personne civile qu'il représente, une absence de déclaration en détail des marchandises importées dans le délai fixé ; qu'à l'appui de cette nouvelle argumentation, l'administration des Douanes soutient que les déclarations sommaires, lettres de transport aérien (LTA), devaient impérativement être régularisées par le dépôt d'une ou plusieurs déclarations en détail et que le fait pour la société Nouvelle Air Guadeloupe (SNAG) d'avoir sorti des marchandises, même avec l'autorisation de ses agents apposant la mention " bon à enlever" sur les LTA, ne la dispensait pas de l'obligation de déposer des déclarations en détail ; qu'aux termes de ses conclusions, " l'absence de dépôt de déclaration en détail, matériellement constatée par procès-verbaux non argués de faux, établit à tout le moins l'existence d'une contravention de deuxième classe ; que cette absence de déclaration est effectivement prévue par l'article 84-1 du Code des douanes et réprimée par l'article 411-1 du même Code ; mais, que toute la procédure antérieure a été conduite sur le fondement délictuel de l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées prévue par les articles 399, 404, 407, 426 4 et 414 du Code des douanes ; qu'il résulte de la combinaison du deuxième alinéa de l'article 551 et de l'article 565 du Code de procédure pénale que la citation est nulle lorsqu'elle ne vise pas le texte de loi qui réprime le fait poursuivi ; que, force est de constater que la citation est nulle lorsqu'elle ne vise pas le texte de loi qui réprime le fait poursuivi ; que, force est de constater que la citation, en date du 10 août 2000, ayant amené Eric X... devant le tribunal correctionnel, comme d'ailleurs celle du 9 août relative à la société " La Caribéenne des Transports Aériens " ne vise ni l'article 84-1 ni l'article 411-1 du Code des douanes ; qu'en conséquence, l'administration des Douanes n'est pas fondée à reprocher aux prévenus, en cause d'appel, une infraction qui n'était pas visée dans la prévention initiale et pour laquelle ils n'étaient pas renvoyés devant le tribunal ; qu'à aucun moment Eric X... ou la société " La Caribéenne des Transports Aériens " n'ont accepté d'être jugés sur ce nouveau fondement juridique ; qu'au surplus, à supposer même l'accord des prévenus obtenu, aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, " la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, et à l'officier du ministère public lorsque l'amende encourue est celle prévue par le 1 de l'article 131-6 du Code pénal ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe " ; qu'il en résulte que, s'agissant d'une contravention de deuxième classe, le ministère public ne serait d'ailleurs plus légitime à intervenir en cause d'appel ; qu'il suit de ce qui précède que l'administration des Douanes sera renvoyée des fins de la poursuite (sic), l'action intentée étant prescrite et la Cour, en tout état de cause, non saisie des faits d'absence de dépôt de déclarations en détail désormais reprochés à Eric X... et à la société Caribéenne des Transports Aériens " ; "1 / alors que les juges ne peuvent prononcer une relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne relèvent d'aucune qualification pénale ; qu'en renvoyant Eric X... des fins de la poursuite au motif qu'elle ne pouvait examiner les faits délictuels d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sous la qualification contraventionnelle d'absence de déclarations en détail des marchandises importées puisque que la citation du 10 août 2000, ayant saisi la juridiction de jugement, ne visait que les textes réprimant le délit poursuivi et qu'elle n'était pas, par conséquent, saisie de ces mêmes faits sous une qualification contraventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 / alors que les juges sont tenus de procéder à la requalification des faits dès lors que la nouvelle qualification n'ajoute à la prévention aucune circonstance qui n'y était mentionnée et que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il résulte des faits de la prévention, tels que visés dans la citation directe, qu'Eric X... était poursuivi pour avoir importé des marchandises sans déclaration ; que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à la requalification du délit poursuivi en contravention de deuxième classe d'absence de dépôt de déclarations en détail des marchandises importées, au motif " qu'à aucun moment Eric X... ou la société " La Caribéenne des Transports Aériens " n'ont accepté d'être jugés sur ce nouveau fondement juridique " ; qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne relevaient pas d'une qualification contraventionnelle alors que la nouvelle qualification envisagée n'ajoutait aucun fait à la prévention et que le prévenu, auquel la citation avait été délivrée et le mémoire sollicitant cette disqualification avait été communiqué, avait nécessairement été mis en mesure de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des texte susvisés" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article 426.4 du Code des douanes, pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société caribéenne des transports aériens Air Caraïbes, devenue la société nouvelle Air Guadeloupe, puis la société antillaise de participations aéronautiques, fait sortir des marchandises stockées dans un magasin sous douane, sans établir de déclarations en détail ; Attendu que, par arrêt du 19 février 2002, la cour d'appel de Basse-Terre l'a déclaré coupable de ce chef; que cette décision a été cassée par un arrêt du 19 février 2003, au motif que l'omission de déclarer des marchandises en douane ne constitue pas, à elle seule, une manoeuvre au sens de l'article 426.4 du Code des douanes ; Attendu que, devant la cour d'appel de Fort-de-France, désignée comme juridiction de renvoi, l'administration des douanes a conclu à la requalification des faits en défaut de dépôt de la déclaration en détail prévue à l'article 84 du Code des douanes et à la condamnation de l'intéressé sur le fondement de l'article 411 dudit Code ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'administration des douanes de sa demande en paiement des droits éludés, l'arrêt énonce que les citations ne visent ni l'article 84 ni l'article 411 du Code des douanes et qu'Eric X... ou la société caribéenne des transports aériens, poursuivie en qualité de civilement responsable, n'ont pas accepté d'être jugés sur ce nouveau fondement juridique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de déposer des déclarations en détail était comprise dans les faits, objet de la poursuite, et qu'Eric X... et la société civilement responsable avaient été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification proposée par l'administration des Douanes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 351 du Code des douanes, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a constaté l'acquisition de la prescription de l'action publique des faits poursuivis ; "aux motifs que, " s'il est admis que les procès-verbaux de l'administration des Douanes constituent des actes d'instruction et de poursuite, interruptifs comme tels de la prescription de l'action publique, encore faut-il qu'il s'agisse de procès-verbaux n'ayant pas pour seul objet de renseigner une autorité administrative sur le nombre d'opérations de dédouanement effectuées sur une période donnée, mais de constater effectivement la réalité d'une infraction ; qu'il résulte de l'examen de ces 6 procès-verbaux que l'administration des Douanes s'est bornée entre le 29 juillet 1997 et le 17 juillet 1998 à demander communication à la SNAG (Société Nouvelle Air Guadeloupe) de très nombreux documents comptables sans effectuer une seule audition ou notifier une seule infraction ; que ces procès-verbaux étaient établis dans le cadre du seul droit de communication de l'article 65 du Code des douanes auxquels ils faisaient d'ailleurs expressément référence ; que ce texte se borne à autoriser certains agents des Douanes à exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service ; qu'il résulte de ce qui précède que ces six procès-verbaux, en date des 29 juillet, 8 août, 12, 15,18 septembre 1997, 17 juillet 1998 et 8 mars 1999, n'ont pu interrompre la prescription de l'action publique ; qu' en revanche, il apparaît à la lecture d'autres pièces versées aux débats que les seuls procès-verbaux caractérisant des infractions et les notifiant d'ailleurs à Eric X... et à la société Caribéenne des Transports Aériens sont datés des 22 mars et 26 avril 1999, soit plus de trois ans après l'infraction poursuivie qui aurait été commise exactement entre le 11 juillet 1994 et le 20 novembre 1995 ; que c'est dans ces conditions qu'Eric X... s'est vu notifier les infractions reprochées le 22 mars 1999 ; que l'audition de M. Y... déclarant en douane de la SNAG (Société Nouvelle Air Guadeloupe) au moment des faits, exposant aux enquêteurs le " mécanisme " de la procédure des déclarations de douane et l'absence de régularisation des LTA n'a eu lieu que le 12 mai suivant ; qu'enfin, l'administration des Douanes avait elle-même parfaitement conscience que seuls les deux procès-verbaux de mars et avril 1999 constituaient des actes interruptifs de l'action publique puisqu'il s'agit des seuls procès-verbaux visés dans les citations des 9 et 10 août 2000 ; que la prescription de l'action publique était à cette date acquise depuis le 30 novembre 1998 et c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir écarter l'exception de prescription proposée par la défense " ; "alors qu'ont un effet interruptif de la prescription, les procès-verbaux, établis par l'administration des Douanes, tendant à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer ; qu'en affirmant que les six procès-verbaux, établis entre le 29 juillet 1997 et 17 juillet 1998, n'avaient pu interrompre la prescription de l'action publique puisqu'ils avaient été établis dans le cadre du seul droit de communication bien que ces actes, qui avaient pour objet la communication et la saisie de documents, visaient à établir l'existence du délit poursuivi et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 351 du Code des douanes et les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout acte de poursuite ou d'instruction interrompt la prescription de l'action publique ; Attendu que, pour juger les faits prescrits, l'arrêt relève que ceux-ci ont été commis entre le 11 juillet 1994 et le 30 novembre 1995 et que les procès-verbaux dressés entre le 29 juillet 1997 et le 9 mars 1999 n'ont pas interrompu le délai de prescription, dès lors qu'ils avaient pour objet de demander à la société nouvelle Air Guadeloupe la communication d'un certain nombre de documents comptables ; que les juges en concluent que la prescription n'a pas été interrompue avant le 22 mars 1999, date de la notification de l'infraction à Eric X... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que des procès-verbaux qui ont pour objet la communication de documents de nature à établir la preuve d'une infraction constituent des actes de poursuite interruptifs de prescription, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des texte susvisés ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 avril 2005 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel