Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276a4
- Date
- 14 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, des articles préliminaire, 459 et 593 du Code de procédure pénale et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de vols ; "aux motifs que Roland Y... a expliqué avoir récupéré "l'e-mail" du 11 septembre 2001 d'Alain Z... lors du contrôle à l'agence de Colmar, en le soustrayant d'un dossier laissé sur place également à l'heure du déjeuner par les inspecteurs de l'URSSAF ; qu'il a également indiqué avoir "récupéré" d'autres documents à la suite de leur "oubli" dans la salle de réunion de la société Synergie à Orvault par Marie A..., en octobre 2001, lors du contrôle de l'exercice 1999 ; que Roland Y... a affirmé avoir photocopié les documents en cause à l'insu des contrôleurs, alors qu'il était seul, puis les avoir "faxés" le 3 octobre 2001 à Daniel X..., après qu'il eut informé ce dernier par téléphone des circonstances dans lesquelles ils étaient parvenus en sa possession ; que, par la suite, il est revenu sur ses déclarations en affirmant ne pas avoir réussi à joindre Daniel X... au téléphone ; que Roland Y... a affirmé être l'auteur de l'envoi anonyme du 8 novembre 2001 effectué en déguisant son écriture, ce, "dans le cadre de la stratégie de déstabilisation de l'URSSAF", décidée avec Martine B... et les avocats de la société Synergie dont Me C... ; qu'il a précisé avoir informé Daniel X... de l'envoi de cette lettre anonyme ; que Daniel X... a contesté la qualification de vol pour une photocopie de documents "oubliés" sur place par les contrôleurs ; qu'interrogé par les enquêteurs sur l'information qui lui avait été donnée immédiatement par Roland Y..., il a déclaré ne pas s'en souvenir ni se souvenir de ce que Roland Y... lui avait transmis les documents collectés par lui après en avoir discuté avec lui au téléphone ; qu'avant de revenir sur ses déclarations, Roland Y... avait formellement indiqué avoir fait connaître à Daniel X..., d'une part, comment il avait pris possession des documents de l'URSSAF, d'autre part, comment il allait les envoyer à l'entreprise sous couvert d'une lettre anonyme ; que Daniel X... n'a pas vraiment démenti devant les enquêteurs avoir reçu ces informations, se contentant de dire qu'il ne s'en souvenait plus ; qu'il apparaît donc qu'il existe des éléments sérieux permettant d'estimer que Daniel X... avait une parfaite connaissance de la manière dont son salarié était entré en possession des documents internes de l'URSSAF et de l'ACOSS, en dépit des dénégations de l'intéressé devant le juge d'instruction ; qu'il n'est d'ailleurs pas crédible que l'envoi par télécopie de ces pièces adressées au président directeur général de l'entreprise ne soit jamais parvenu jusqu'à lui ; que la simple réception des documents en cause et leur détention, même un court instant, suffit à caractériser l'élément matériel du délit de recel ; que, de même, Daniel X... a donné son accord en connaissance de cause pour la transmission de ces documents volés au tribunal de grande instance de Paris pour tirer profit de ces pièces dans le cadre d'une procédure civile contre les plaignantes ; que les faits reconnus par Roland Y..., consistant à prendre possession de documents internes à l'URSSAF et à l'ACOSS puis à les photocopier à l'insu de leurs propriétaires, constituent le délit de vol ; qu'en effet, cette infraction était déjà matériellement consommée par le prélèvement irrégulier des documents en cause dans le dossier des inspecteurs de l'URSSAF, avant même la prise de photocopie desdits documents ; que, dès lors, ne saurait être valablement transposée à ces faits la jurisprudence autorisant le salarié, qui a régulièrement accès, dans le cadre de son emploi, à des documents strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à son employeur, à photocopier ces documents à l'insu de ce dernier pour les produire dans le litige pendant devant le conseil de prud'hommes ; qu'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de Daniel X... devant le tribunal correctionnel du chef de recel de vol ; "alors que, d'une part, le délit de recel suppose, pour être constitué, que l'objet détenu par l'intéressé ait eu une origine délictueuse ; qu'en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les employés de la société dirigée par le demandeur se seraient emparés de documents appartenant à des inspecteurs de l'URSSAF qui les avaient abandonnés dans les locaux de l'entreprise de leur commettant pendant qu'ils allaient déjeuner, puis les avaient photocopiés pour les produire dans une instance opposant leur employeur aux services de l'URSSAF pour voie de fait, la Cour, qui a cru pouvoir décider que ces faits constituent le délit de vol, a, ce faisant, violé l'article 311-1 du Code pénal ainsi que l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense en ne recherchant pas si, comme le demandeur le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'appréhension de ces documents par ses subordonnés n'était pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la société qu'il dirigeait, ce qui excluait la qualification de vol et de recel en l'absence de toute intention délictueuse ; "alors, d'autre part, que le délit de recel supposant que l'auteur ait détenu personnellement l'objet provenant d'une infraction et le demandeur ayant, dans ses conclusions, expliqué qu'il n'avait pas détenu les documents que son subordonné avait expédié par télécopie à la société qu'il dirigeait et non à son domicile personnel puisqu'il n'y disposait pas d'un "fax", la Cour, qui a cru pouvoir renvoyer ce mis en examen devant la juridiction de jugement pour y être jugé du chef de recel de vol sous prétexte qu'il n'est pas crédible que l'envoi par télécopie des documents adressés au président directeur général de l'entreprise ne soit jamais parvenu jusqu'à lui, a ainsi renversé la charge de la preuve de la détention qui incombait aux parties poursuivantes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 juin 2005, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, des articles préliminaire, 459 et 593 du Code de procédure pénale et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de vols ; "aux motifs que Roland Y... a expliqué avoir récupéré "l'e-mail" du 11 septembre 2001 d'Alain Z... lors du contrôle à l'agence de Colmar, en le soustrayant d'un dossier laissé sur place également à l'heure du déjeuner par les inspecteurs de l'URSSAF ; qu'il a également indiqué avoir "récupéré" d'autres documents à la suite de leur "oubli" dans la salle de réunion de la société Synergie à Orvault par Marie A..., en octobre 2001, lors du contrôle de l'exercice 1999 ; que Roland Y... a affirmé avoir photocopié les documents en cause à l'insu des contrôleurs, alors qu'il était seul, puis les avoir "faxés" le 3 octobre 2001 à Daniel X..., après qu'il eut informé ce dernier par téléphone des circonstances dans lesquelles ils étaient parvenus en sa possession ; que, par la suite, il est revenu sur ses déclarations en affirmant ne pas avoir réussi à joindre Daniel X... au téléphone ; que Roland Y... a affirmé être l'auteur de l'envoi anonyme du 8 novembre 2001 effectué en déguisant son écriture, ce, "dans le cadre de la stratégie de déstabilisation de l'URSSAF", décidée avec Martine B... et les avocats de la société Synergie dont Me C... ; qu'il a précisé avoir informé Daniel X... de l'envoi de cette lettre anonyme ; que Daniel X... a contesté la qualification de vol pour une photocopie de documents "oubliés" sur place par les contrôleurs ; qu'interrogé par les enquêteurs sur l'information qui lui avait été donnée immédiatement par Roland Y..., il a déclaré ne pas s'en souvenir ni se souvenir de ce que Roland Y... lui avait transmis les documents collectés par lui après en avoir discuté avec lui au téléphone ; qu'avant de revenir sur ses déclarations, Roland Y... avait formellement indiqué avoir fait connaître à Daniel X..., d'une part, comment il avait pris possession des documents de l'URSSAF, d'autre part, comment il allait les envoyer à l'entreprise sous couvert d'une lettre anonyme ; que Daniel X... n'a pas vraiment démenti devant les enquêteurs avoir reçu ces informations, se contentant de dire qu'il ne s'en souvenait plus ; qu'il apparaît donc qu'il existe des éléments sérieux permettant d'estimer que Daniel X... avait une parfaite connaissance de la manière dont son salarié était entré en possession des documents internes de l'URSSAF et de l'ACOSS, en dépit des dénégations de l'intéressé devant le juge d'instruction ; qu'il n'est d'ailleurs pas crédible que l'envoi par télécopie de ces pièces adressées au président directeur général de l'entreprise ne soit jamais parvenu jusqu'à lui ; que la simple réception des documents en cause et leur détention, même un court instant, suffit à caractériser l'élément matériel du délit de recel ; que, de même, Daniel X... a donné son accord en connaissance de cause pour la transmission de ces documents volés au tribunal de grande instance de Paris pour tirer profit de ces pièces dans le cadre d'une procédure civile contre les plaignantes ; que les faits reconnus par Roland Y..., consistant à prendre possession de documents internes à l'URSSAF et à l'ACOSS puis à les photocopier à l'insu de leurs propriétaires, constituent le délit de vol ; qu'en effet, cette infraction était déjà matériellement consommée par le prélèvement irrégulier des documents en cause dans le dossier des inspecteurs de l'URSSAF, avant même la prise de photocopie desdits documents ; que, dès lors, ne saurait être valablement transposée à ces faits la jurisprudence autorisant le salarié, qui a régulièrement accès, dans le cadre de son emploi, à des documents strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à son employeur, à photocopier ces documents à l'insu de ce dernier pour les produire dans le litige pendant devant le conseil de prud'hommes ; qu'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de Daniel X... devant le tribunal correctionnel du chef de recel de vol ; "alors que, d'une part, le délit de recel suppose, pour être constitué, que l'objet détenu par l'intéressé ait eu une origine délictueuse ; qu'en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les employés de la société dirigée par le demandeur se seraient emparés de documents appartenant à des inspecteurs de l'URSSAF qui les avaient abandonnés dans les locaux de l'entreprise de leur commettant pendant qu'ils allaient déjeuner, puis les avaient photocopiés pour les produire dans une instance opposant leur employeur aux services de l'URSSAF pour voie de fait, la Cour, qui a cru pouvoir décider que ces faits constituent le délit de vol, a, ce faisant, violé l'article 311-1 du Code pénal ainsi que l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense en ne recherchant pas si, comme le demandeur le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'appréhension de ces documents par ses subordonnés n'était pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la société qu'il dirigeait, ce qui excluait la qualification de vol et de recel en l'absence de toute intention délictueuse ; "alors, d'autre part, que le délit de recel supposant que l'auteur ait détenu personnellement l'objet provenant d'une infraction et le demandeur ayant, dans ses conclusions, expliqué qu'il n'avait pas détenu les documents que son subordonné avait expédié par télécopie à la société qu'il dirigeait et non à son domicile personnel puisqu'il n'y disposait pas d'un "fax", la Cour, qui a cru pouvoir renvoyer ce mis en examen devant la juridiction de jugement pour y être jugé du chef de recel de vol sous prétexte qu'il n'est pas crédible que l'envoi par télécopie des documents adressés au président directeur général de l'entreprise ne soit jamais parvenu jusqu'à lui, a ainsi renversé la charge de la preuve de la détention qui incombait aux parties poursuivantes" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à faire application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel