Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276a8
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 5 000 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 1er, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction, suivant arrêt du 18 février 2004, a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure d'instruction présentée par Georges X... ; "aux motifs "qu'en application de l'article 80 du Code de procédure pénale, le réquisitoire introductif qui se réfère à des pièces jointes signalant l'existence de faits constitutifs d'une infraction saisit le magistrat instructeur de l'ensemble de ces faits et met ainsi en mouvement l'action publique contre tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont participé à ces faits ; qu'en conséquence, le juge d'instruction, saisi in rem, a le pouvoir de mettre en examen toutes personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi, sans qu'il soit nécessaire de solliciter de réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, par réquisitoire en date du 24 septembre 2003, le procureur de la République d'Ajaccio a saisi le juge d'instruction d'un ensemble de faits de corruption passive et d'introduction illicite d'objets au sein de la maison d'arrêt d'Ajaccio, en visant la procédure établie par le SRPJ sous la référence 2003/546, procédure à laquelle étaient jointes les déclarations de Jean-Pierre Y..., reçues le 21 septembre 2003 par le procureur de la République (cote D. 3), dénonçant un important trafic au sein de la maison d'arrêt et mettant en cause l'ensemble du personnel avec plus ou moins de gravité ; que le juge d'instruction était donc incontestablement saisi dès l'origine des faits reprochés à Georges X... et Joris Z... et c'est tout à fait régulièrement que ceux-ci ont été interpellés et placés en garde à vue en exécution de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, puis mis en examen et placés en détention ; que, par ailleurs, aucune disposition de la loi n'exige que figure au dossier de la procédure la copie d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction lorsque celle-ci est en cours d'exécution ; que la présente requête en nullité sera rejetée" (arrêt p. 9) ; "alors qu'en présence d'un réquisitoire introductif délivré exclusivement contre personnes dénommées, le juge d'instruction ne peut s'appuyer sur des faits relatés dans les pièces annexées audit réquisitoire pour prendre des mesures coercitives à l'encontre d'une personne non dénommée par cet acte ; qu'en pareille hypothèse, il appartient au juge d'instruction de solliciter un réquisitoire supplétif étendant sa saisine à la personne qu'il croit impliquée dans les faits dénoncés ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de la saisine du magistrat instructeur, en violation des textes précités" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-39, 222-41, 222-44, 222- 45, 222-48, 222-49, 222-50, 222- 51, 434-35, 434-44 du Code pénal et des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt au fond de la cour de Bastia du 1er juin 2005 a retenu Georges X... dans les liens de la prévention du chef d'introduction illicite d'objets dans la maison d'arrêt d'Ajaccio et de cession ou d'offre de stupéfiants aux détenus, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession de gardien de prison durant cinq ans et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que "la procédure et les débats permettaient de dresser le tableau d'une maison d'arrêt où les tensions internes, dues aux positions syndicales, aux luttes des surveillants pour préserver leurs avantages acquis que les directeurs successifs cherchaient, selon les surveillants, à restreindre, et à la spécificité insulaire, les détenus d'origine corse étant rassemblés au 2ème étage, surveillants et détenus se tutoyant et s'appelant par leur prénom, auraient entretenu chez les surveillants l'idée que la hiérarchie ne s'occupait pas d'eux et les laissait livrés à eux-mêmes face aux fortes pressions qu'ils supportaient de la part des détenus et, plus globalement, de l'environnement insulaire ; qu'au moment des faits, nombre d'entre eux avait fait leur demande de mutation sur le continent ; ( ) qu'en confrontation le détenu Y... a confirmé que l'intéressé (D 235) faisait partie des surveillants qui rendaient habituellement de gros services aux détenus (D3), faisant entrer de la drogue, de l'alcool et des téléphones portables ; que, devant le magistrat instructeur, il ajoutait que le prévenu lui avait confié avoir même fait entrer des explosifs le jour de l'évasion des nommés A..., B..., Van C... et D..., des explosifs étant d'ailleurs retrouvés dans la cellule occupée par ce dernier (quatre détonateurs, 350 grammes de dynamite et un circuit intégré de téléphone portable) ; que Y... confirmait que dès le mois de septembre 2001, X... lui avait proposé de vendre pour son compte des enveloppes d'herbe de cannabis aux détenus et lui avait en outre proposé de l'alcool et en avait fait rentrer pour d'autres détenus ; qu' E... El F..., écroué à la maison d'arrêt d'Ajaccio d'octobre 2002 au 24 septembre 2003, confirmait l'existence d'un trafic de drogue organisé par X... au sein de l'établissement, expliquant avoir acheté à celui-ci à une quinzaine de reprises de la résine de cannabis ; qu'il précisait que l'intéressé introduisait aussi de l'alcool, des vêtements, des montres provenant de Thaïlande et du courrier, déclarant qu'il lui avait porté du courrier à de nombreuses reprises après être allé le chercher auprès de sa compagne ; que Christophe G..., détenu à la maison d'arrêt d'Ajaccio de juillet 2002 à janvier 2003, expliquait que l'alcool et la résine de cannabis circulaient largement dans la maison d'arrêt et déclarait en avoir acheté à une reprise pour 30 euros auprès d'un certain "Georges", qui se rendait en vacances en Thaïlande (D 242) ; que François H..., détenu à la maison d'arrêt d'Ajaccio de septembre 2002 à février 2003, déclarait qu'un trafic généralisé était organisé au sein de l'établissement pour les surveillants, lesquels s'étaient chacun spécialisés dans un trafic ; qu'il précisait que X... faisait entrer des enveloppes de cannabis pour 50 euros, les commandes étant passées le week-end, le paiement se faisant à la commande et les enveloppes glissées sous les portes des cellules (D 201) ; qu'en confrontation le 6 septembre 2004, il confirmait que, conformément à ce que Y... avec lequel il partageait alors sa cellule, lui avait prédit, la personne qui avait glissé une enveloppe contenant de l'herbe sous la porte était bien Georges X..., dont il avait reconnu la voix ; qu'en confrontation à cette même date, le surveillant I... réitérait ses affirmations selon lesquelles il avait vu le prévenu en possession d'enveloppes qu'il détenait dans son blouson (D 9) tandis que le surveillant J... disait également "avoir vu des petits sachets" accompagnant Georges X... (D 193, D 69) ; qu'au surplus, tandis que le prévenu indiquait aux enquêteurs (D 119 et D 120) que ses ressources et charges mensuelles étaient respectivement de 9 800 francs et 5 600 francs, il expliquait ses dépenses de 19 000 francs, relevées sur son compte bancaire lors de son voyage en Thaïlande en septembre 2003, tout d'abord par une épargne mensuelle de 2 300 francs (première audition), puis par une épargne mensuelle d'environ le double (5 500 francs), et, enfin, à l'audience devant cette Cour, par des revenus annexes provenant de terres et d'un élevage de 90 brebis ; que, par ailleurs, en confrontation le 6 septembre 2004, les surveillants K... et I... confirmaient avoir vu Georges X... en possession d'un tournevis en détention, réitérant ainsi leurs précédentes affirmations (D 9, 142, 205) selon lesquelles cet outil était destiné à démonter les oeilletons des portes des cellules pendant le service de nuit, que les gardiens découvraient au matin, et ce afin de pouvoir remettre des produits à ces derniers ; que dès lors, l'ensemble de ces constatations établissent la matérialité des faits reprochés au prévenu, d'avoir introduit dans la maison d'arrêt pour être remis à des détenus, ou sorti de celle-ci en faveur de ces derniers, des objets ou substances quelconques, en l'espèce, notamment, des correspondances, de l'alcool, de la résine ou de l'herbe de cannabis" (arrêt p. 8, 9 et 10) ; "alors qu'une déclaration de culpabilité s'appuyant exclusivement sur des éléments déclaratifs ou testimoniaux procédant de personnes prévenues contre un requérant n'est pas légalement fondée, quand la cour se dispense de l'examen préalable de crédibilité qu'imposait particulièrement en l'espèce le climat de tension régnant dans la maison d'arrêt" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption passive, introduction illicite d'objets dans une maison d'arrêt, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui, pour introduction illicite d'objets dans une maison d'arrêt, cession ou offre de stupéfiants dans un local administratif, usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction professionnelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 février 2004 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 1er, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction, suivant arrêt du 18 février 2004, a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure d'instruction présentée par Georges X... ; "aux motifs "qu'en application de l'article 80 du Code de procédure pénale, le réquisitoire introductif qui se réfère à des pièces jointes signalant l'existence de faits constitutifs d'une infraction saisit le magistrat instructeur de l'ensemble de ces faits et met ainsi en mouvement l'action publique contre tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont participé à ces faits ; qu'en conséquence, le juge d'instruction, saisi in rem, a le pouvoir de mettre en examen toutes personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi, sans qu'il soit nécessaire de solliciter de réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, par réquisitoire en date du 24 septembre 2003, le procureur de la République d'Ajaccio a saisi le juge d'instruction d'un ensemble de faits de corruption passive et d'introduction illicite d'objets au sein de la maison d'arrêt d'Ajaccio, en visant la procédure établie par le SRPJ sous la référence 2003/546, procédure à laquelle étaient jointes les déclarations de Jean-Pierre Y..., reçues le 21 septembre 2003 par le procureur de la République (cote D. 3), dénonçant un important trafic au sein de la maison d'arrêt et mettant en cause l'ensemble du personnel avec plus ou moins de gravité ; que le juge d'instruction était donc incontestablement saisi dès l'origine des faits reprochés à Georges X... et Joris Z... et c'est tout à fait régulièrement que ceux-ci ont été interpellés et placés en garde à vue en exécution de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, puis mis en examen et placés en détention ; que, par ailleurs, aucune disposition de la loi n'exige que figure au dossier de la procédure la copie d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction lorsque celle-ci est en cours d'exécution ; que la présente requête en nullité sera rejetée" (arrêt p. 9) ; "alors qu'en présence d'un réquisitoire introductif délivré exclusivement contre personnes dénommées, le juge d'instruction ne peut s'appuyer sur des faits relatés dans les pièces annexées audit réquisitoire pour prendre des mesures coercitives à l'encontre d'une personne non dénommée par cet acte ; qu'en pareille hypothèse, il appartient au juge d'instruction de solliciter un réquisitoire supplétif étendant sa saisine à la personne qu'il croit impliquée dans les faits dénoncés ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de la saisine du magistrat instructeur, en violation des textes précités" ; Attendu que, pour écarter les demandes en nullité des actes d'instruction concernant Georges X..., l'arrêt énonce que le juge d'instruction, saisi in rem, a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi, sans qu'il soit besoin de solliciter la délivrance d'un réquisitoire supplétif ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 1er juin 2005 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-39, 222-41, 222-44, 222- 45, 222-48, 222-49, 222-50, 222- 51, 434-35, 434-44 du Code pénal et des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt au fond de la cour de Bastia du 1er juin 2005 a retenu Georges X... dans les liens de la prévention du chef d'introduction illicite d'objets dans la maison d'arrêt d'Ajaccio et de cession ou d'offre de stupéfiants aux détenus, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession de gardien de prison durant cinq ans et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que "la procédure et les débats permettaient de dresser le tableau d'une maison d'arrêt où les tensions internes, dues aux positions syndicales, aux luttes des surveillants pour préserver leurs avantages acquis que les directeurs successifs cherchaient, selon les surveillants, à restreindre, et à la spécificité insulaire, les détenus d'origine corse étant rassemblés au 2ème étage, surveillants et détenus se tutoyant et s'appelant par leur prénom, auraient entretenu chez les surveillants l'idée que la hiérarchie ne s'occupait pas d'eux et les laissait livrés à eux-mêmes face aux fortes pressions qu'ils supportaient de la part des détenus et, plus globalement, de l'environnement insulaire ; qu'au moment des faits, nombre d'entre eux avait fait leur demande de mutation sur le continent ; ( ) qu'en confrontation le détenu Y... a confirmé que l'intéressé (D 235) faisait partie des surveillants qui rendaient habituellement de gros services aux détenus (D3), faisant entrer de la drogue, de l'alcool et des téléphones portables ; que, devant le magistrat instructeur, il ajoutait que le prévenu lui avait confié avoir même fait entrer des explosifs le jour de l'évasion des nommés A..., B..., Van C... et D..., des explosifs étant d'ailleurs retrouvés dans la cellule occupée par ce dernier (quatre détonateurs, 350 grammes de dynamite et un circuit intégré de téléphone portable) ; que Y... confirmait que dès le mois de septembre 2001, X... lui avait proposé de vendre pour son compte des enveloppes d'herbe de cannabis aux détenus et lui avait en outre proposé de l'alcool et en avait fait rentrer pour d'autres détenus ; qu' E... El F..., écroué à la maison d'arrêt d'Ajaccio d'octobre 2002 au 24 septembre 2003, confirmait l'existence d'un trafic de drogue organisé par X... au sein de l'établissement, expliquant avoir acheté à celui-ci à une quinzaine de reprises de la résine de cannabis ; qu'il précisait que l'intéressé introduisait aussi de l'alcool, des vêtements, des montres provenant de Thaïlande et du courrier, déclarant qu'il lui avait porté du courrier à de nombreuses reprises après être allé le chercher auprès de sa compagne ; que Christophe G..., détenu à la maison d'arrêt d'Ajaccio de juillet 2002 à janvier 2003, expliquait que l'alcool et la résine de cannabis circulaient largement dans la maison d'arrêt et déclarait en avoir acheté à une reprise pour 30 euros auprès d'un certain "Georges", qui se rendait en vacances en Thaïlande (D 242) ; que François H..., détenu à la maison d'arrêt d'Ajaccio de septembre 2002 à février 2003, déclarait qu'un trafic généralisé était organisé au sein de l'établissement pour les surveillants, lesquels s'étaient chacun spécialisés dans un trafic ; qu'il précisait que X... faisait entrer des enveloppes de cannabis pour 50 euros, les commandes étant passées le week-end, le paiement se faisant à la commande et les enveloppes glissées sous les portes des cellules (D 201) ; qu'en confrontation le 6 septembre 2004, il confirmait que, conformément à ce que Y... avec lequel il partageait alors sa cellule, lui avait prédit, la personne qui avait glissé une enveloppe contenant de l'herbe sous la porte était bien Georges X..., dont il avait reconnu la voix ; qu'en confrontation à cette même date, le surveillant I... réitérait ses affirmations selon lesquelles il avait vu le prévenu en possession d'enveloppes qu'il détenait dans son blouson (D 9) tandis que le surveillant J... disait également "avoir vu des petits sachets" accompagnant Georges X... (D 193, D 69) ; qu'au surplus, tandis que le prévenu indiquait aux enquêteurs (D 119 et D 120) que ses ressources et charges mensuelles étaient respectivement de 9 800 francs et 5 600 francs, il expliquait ses dépenses de 19 000 francs, relevées sur son compte bancaire lors de son voyage en Thaïlande en septembre 2003, tout d'abord par une épargne mensuelle de 2 300 francs (première audition), puis par une épargne mensuelle d'environ le double (5 500 francs), et, enfin, à l'audience devant cette Cour, par des revenus annexes provenant de terres et d'un élevage de 90 brebis ; que, par ailleurs, en confrontation le 6 septembre 2004, les surveillants K... et I... confirmaient avoir vu Georges X... en possession d'un tournevis en détention, réitérant ainsi leurs précédentes affirmations (D 9, 142, 205) selon lesquelles cet outil était destiné à démonter les oeilletons des portes des cellules pendant le service de nuit, que les gardiens découvraient au matin, et ce afin de pouvoir remettre des produits à ces derniers ; que dès lors, l'ensemble de ces constatations établissent la matérialité des faits reprochés au prévenu, d'avoir introduit dans la maison d'arrêt pour être remis à des détenus, ou sorti de celle-ci en faveur de ces derniers, des objets ou substances quelconques, en l'espèce, notamment, des correspondances, de l'alcool, de la résine ou de l'herbe de cannabis" (arrêt p. 8, 9 et 10) ; "alors qu'une déclaration de culpabilité s'appuyant exclusivement sur des éléments déclaratifs ou testimoniaux procédant de personnes prévenues contre un requérant n'est pas légalement fondée, quand la cour se dispense de l'examen préalable de crédibilité qu'imposait particulièrement en l'espèce le climat de tension régnant dans la maison d'arrêt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; ET attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel