Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276a2
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 75 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail, les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l'objet d'un document écrit dit "protocole de sécurité" comprenant toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des "risques de toute nature" générés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation ; que ce "protocole de sécurité" est établi entre l'entreprise d'accueil et le transporteur et que si ces opérations revêtent un caractère répétitif, un seul protocole est établi préalablement à la première opération ; qu'en l'espèce, il apparaît, au contraire, que l'annexe 2 de l'accord-cadre conclu par la société Fort James et la société Cordier le 26 février 1998 invoqué par le prévenu ne saurait s'analyser comme un protocole de sécurité répondant aux exigences de l'arrêté susvisé, s'agissant d'un document ne contenant que des informations parcellaires sur les conditions opérationnelles de chargement, de transport et de déchargement à l'exclusion de toute consigne précise de sécurité ; qu'il ne peut être discuté que la chute de la bobine à l'origine de l'accident était due, comme l'a relevé le contrôleur du travail et tel que cela ressort des constatations des gendarmes, à un défaut de calage et d'arrimage ; qu'à cet égard, l'accord-cadre invoqué par le prévenu mentionne expressément que le chargement et le calage des marchandises incombent à la société Fort James qui a la charge de leur exécution ; que le fait que le transporteur n'ait émis aucune réserve sur l'absence de calage des bobines ne saurait exonérer Christian X... de sa responsabilité, lequel devait, en sa qualité de chef d'établissement, veiller personnellement à la mise en place effective d'un calage suffisant pour éviter tout risque de toute nature généré par les opérations de déchargement ; qu'ainsi, Christian X... a commis une faute personnelle au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ; "et aux motifs que cette infraction présente un lien de causalité certaine avec les blessures subies par Xavier Y... ; que même s'il n'a pas causé directement le dommage, le prévenu a créé la situation ayant permis la réalisation de celui-ci et n'a pris aucune mesure permettant de l'éviter ; qu'en omettant d'établir un protocole de sécurité et en négligeant la mise en place d'un calage suffisant des bobines transportées, Christian X... a incontestablement commis une faute caractérisée ayant exposé un conducteur d'une société de transports à un risque d'une particulière gravité, qu'en sa qualité de chef d'établissement, il n'ignorait pas et qui s'est finalement réalisé le 19 juin 2000 ; "1 - alors que, ne commet pas une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer le directeur d'usine qui a laissé en place un protocole de sécurité insuffisant ne contenant que des informations parcellaires avec des consignes de sécurité pas assez précises ; qu'en l'espèce, il était constant qu'un accord-cadre du 26 février 1998 avait été mis en place par d'autres dirigeants que Christian X... pour régler les questions de sécurité des transports confiés à l'entreprise Cordier ; que Christian X... n'avait fait que laisser en place ce protocole sans en prévoir un autre plus adapté ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'une faute caractérisée de Christian X... exposant les tiers à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ; "2 - alors que, la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage ne peut être retenue que s'il est démontré un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un protocole de coordination, l'accord-cadre signé entre la société Georgia Pacific et les Transports Cordier n'avait pas à prévoir les méthodes de calage, mais seulement à déterminer qui en était responsable et comment devaient s'organiser les plans de circulation dans les entrepôts ; que ces précisions ayant été apportées dans ledit accord-cadre, il n'existe dès lors aucun lien de causalité entre l'accident subi par la victime et le prétendu défaut de plan de sécurité ; qu'en déclarant néanmoins le demandeur coupable de blessures involontaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 - alors que, le directeur d'une usine n'a pas à vérifier personnellement le bon calage de chacun des camions qui quittent l'usine ; qu'il doit simplement veiller à ce que la bonne méthode de calage soit donnée à ses ouvriers et à ce que des contremaîtres contrôlent le travail accompli ; qu'en reprochant à Christian X..., directeur d'usine, de n'avoir personnellement veillé au calage de la marchandise chargée sur le camion, sans rechercher s'il avait mis en place des procédures de contrôles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4 - alors qu'en considérant que le demandeur ne pouvait ignorer le risque auquel le conducteur du camion était exposé du seul fait de sa qualité de chef d'établissement, sans rechercher si, au regard des circonstances de l'espèce, il avait effectivement eu connaissance de ce risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "5 - alors que, les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que la cause de l'accident procéderait de la société de transport, qui n'a pas arrimé la cargaison, et de la victime, qui, par manque de vigilance et d'expérience, a dérogé à une règle élémentaire de sécurité en ne contrôlant pas un éventuel basculement du chargement avant de déployer la porte et a conduit le véhicule de manière non adaptée au chargement ; qu'en laissant sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 juin 2005, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 750 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail, les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l'objet d'un document écrit dit "protocole de sécurité" comprenant toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des "risques de toute nature" générés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation ; que ce "protocole de sécurité" est établi entre l'entreprise d'accueil et le transporteur et que si ces opérations revêtent un caractère répétitif, un seul protocole est établi préalablement à la première opération ; qu'en l'espèce, il apparaît, au contraire, que l'annexe 2 de l'accord-cadre conclu par la société Fort James et la société Cordier le 26 février 1998 invoqué par le prévenu ne saurait s'analyser comme un protocole de sécurité répondant aux exigences de l'arrêté susvisé, s'agissant d'un document ne contenant que des informations parcellaires sur les conditions opérationnelles de chargement, de transport et de déchargement à l'exclusion de toute consigne précise de sécurité ; qu'il ne peut être discuté que la chute de la bobine à l'origine de l'accident était due, comme l'a relevé le contrôleur du travail et tel que cela ressort des constatations des gendarmes, à un défaut de calage et d'arrimage ; qu'à cet égard, l'accord-cadre invoqué par le prévenu mentionne expressément que le chargement et le calage des marchandises incombent à la société Fort James qui a la charge de leur exécution ; que le fait que le transporteur n'ait émis aucune réserve sur l'absence de calage des bobines ne saurait exonérer Christian X... de sa responsabilité, lequel devait, en sa qualité de chef d'établissement, veiller personnellement à la mise en place effective d'un calage suffisant pour éviter tout risque de toute nature généré par les opérations de déchargement ; qu'ainsi, Christian X... a commis une faute personnelle au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ; "et aux motifs que cette infraction présente un lien de causalité certaine avec les blessures subies par Xavier Y... ; que même s'il n'a pas causé directement le dommage, le prévenu a créé la situation ayant permis la réalisation de celui-ci et n'a pris aucune mesure permettant de l'éviter ; qu'en omettant d'établir un protocole de sécurité et en négligeant la mise en place d'un calage suffisant des bobines transportées, Christian X... a incontestablement commis une faute caractérisée ayant exposé un conducteur d'une société de transports à un risque d'une particulière gravité, qu'en sa qualité de chef d'établissement, il n'ignorait pas et qui s'est finalement réalisé le 19 juin 2000 ; "1 - alors que, ne commet pas une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer le directeur d'usine qui a laissé en place un protocole de sécurité insuffisant ne contenant que des informations parcellaires avec des consignes de sécurité pas assez précises ; qu'en l'espèce, il était constant qu'un accord-cadre du 26 février 1998 avait été mis en place par d'autres dirigeants que Christian X... pour régler les questions de sécurité des transports confiés à l'entreprise Cordier ; que Christian X... n'avait fait que laisser en place ce protocole sans en prévoir un autre plus adapté ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'une faute caractérisée de Christian X... exposant les tiers à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ; "2 - alors que, la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage ne peut être retenue que s'il est démontré un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un protocole de coordination, l'accord-cadre signé entre la société Georgia Pacific et les Transports Cordier n'avait pas à prévoir les méthodes de calage, mais seulement à déterminer qui en était responsable et comment devaient s'organiser les plans de circulation dans les entrepôts ; que ces précisions ayant été apportées dans ledit accord-cadre, il n'existe dès lors aucun lien de causalité entre l'accident subi par la victime et le prétendu défaut de plan de sécurité ; qu'en déclarant néanmoins le demandeur coupable de blessures involontaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 - alors que, le directeur d'une usine n'a pas à vérifier personnellement le bon calage de chacun des camions qui quittent l'usine ; qu'il doit simplement veiller à ce que la bonne méthode de calage soit donnée à ses ouvriers et à ce que des contremaîtres contrôlent le travail accompli ; qu'en reprochant à Christian X..., directeur d'usine, de n'avoir personnellement veillé au calage de la marchandise chargée sur le camion, sans rechercher s'il avait mis en place des procédures de contrôles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4 - alors qu'en considérant que le demandeur ne pouvait ignorer le risque auquel le conducteur du camion était exposé du seul fait de sa qualité de chef d'établissement, sans rechercher si, au regard des circonstances de l'espèce, il avait effectivement eu connaissance de ce risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "5 - alors que, les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que la cause de l'accident procéderait de la société de transport, qui n'a pas arrimé la cargaison, et de la victime, qui, par manque de vigilance et d'expérience, a dérogé à une règle élémentaire de sécurité en ne contrôlant pas un éventuel basculement du chargement avant de déployer la porte et a conduit le véhicule de manière non adaptée au chargement ; qu'en laissant sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel