Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276a1
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 juillet 2000, la société Transport Transit Guadeloupe, devenue la société Geodis Oversas Guadeloupe (la société), "agissant par son représentant légal" a fait citer Charles X..., ancien président du conseil d'administration de cette société, devant le "tribunal mixte de Pointe-à- Pitre, statuant en matière correctionnelle" des chefs d'abus de biens sociaux, pour des faits commis courant 1997 et 1998 ; que, dans ses conclusions, Charles X... a soulevé la nullité de cette citation, en l'absence de toute mention sur l'identité du représentant légal de la société poursuivante mais a renoncé à se prévaloir de l'inexistence de la juridiction précitée ; que, le 6 octobre 2000, la société a fait délivrer, pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne, une deuxième citation qui a été déclarée nulle, par arrêt infirmatif du 7 janvier 2003 de la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'une troisième citation, toujours pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne, a été délivrée par la société le 5 juillet 2003 ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt énonce que la citation du 7 juillet 2000 a saisi une juridiction inexistante et n'a donc pas eu d'effet interruptif de prescription, peu important qu'elle n'ait causé aucun grief à Charles X... ; que les juges ajoutent que le jugement du 8 novembre 2000, fixant le montant de la consignation suite à la citation du 6 octobre 2000 et l'arrêt du 13 novembre 2001, déclarant l'appel de ce jugement irrecevable, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription dans la mesure où la citation du 6 octobre 2000 a été déclarée nulle et de nul effet par l'arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2003 ; qu'ils en déduisent que la prescription de l'action publique était acquise lors de la citation du 5 juillet 2003 ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la citation du 7 juillet 2000 était nulle en ce qu'elle désignait une juridiction improprement dénommée alors que Charles X... avait renoncé, dans ses conclusions, à se prévaloir de cette nullité, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que, d'une part, la citation précitée était nulle, faute de mentionner les nom, prénom et profession de la personne physique ayant qualité pour agir au nom de la société poursuivante, conformément à l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale et que, d'autre part, le jugement et l'arrêt, fussent-ils avant dire droit, rendus à la suite d'une citation déclarée nulle, sont eux-mêmes nuls par voie de conséquence et ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la prescription ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GEODIS OVERSEAS GUADELOUPE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre Charles X... du chef d'abus de biens sociaux, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 551, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale que la prescription de l'action publique peut être interrompue pas des actes d'instruction ou de poursuite, tels qu'une citation directe devant le tribunal correctionnel émanant de la partie civile et mettant en mouvement l'action publique, et des jugements ou arrêts ; qu'encore faut-il que ces actes soient réguliers et aient valablement saisi le tribunal ; qu'en l'espèce, pour justifier la non-prescription de l'action publique, la partie civile soutient que trois actes ont interrompu le délai de prescription, à savoir la citation directe qu'elle a fait délivrer à Charles X... le 7 juillet 2000 d'avoir à comparaître devant le "tribunal mixte de Pointe-à-Pitre statuant en matière correctionnelle", à l'audience du 20 septembre 2000, ainsi qu'un jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, en date du 8 novembre 2000, et un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 13 novembre 2001, rendus à la suite d'une seconde citation directe du 6 octobre 2000 délivrée au prévenu ; qu'il convient d'observer que, si la citation du 7 juillet 2000 avait été un acte régulier, il n'était pas nécessaire à la partie civile d'assigner à nouveau le prévenu le 6 octobre 2000 ; qu'en l'espèce, la citation du 7 juillet 2000 a saisi une juridiction inexistante, à savoir "le tribunal mixte de Pointe-à-Pitre statuant en matière correctionnelle" ; que, dès lors, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre n'a pas été saisi par cet acte qui n'a aucune valeur légale et ne peut produire aucun effet de droit ; qu'en conséquence, cette citation n'a pas d'effet interruptif de prescription et le fait que l'erreur l'affectant n'ait causé aucun grief à Charles X... est sans conséquence sur l'irrégularité de cet acte qui est intrinsèquement nul ; que le jugement du 8 novembre 2000 et l'arrêt du 13 novembre 2001, qui ont été rendus à la suite de la seconde citation directe du 6 octobre 2000, ne constituent pas non plus des actes de poursuite interruptifs de prescription dans la mesure où cette citation a été déclarée nulle et de nul effet par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 janvier 2003 ; qu'il en résulte que la prescription de l'action publique était acquise à la suite de la citation du 5 juillet 2003 par laquelle la partie civile a saisi le tribunal de poursuite contre Charles X... pour des faits prétendument commis courant 1997 et 1998 ; "alors, d'une part, que la délivrance d'une citation directe devant le tribunal correctionnel est un acte interruptif de la prescription ; que, par ailleurs, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que si l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que, telle n'est pas le cas de l'erreur purement matérielle affectant la mention relative à la désignation du tribunal dès lors qu'il n'en est résultée aucune confusion sur le tribunal saisi, le prévenu ayant comparu et de lui-même rectifié l'erreur ; qu'au cas d'espèce, la société Géodis Overseas Guadeloupe avait fait valoir que la citation délivrée le 7 juillet 2000 était interruptive de prescription dans la mesure où, même si elle comportait une erreur sur le tribunal saisi, Charles X... avait, à la date indiquée dans la citation, déposé des conclusions devant le tribunal compétent, aux termes desquelles il indiquait qu'il avait procédé de lui-même à la rectification de l'erreur ; qu' en cet état, la cour d'appel ne pouvait pas légalement décider que la citation du 7 juillet 2000 n'avait pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription dès lors qu'elle mentionnait un tribunal inexistant et qu'il importait peu que cette irrégularité n'ait pas porté atteinte aux intérêts de Charles X... ; "alors, d'autre part, que l'annulation de la citation de la partie civile décidée par la cour d'appel, statuant au fond, est sans incidence sur les effets produits sur le cours de la prescription par le jugement et l'arrêt ayant fixé la consignation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 juillet 2000, la société Transport Transit Guadeloupe, devenue la société Geodis Oversas Guadeloupe (la société), "agissant par son représentant légal" a fait citer Charles X..., ancien président du conseil d'administration de cette société, devant le "tribunal mixte de Pointe-à- Pitre, statuant en matière correctionnelle" des chefs d'abus de biens sociaux, pour des faits commis courant 1997 et 1998 ; que, dans ses conclusions, Charles X... a soulevé la nullité de cette citation, en l'absence de toute mention sur l'identité du représentant légal de la société poursuivante mais a renoncé à se prévaloir de l'inexistence de la juridiction précitée ; que, le 6 octobre 2000, la société a fait délivrer, pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne, une deuxième citation qui a été déclarée nulle, par arrêt infirmatif du 7 janvier 2003 de la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'une troisième citation, toujours pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne, a été délivrée par la société le 5 juillet 2003 ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt énonce que la citation du 7 juillet 2000 a saisi une juridiction inexistante et n'a donc pas eu d'effet interruptif de prescription, peu important qu'elle n'ait causé aucun grief à Charles X... ; que les juges ajoutent que le jugement du 8 novembre 2000, fixant le montant de la consignation suite à la citation du 6 octobre 2000 et l'arrêt du 13 novembre 2001, déclarant l'appel de ce jugement irrecevable, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription dans la mesure où la citation du 6 octobre 2000 a été déclarée nulle et de nul effet par l'arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2003 ; qu'ils en déduisent que la prescription de l'action publique était acquise lors de la citation du 5 juillet 2003 ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la citation du 7 juillet 2000 était nulle en ce qu'elle désignait une juridiction improprement dénommée alors que Charles X... avait renoncé, dans ses conclusions, à se prévaloir de cette nullité, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que, d'une part, la citation précitée était nulle, faute de mentionner les nom, prénom et profession de la personne physique ayant qualité pour agir au nom de la société poursuivante, conformément à l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale et que, d'autre part, le jugement et l'arrêt, fussent-ils avant dire droit, rendus à la suite d'une citation déclarée nulle, sont eux-mêmes nuls par voie de conséquence et ne peuvent avoir pour effet d'interrompre la prescription ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel