Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276ab
- Date
- 28 février 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, des articles 1382 du Code civil, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Michel Y... n'était pas coupable de vol (ou tentative de vol), et d'abus de confiance (ou tentative d'abus de confiance) et rejeté les demandes de la société Deroche ; "aux motifs qu'il suffit de rappeler qu'à la suite de la plainte déposée par Alain Z..., président directeur général de la société Deroche, à l'encontre de Guy X... et de Michel Y... pour des vols de marchandises commis au sein de l'entreprise, les policiers appelés à intervenir sur place le 17 novembre 2003, ont découvert 11 cartons de bouteilles de champagne dans le coffre du véhicule de Michel Y..., celui-ci expliquant qu'il devait les livrer à un client, M. A..., du comité d'entreprise de la clinique Héloïse à Argenteuil et qu'il avait demandé à Guy X... de les placer dans son véhicule, étant lui-même dans l'incapacité de porter de lourdes charges ; que deux bons de livraison tenant lieu de factures ont été remis par ses soins aux enquêteurs ; que les cartons ont été restitués à M. Z... ; qu'il est apparu que la clinique Héloïse ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le comité d'entreprise, destinataire de la commande, n'existait plus et que M. A... en était le véritable bénéficiaire pour son compte personnel" ; "et aux motifs que, s'agissant de la livraison des caisses de champagne à M. A..., il n'est pas établi que le procédé employé par Michel Y... n'ait eu d'autre but que de faire bénéficier M. A... de la livraison de bouteilles de champagne au tarif avantageux réservé aux personnes morales qui peuvent seules passer commande auprès de la société; que pour critiquable que soit le passe-droit ainsi mis en place par le directeur commercial, il ne suffit pas à caractériser le détournement frauduleux caractérisant le vol, alors qu'il n'est pas prouvé, comme le suppose la partie civile, que Michel Y... a gardé par devers lui le onzième colis, étant observé que si la facturation à part d'un carton peut nourrir le soupçon, elle ne suffit pas à établir la réalité du détournement ; qu'en outre, il ressort des éléments du dossier, qu'il n'est pas exclu que des "commerciaux" puissent effectuer eux-mêmes la livraison de certains clients de sorte que le fait pour Michel Y... de faire charger les cartons dans son véhicule personnel n'autorise pas à retenir le caractère délictueux de son comportement lors des faits constatés le 17 novembre 2003" (arrêt p.7, alinéa 4) ; "alors que, premièrement, lorsque la chose est remise sous condition, constitue un vol le fait pour le détenteur matériel de la chose de se substituer au propriétaire dans l'exercice de ses prérogatives ; qu'à supposer même que les cartons de champagne placés par Guy X... dans le coffre du véhicule personnel de Michel Y..., sur ordre de ce dernier avec établissement d'une facture fausse puisque établie à l'ordre d'un client inexistant, aient été destinés à M. A... pour faire bénéficier ce dernier d'un tarif réservé exclusivement aux personnes morales, de toute façon ces faits étaient révélateurs d'un vol ; qu'en effet, le fait pour le détenteur matériel de la chose de s'arroger le pouvoir de s'en dessaisir, à des conditions contraires à la volonté du propriétaire, révèle une appropriation par le détenteur des prérogatives du propriétaire et donc une soustraction frauduleuse ; qu'en retenant que le comportement de Michel Y... avait simplement consisté à faire bénéficier un tiers d'un passe droit, quand il y avait vol, la remise étant faite sous conditions, les juges du fond ont violé l'article 311-1 et 311-3 du Code pénal ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que le fait pour un salarié, détenteur d'une chose appartenant à l'employeur, d'en faire un usage contraire à la volonté de l'employeur, relève désormais de l'abus de confiance, de toute façon, les juges du fond, tenus d'envisager les faits sous toutes les qualifications pénales envisageables, auraient dû entrer en voie de condamnation, sur le terrain de l'abus de confiance, qu'à cet égard l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, des articles 1382 du Code civil, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'il a déclaré que Michel Y... et Guy X... n'étaient pas coupables de vol (ou tentative de vol) et d'abus de confiance (ou de tentative d'abus de confiance), à raison de marchandises chargées par Guy X..., dans le coffre de son véhicule, le 14 novembre 2003, et rejeté les demandes de la société Deroche ; "aux motifs que, s'agissant des marchandises chargées dans le véhicule de Michel Y... le 17 novembre 2003, Michel Y... a fait bénéficier un tiers d'un passe droit, il n'a pas commis un vol et que, s'agissant des marchandises trouvées aux domiciles de Michel Y... et Guy X... en l'état de pratiques attestées par les salariés de l'entreprise, par l'ancienne dirigeante et le prédécesseur de Michel Y..., et alors que les marchandises retrouvées au domicile sont susceptibles de correspondre à certains usages, il n'est pas possible de caractériser les détournements frauduleux reprochés par la partie civile ; "alors qu'aux termes des constatations des premiers juges que les juges du second degré se sont appropriés, Guy X... avait chargé le 14 novembre 2003 des marchandises dans le coffre de son véhicule personnel et que selon M. Z..., interpellé, Guy X... avait avoué qu'il volait des marchandises pour le compte de Michel Y..., incapable de déplacer des poids importants eu égard, à son état de santé ; que le jugement relève encore que ces faits étaient visés par la plainte du 16 novembre 2003 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'ils constituaient, à la charge de Michel Y... et Guy X... un vol ou une tentative de vol, ou bien encore un abus de confiance ou une tentative d'abus de confiance, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, des articles 1382 du Code civil, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Michel Y... et Guy X..., à raison de marchandises trouvées à leurs domiciles personnels, n'étaient pas coupables de vol (ou de tentative de vol) ou d'abus de confiance (ou de tentative d'abus de confiance), et rejeté les demandes de la société Deroche ; "aux motifs propres qu'en ce qui concerne la présence au domicile des intimés de marchandises appartenant à la société, il résulte des pièces produites par Michel Y..., non contredites par les éléments du dossier, que celles-ci peuvent tout aussi bien provenir de cadeaux offerts par des fournisseurs, d'échantillons de marchandises remises à l'équipe de vente, ou de distribution opérée par la société Deroche soit dans le cadre de la dotation annuelle, soit dans le but de tester les produits soit encore de marchandises périmées ; qu'en l'état de ces pratiques attestées par des salariés de l'entreprise, par l'ancienne dirigeante de la société et par le prédécesseur de Michel Y..., entendu sous serment à la barre, et alors que les marchandises retrouvées aux domiciles des intimés sont susceptibles de correspondre à certains usages, il n'est pas possible de caractériser les détournements frauduleux reprochés par la partie civile ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le délit de vol n'était établi ni à l'égard de Michel Y... ni à celui de Guy X..., étant observé, à l'égard de ce dernier, qu'aucun élément du dossier ne permet de le contredire lorsqu'il affirme que les marchandises retrouvées à son domicile lui ont été remises par Michel Y... et de prouver qu'il a commis personnellement des détournements" (arrêt p.7, antépénultième, avant dernier et dernier alinéa) ; "et aux motifs éventuellement adoptés que Michel Y... soutient que les commerciaux, VRP, chefs de vente ainsi que le directeur commercial sont amenés à livrer, avec leur véhicule personnel des clients de la société en dépannage, afin de fidéliser la clientèle ; qu'il est exact que l'ensemble des témoins entendus lors de l'enquête ont admis la possibilité pour l'équipe de vente de livrer personnellement les clients en utilisant leur véhicule personnel Jugement p. 7, alinéas 2 et 3) ; qu'il parait établi également qu'en matière de cadeaux, la pratique commerciale et le fonctionnement du service, trois catégories de cadeaux étaient fournis à l'équipe de vente : soit des cadeaux offerts par les fournisseurs, soit des échantillons et marchandises publicitaires, soit des marchandises distribuées par la société Deroche à l'équipe de vente dans le cadre de dotations annuelles, marchandises à tester ou périmées; que les marchandises retrouvées tant chez Guy X... que chez Michel Y... entrent dans le cadre ci-dessus délimité ; qu'en conséquence, le délit de vol, qui impose pour sa constitution une intention coupable de détourner la chose au préjudice de son propriétaire, n'apparaît établi ni à l'égard de Guy X... ni à celui de Michel Y..." jugement p.7, avant dernier et dernier alinéa et p. 8, alinéa 1er) ; "alors que, premièrement, les juges du second degré ne pouvaient sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, constater dans un premier temps "la présence au domicile des intimés de marchandises appartenant à la société" (arrêt p.7, alinéa 5), et objecter dans un second temps que ces marchandises pouvaient constituer des "cadeaux offerts par des fournisseurs" aux salariés (arrêt p.7, alinéa 5) ; "alors que, deuxièmement, si les juges du fond ont relevé que, dans l'abstrait, certaines marchandises pouvaient être données aux salariés par les fournisseurs, ou que l'employeur pouvait lui-même remettre des marchandises aux salariés, soit dans le cadre d'une dotation annuelle soit en présence de marchandises périmées, les juges du fond auraient dû s'expliquer, concrètement, sur le point de savoir si les marchandises effectivement trouvées dans les caves personnelles de Michel Y... et Guy X..., n'échappaient pas à ces procédures et n'étaient pas, pour la plupart, destinées à la clientèle ainsi que Michel Y... l'avait expressément déclaré à la police (conclusions d'appel de la société Deroche, p.6, et cote D. 18) ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs ; "alors que, troisièmement et en tout cas, la société Deroche avait soutenu que trois types de produits - paquets de serviettes, mixers et bouteilles de vin Baron Dalienor - aient été exclusivement réservées à la clientèle sachant que si la société Cointreau avait remis des mixers à Michel Y..., dans le cadre d'une offre promotionnelle, c'était exclusivement pour que la société Deroche diffuse les mixers auprès des clients (conclusions d'appel de la société Deroche, p.7, 8 et 9) ; que, s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "et alors que, quatrièmement, à supposer même que les marchandises trouvées chez Guy X... aient été appréhendées à l'origine par Michel Y..., les juges du fond devaient rechercher si Guy X... ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention, comme complice, le cas échéant comme receleur ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces qualificatifs ne devaient pas être retenus, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DEROCHE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... et Michel Y... du chef de vol, a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, des articles 1382 du Code civil, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Michel Y... n'était pas coupable de vol (ou tentative de vol), et d'abus de confiance (ou tentative d'abus de confiance) et rejeté les demandes de la société Deroche ; "aux motifs qu'il suffit de rappeler qu'à la suite de la plainte déposée par Alain Z..., président directeur général de la société Deroche, à l'encontre de Guy X... et de Michel Y... pour des vols de marchandises commis au sein de l'entreprise, les policiers appelés à intervenir sur place le 17 novembre 2003, ont découvert 11 cartons de bouteilles de champagne dans le coffre du véhicule de Michel Y..., celui-ci expliquant qu'il devait les livrer à un client, M. A..., du comité d'entreprise de la clinique Héloïse à Argenteuil et qu'il avait demandé à Guy X... de les placer dans son véhicule, étant lui-même dans l'incapacité de porter de lourdes charges ; que deux bons de livraison tenant lieu de factures ont été remis par ses soins aux enquêteurs ; que les cartons ont été restitués à M. Z... ; qu'il est apparu que la clinique Héloïse ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le comité d'entreprise, destinataire de la commande, n'existait plus et que M. A... en était le véritable bénéficiaire pour son compte personnel" ; "et aux motifs que, s'agissant de la livraison des caisses de champagne à M. A..., il n'est pas établi que le procédé employé par Michel Y... n'ait eu d'autre but que de faire bénéficier M. A... de la livraison de bouteilles de champagne au tarif avantageux réservé aux personnes morales qui peuvent seules passer commande auprès de la société; que pour critiquable que soit le passe-droit ainsi mis en place par le directeur commercial, il ne suffit pas à caractériser le détournement frauduleux caractérisant le vol, alors qu'il n'est pas prouvé, comme le suppose la partie civile, que Michel Y... a gardé par devers lui le onzième colis, étant observé que si la facturation à part d'un carton peut nourrir le soupçon, elle ne suffit pas à établir la réalité du détournement ; qu'en outre, il ressort des éléments du dossier, qu'il n'est pas exclu que des "commerciaux" puissent effectuer eux-mêmes la livraison de certains clients de sorte que le fait pour Michel Y... de faire charger les cartons dans son véhicule personnel n'autorise pas à retenir le caractère délictueux de son comportement lors des faits constatés le 17 novembre 2003" (arrêt p.7, alinéa 4) ; "alors que, premièrement, lorsque la chose est remise sous condition, constitue un vol le fait pour le détenteur matériel de la chose de se substituer au propriétaire dans l'exercice de ses prérogatives ; qu'à supposer même que les cartons de champagne placés par Guy X... dans le coffre du véhicule personnel de Michel Y..., sur ordre de ce dernier avec établissement d'une facture fausse puisque établie à l'ordre d'un client inexistant, aient été destinés à M. A... pour faire bénéficier ce dernier d'un tarif réservé exclusivement aux personnes morales, de toute façon ces faits étaient révélateurs d'un vol ; qu'en effet, le fait pour le détenteur matériel de la chose de s'arroger le pouvoir de s'en dessaisir, à des conditions contraires à la volonté du propriétaire, révèle une appropriation par le détenteur des prérogatives du propriétaire et donc une soustraction frauduleuse ; qu'en retenant que le comportement de Michel Y... avait simplement consisté à faire bénéficier un tiers d'un passe droit, quand il y avait vol, la remise étant faite sous conditions, les juges du fond ont violé l'article 311-1 et 311-3 du Code pénal ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que le fait pour un salarié, détenteur d'une chose appartenant à l'employeur, d'en faire un usage contraire à la volonté de l'employeur, relève désormais de l'abus de confiance, de toute façon, les juges du fond, tenus d'envisager les faits sous toutes les qualifications pénales envisageables, auraient dû entrer en voie de condamnation, sur le terrain de l'abus de confiance, qu'à cet égard l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, des articles 1382 du Code civil, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce qu'il a déclaré que Michel Y... et Guy X... n'étaient pas coupables de vol (ou tentative de vol) et d'abus de confiance (ou de tentative d'abus de confiance), à raison de marchandises chargées par Guy X..., dans le coffre de son véhicule, le 14 novembre 2003, et rejeté les demandes de la société Deroche ; "aux motifs que, s'agissant des marchandises chargées dans le véhicule de Michel Y... le 17 novembre 2003, Michel Y... a fait bénéficier un tiers d'un passe droit, il n'a pas commis un vol et que, s'agissant des marchandises trouvées aux domiciles de Michel Y... et Guy X... en l'état de pratiques attestées par les salariés de l'entreprise, par l'ancienne dirigeante et le prédécesseur de Michel Y..., et alors que les marchandises retrouvées au domicile sont susceptibles de correspondre à certains usages, il n'est pas possible de caractériser les détournements frauduleux reprochés par la partie civile ; "alors qu'aux termes des constatations des premiers juges que les juges du second degré se sont appropriés, Guy X... avait chargé le 14 novembre 2003 des marchandises dans le coffre de son véhicule personnel et que selon M. Z..., interpellé, Guy X... avait avoué qu'il volait des marchandises pour le compte de Michel Y..., incapable de déplacer des poids importants eu égard, à son état de santé ; que le jugement relève encore que ces faits étaient visés par la plainte du 16 novembre 2003 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'ils constituaient, à la charge de Michel Y... et Guy X... un vol ou une tentative de vol, ou bien encore un abus de confiance ou une tentative d'abus de confiance, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, des articles 1382 du Code civil, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Michel Y... et Guy X..., à raison de marchandises trouvées à leurs domiciles personnels, n'étaient pas coupables de vol (ou de tentative de vol) ou d'abus de confiance (ou de tentative d'abus de confiance), et rejeté les demandes de la société Deroche ; "aux motifs propres qu'en ce qui concerne la présence au domicile des intimés de marchandises appartenant à la société, il résulte des pièces produites par Michel Y..., non contredites par les éléments du dossier, que celles-ci peuvent tout aussi bien provenir de cadeaux offerts par des fournisseurs, d'échantillons de marchandises remises à l'équipe de vente, ou de distribution opérée par la société Deroche soit dans le cadre de la dotation annuelle, soit dans le but de tester les produits soit encore de marchandises périmées ; qu'en l'état de ces pratiques attestées par des salariés de l'entreprise, par l'ancienne dirigeante de la société et par le prédécesseur de Michel Y..., entendu sous serment à la barre, et alors que les marchandises retrouvées aux domiciles des intimés sont susceptibles de correspondre à certains usages, il n'est pas possible de caractériser les détournements frauduleux reprochés par la partie civile ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le délit de vol n'était établi ni à l'égard de Michel Y... ni à celui de Guy X..., étant observé, à l'égard de ce dernier, qu'aucun élément du dossier ne permet de le contredire lorsqu'il affirme que les marchandises retrouvées à son domicile lui ont été remises par Michel Y... et de prouver qu'il a commis personnellement des détournements" (arrêt p.7, antépénultième, avant dernier et dernier alinéa) ; "et aux motifs éventuellement adoptés que Michel Y... soutient que les commerciaux, VRP, chefs de vente ainsi que le directeur commercial sont amenés à livrer, avec leur véhicule personnel des clients de la société en dépannage, afin de fidéliser la clientèle ; qu'il est exact que l'ensemble des témoins entendus lors de l'enquête ont admis la possibilité pour l'équipe de vente de livrer personnellement les clients en utilisant leur véhicule personnel Jugement p. 7, alinéas 2 et 3) ; qu'il parait établi également qu'en matière de cadeaux, la pratique commerciale et le fonctionnement du service, trois catégories de cadeaux étaient fournis à l'équipe de vente : soit des cadeaux offerts par les fournisseurs, soit des échantillons et marchandises publicitaires, soit des marchandises distribuées par la société Deroche à l'équipe de vente dans le cadre de dotations annuelles, marchandises à tester ou périmées; que les marchandises retrouvées tant chez Guy X... que chez Michel Y... entrent dans le cadre ci-dessus délimité ; qu'en conséquence, le délit de vol, qui impose pour sa constitution une intention coupable de détourner la chose au préjudice de son propriétaire, n'apparaît établi ni à l'égard de Guy X... ni à celui de Michel Y..." jugement p.7, avant dernier et dernier alinéa et p. 8, alinéa 1er) ; "alors que, premièrement, les juges du second degré ne pouvaient sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, constater dans un premier temps "la présence au domicile des intimés de marchandises appartenant à la société" (arrêt p.7, alinéa 5), et objecter dans un second temps que ces marchandises pouvaient constituer des "cadeaux offerts par des fournisseurs" aux salariés (arrêt p.7, alinéa 5) ; "alors que, deuxièmement, si les juges du fond ont relevé que, dans l'abstrait, certaines marchandises pouvaient être données aux salariés par les fournisseurs, ou que l'employeur pouvait lui-même remettre des marchandises aux salariés, soit dans le cadre d'une dotation annuelle soit en présence de marchandises périmées, les juges du fond auraient dû s'expliquer, concrètement, sur le point de savoir si les marchandises effectivement trouvées dans les caves personnelles de Michel Y... et Guy X..., n'échappaient pas à ces procédures et n'étaient pas, pour la plupart, destinées à la clientèle ainsi que Michel Y... l'avait expressément déclaré à la police (conclusions d'appel de la société Deroche, p.6, et cote D. 18) ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs ; "alors que, troisièmement et en tout cas, la société Deroche avait soutenu que trois types de produits - paquets de serviettes, mixers et bouteilles de vin Baron Dalienor - aient été exclusivement réservées à la clientèle sachant que si la société Cointreau avait remis des mixers à Michel Y..., dans le cadre d'une offre promotionnelle, c'était exclusivement pour que la société Deroche diffuse les mixers auprès des clients (conclusions d'appel de la société Deroche, p.7, 8 et 9) ; que, s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "et alors que, quatrièmement, à supposer même que les marchandises trouvées chez Guy X... aient été appréhendées à l'origine par Michel Y..., les juges du fond devaient rechercher si Guy X... ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention, comme complice, le cas échéant comme receleur ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces qualificatifs ne devaient pas être retenus, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la demanderesse, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
Référence
613726a7cd580146774276ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel