Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276aa
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel à l'encontre de Désirée Y... ; "aux motifs qu'il convient tout d'abord de relever que le mémoire de la partie civile n'articule aucun élément s'agissant du non-lieu partiel du chef de faux prononcé au bénéfice de Toufic X... ; que sans doute le rapprochement des articles publiés dans la revue "Santé magazine" éditée par la partie civile et ceux publiés dans "Pleine forme magazine" permet de retenir des charges du délit de contrefaçon prévu et puni par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; que ce délit caractérisé par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés suppose un fait matériel "imputable" à son auteur ; que de façon réitérée lors de l'information Désirée Y... a contesté avoir commis une quelconque infraction, faisant valoir que dès qu'elle avait eu connaissance de la création d'un magazine susceptible d'être concurrent avec "Santé Magazine" elle avait souhaité se retirer de la société "Pleine Forme SARL" et avait pris toutes dispositions en ce sens ; qu'elle n'avait jamais été associée dans la société "ADS", la référence à son nom dans les statuts de cette dernière résultant d'une erreur ; qu'en l'espèce, il est constant que la revue litigieuse "Pleine forme magazine" est éditée par la société "ADS" (Association de diffusion scientifique) ; que l'enquête n'a pas permis de retenir à l'encontre de Désirée Y... une participation aux activités de cette société ; que le fait que son nom figure sur le dépôt de l'acte de constitution de cette dernière provienne d'une erreur, comme avancé par Désirée Y..., est conforté par les attestations de la "Société Générale Libano-Européene" du 21 janvier 1994 et du "greffier en chef du greffe du registre commercial de Beyrouth" du 24 octobre 1998 ; que l'information n'a pas permis de retenir une quelconque participation de la société "Pleine Forme" au fonctionnement de la société "ADS" ; qu'en outre il est constant que dès avril 1994, soit antérieurement avant la parution du premier numéro du magazine litigieux Désirée Y... avait cédé ses parts dans cette société distincte ; que les témoignages mettant en cause Désirée Y... invoqués par la partie civile émanant d'Astrid Le A... et de Wafa B... contestés par le témoin assisté sont peu circonstanciés et sont partiellement contredits par celui de Christine C... ; que les conclusions de l'expertise amiable invoquées par la partie civile sont insuffisamment précises pour être analysées comme pouvant constituer une charge à l'encontre de Désirée Y... ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les charges du délit de contrefaçon ou de toute autre infraction dont celle de faux sont insuffisamment caractérisées à l'encontre de Désirée Y... ; qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire n'est susceptible d'être mise en oeuvre afin de pallier à cette insuffisance de charges ; "alors, d'une part, que selon l'article 575-6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a exclu toute participation frauduleuse de Désirée Y... à l'entreprise de contrefaçon, au motif que cette dernière se serait désengagée de la société Pleine Forme avant la parution du premier numéro de Pleine forme magazine ; qu'il s'en déduit, par conséquent, que la société Pleine Forme, dont la qualité d'associée de Désirée Y... n'a pas été contestée, jouait un rôle majeur dans la publication de cette revue, sans quoi le retrait de Désirée Y... lors de la création du magazine litigieux aurait été sans objet ; que la chambre de l'instruction a néanmoins considéré que cette société n'aurait nullement participé conjointement avec la société ADS à la création de Pleine forme magazine ; que la chambre de l'instruction s'est ainsi contredite, de sorte que sa décision ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que de la même façon, en se fondant sur le retrait de Désirée Y... de la société Pleine Forme pour écarter toute responsabilité à son encontre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait que cette dernière, associée majoritaire avec son concubin au sein de la société Pleine Forme (mémoire p. 11), ne se soit pas opposée à la parution du magazine contrefaisant, n'impliquait pas nécessairement qu'elle s'associait délibérément à cette entreprise de contrefaçon, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, laquelle ne satisfait pas, une fois encore, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, qu'en considérant de façon péremptoire que le témoignage de Christine C... était de nature à contredire celui à charge de Wafa B..., sans rechercher, ainsi que cela ressort des propres déclarations de Christine C... (D 339), auxquelles les juges d'appel se sont rapportés, si le fait que cette dernière ne soit pas restée en permanence en compagnie de Wafa B... et Désirée Y..., au cours de la visite de la pharmacie, n'impliquait pas qu'elle n'était dès lors pas en mesure d'infirmer le fait que Désirée Y... ait pu confier son implication dans la parution de la revue litigieuse à Wafa B..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, laquelle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que de la même façon, en affirmant que le témoignage de Christine C... était également de nature à contredire celui d'Astrid Le A..., cependant qu'il ne ressort à aucun moment des déclarations de Christine C... (D 339), auxquelles les juges d'appel se sont pourtant référés, qu'Astrid Le A... ait été présente à l'occasion de la visite de la pharmacie Berty, les confidences reçues par elle quant à la responsabilité de Désirée Y... dans la revue contrefaisante l'ayant été à un autre moment, ne permettant pas ainsi à Christine C... de porter une quelconque appréciation sur ce témoignage à charge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, laquelle ne satisfait pas, ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SANTE MAGAZINE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 avril 2005 , qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Toufic X... et Désirée Y..., épouse Z..., du chef de contrefaçon, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance portant non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel à l'encontre de Désirée Y... ; "aux motifs qu'il convient tout d'abord de relever que le mémoire de la partie civile n'articule aucun élément s'agissant du non-lieu partiel du chef de faux prononcé au bénéfice de Toufic X... ; que sans doute le rapprochement des articles publiés dans la revue "Santé magazine" éditée par la partie civile et ceux publiés dans "Pleine forme magazine" permet de retenir des charges du délit de contrefaçon prévu et puni par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; que ce délit caractérisé par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés suppose un fait matériel "imputable" à son auteur ; que de façon réitérée lors de l'information Désirée Y... a contesté avoir commis une quelconque infraction, faisant valoir que dès qu'elle avait eu connaissance de la création d'un magazine susceptible d'être concurrent avec "Santé Magazine" elle avait souhaité se retirer de la société "Pleine Forme SARL" et avait pris toutes dispositions en ce sens ; qu'elle n'avait jamais été associée dans la société "ADS", la référence à son nom dans les statuts de cette dernière résultant d'une erreur ; qu'en l'espèce, il est constant que la revue litigieuse "Pleine forme magazine" est éditée par la société "ADS" (Association de diffusion scientifique) ; que l'enquête n'a pas permis de retenir à l'encontre de Désirée Y... une participation aux activités de cette société ; que le fait que son nom figure sur le dépôt de l'acte de constitution de cette dernière provienne d'une erreur, comme avancé par Désirée Y..., est conforté par les attestations de la "Société Générale Libano-Européene" du 21 janvier 1994 et du "greffier en chef du greffe du registre commercial de Beyrouth" du 24 octobre 1998 ; que l'information n'a pas permis de retenir une quelconque participation de la société "Pleine Forme" au fonctionnement de la société "ADS" ; qu'en outre il est constant que dès avril 1994, soit antérieurement avant la parution du premier numéro du magazine litigieux Désirée Y... avait cédé ses parts dans cette société distincte ; que les témoignages mettant en cause Désirée Y... invoqués par la partie civile émanant d'Astrid Le A... et de Wafa B... contestés par le témoin assisté sont peu circonstanciés et sont partiellement contredits par celui de Christine C... ; que les conclusions de l'expertise amiable invoquées par la partie civile sont insuffisamment précises pour être analysées comme pouvant constituer une charge à l'encontre de Désirée Y... ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les charges du délit de contrefaçon ou de toute autre infraction dont celle de faux sont insuffisamment caractérisées à l'encontre de Désirée Y... ; qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire n'est susceptible d'être mise en oeuvre afin de pallier à cette insuffisance de charges ; "alors, d'une part, que selon l'article 575-6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a exclu toute participation frauduleuse de Désirée Y... à l'entreprise de contrefaçon, au motif que cette dernière se serait désengagée de la société Pleine Forme avant la parution du premier numéro de Pleine forme magazine ; qu'il s'en déduit, par conséquent, que la société Pleine Forme, dont la qualité d'associée de Désirée Y... n'a pas été contestée, jouait un rôle majeur dans la publication de cette revue, sans quoi le retrait de Désirée Y... lors de la création du magazine litigieux aurait été sans objet ; que la chambre de l'instruction a néanmoins considéré que cette société n'aurait nullement participé conjointement avec la société ADS à la création de Pleine forme magazine ; que la chambre de l'instruction s'est ainsi contredite, de sorte que sa décision ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que de la même façon, en se fondant sur le retrait de Désirée Y... de la société Pleine Forme pour écarter toute responsabilité à son encontre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait que cette dernière, associée majoritaire avec son concubin au sein de la société Pleine Forme (mémoire p. 11), ne se soit pas opposée à la parution du magazine contrefaisant, n'impliquait pas nécessairement qu'elle s'associait délibérément à cette entreprise de contrefaçon, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, laquelle ne satisfait pas, une fois encore, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, qu'en considérant de façon péremptoire que le témoignage de Christine C... était de nature à contredire celui à charge de Wafa B..., sans rechercher, ainsi que cela ressort des propres déclarations de Christine C... (D 339), auxquelles les juges d'appel se sont rapportés, si le fait que cette dernière ne soit pas restée en permanence en compagnie de Wafa B... et Désirée Y..., au cours de la visite de la pharmacie, n'impliquait pas qu'elle n'était dès lors pas en mesure d'infirmer le fait que Désirée Y... ait pu confier son implication dans la parution de la revue litigieuse à Wafa B..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, laquelle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que de la même façon, en affirmant que le témoignage de Christine C... était également de nature à contredire celui d'Astrid Le A..., cependant qu'il ne ressort à aucun moment des déclarations de Christine C... (D 339), auxquelles les juges d'appel se sont pourtant référés, qu'Astrid Le A... ait été présente à l'occasion de la visite de la pharmacie Berty, les confidences reçues par elle quant à la responsabilité de Désirée Y... dans la revue contrefaisante l'ayant été à un autre moment, ne permettant pas ainsi à Christine C... de porter une quelconque appréciation sur ce témoignage à charge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, laquelle ne satisfait pas, ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Désirée Y..., épouse Z..., d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
613726a7cd580146774276aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel