Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276ac
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de l'entreprise Z..., chargée d'exécuter des travaux de maçonnerie en qualité de sous-traitante de la société X..., s'est tué en tombant d'un échafaudage fourni par l'entreprise principale et dépourvu de plinthes et d'échelle ; qu'Hélène Y..., responsable de la société X..., notamment, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que celle-ci est responsable de la mise à disposition de l'entreprise Z... d'un échafaudage non conforme aux règles de sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a, indépendamment de celles imputables au dirigeant de la société sous-traitante, commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 263-2 du Code du travail, des articles 10 et 149 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hélène X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs propres à la Cour que l'entreprise X..., qui avait la charge de livrer à l'entreprise Z... un échafaudage complet, ne pouvait faire l'économie de vérifier la livraison et de s'assurer de la présence sur le chantier des éléments de sécurité que sont les plinthes et une échelle adaptée à la configuration de l'échafaudage et correspondant aux normes réglementaires applicables en la matière ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'information et les débats ont établi que l'entreprise X... avait failli à ses obligations en mettant à disposition de l'entreprise Z... un échafaudage non conforme ; que si cette société ne peut être tenue pour responsable de fautes commises par Abbas Z..., il est établi que l'échafaudage en question était dépourvu des organes de sécurité que sont l'échelle et les plinthes, dont il est avéré qu'ils n'ont été commandés que postérieurement à l'accident ; qu'il s'agit, pour cette entreprise, d'un manquement caractérisé à ses obligations ; qu'Hélène X..., en sa qualité de chef d'entreprise, est responsable de la mise à disposition à l'entreprise Z... d'un échafaudage non conforme aux règles de sécurité ; qu'elle doit donc être déclarée coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ; "alors que, d'une part, le délit d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du Code pénal, suppose pour être constitué, que soit rapportée à la charge du prévenu qui n'a pas directement causé le dommage, soit une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce où les juges du fond qui ont déclaré l'employeur de la victime pénalement responsable de la chute de cette dernière intervenue dans des conditions indéterminées parce qu'il avait fait travailler ses ouvriers sur un échafaudage incomplet et non conforme aux règles de sécurité, n'ont pas caractérisé la faute constitutive du délit d'homicide involontaire que la demanderesse aurait commise en faisant livrer à l'entreprise sous-traitante un échafaudage prétendument non conforme aux engagements qu'elle avait pris envers elle, une telle faute de nature purement civile, ne pouvant, en supposant qu'elle ait été commise, entraîner une condamnation pour homicide involontaire en l'absence de toute constatation relative à la connaissance que la prévenue aurait eue des conditions de travail dangereuses imposées à la victime par son employeur ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Hélène X... soulignait qu'une échelle fournie par son sous-traitant était bien présente sur le chantier la veille du jour de l'accident où elle avait été volée en sorte que l'absence de cet élément, qui, selon le décret du 8 janvier 1965, ne faisait pas partie intégrante de l'échafaudage qu'elle s'était engagée à livrer, ne lui était pas imputable ; qu'en outre, la prévenue expliquait que l'absence de plinthes destinées à éviter la chute d'objets et non celle des personnes, outre qu'elle ne lui était pas imputable, était sans relation de causalité avec l'accident et soutenait que les garde-corps et lisses avaient bien été livrés mais non installés, ce qui expliquait que tant les enquêteurs, que les services de l'inspection du Travail n'aient pas retenu sa responsabilité dans la survenance de l'accident dont les circonstances étaient restées inconnues ; qu'en omettant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hélène, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 263-2 du Code du travail, des articles 10 et 149 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hélène X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs propres à la Cour que l'entreprise X..., qui avait la charge de livrer à l'entreprise Z... un échafaudage complet, ne pouvait faire l'économie de vérifier la livraison et de s'assurer de la présence sur le chantier des éléments de sécurité que sont les plinthes et une échelle adaptée à la configuration de l'échafaudage et correspondant aux normes réglementaires applicables en la matière ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'information et les débats ont établi que l'entreprise X... avait failli à ses obligations en mettant à disposition de l'entreprise Z... un échafaudage non conforme ; que si cette société ne peut être tenue pour responsable de fautes commises par Abbas Z..., il est établi que l'échafaudage en question était dépourvu des organes de sécurité que sont l'échelle et les plinthes, dont il est avéré qu'ils n'ont été commandés que postérieurement à l'accident ; qu'il s'agit, pour cette entreprise, d'un manquement caractérisé à ses obligations ; qu'Hélène X..., en sa qualité de chef d'entreprise, est responsable de la mise à disposition à l'entreprise Z... d'un échafaudage non conforme aux règles de sécurité ; qu'elle doit donc être déclarée coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ; "alors que, d'une part, le délit d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du Code pénal, suppose pour être constitué, que soit rapportée à la charge du prévenu qui n'a pas directement causé le dommage, soit une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce où les juges du fond qui ont déclaré l'employeur de la victime pénalement responsable de la chute de cette dernière intervenue dans des conditions indéterminées parce qu'il avait fait travailler ses ouvriers sur un échafaudage incomplet et non conforme aux règles de sécurité, n'ont pas caractérisé la faute constitutive du délit d'homicide involontaire que la demanderesse aurait commise en faisant livrer à l'entreprise sous-traitante un échafaudage prétendument non conforme aux engagements qu'elle avait pris envers elle, une telle faute de nature purement civile, ne pouvant, en supposant qu'elle ait été commise, entraîner une condamnation pour homicide involontaire en l'absence de toute constatation relative à la connaissance que la prévenue aurait eue des conditions de travail dangereuses imposées à la victime par son employeur ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Hélène X... soulignait qu'une échelle fournie par son sous-traitant était bien présente sur le chantier la veille du jour de l'accident où elle avait été volée en sorte que l'absence de cet élément, qui, selon le décret du 8 janvier 1965, ne faisait pas partie intégrante de l'échafaudage qu'elle s'était engagée à livrer, ne lui était pas imputable ; qu'en outre, la prévenue expliquait que l'absence de plinthes destinées à éviter la chute d'objets et non celle des personnes, outre qu'elle ne lui était pas imputable, était sans relation de causalité avec l'accident et soutenait que les garde-corps et lisses avaient bien été livrés mais non installés, ce qui expliquait que tant les enquêteurs, que les services de l'inspection du Travail n'aient pas retenu sa responsabilité dans la survenance de l'accident dont les circonstances étaient restées inconnues ; qu'en omettant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de l'entreprise Z..., chargée d'exécuter des travaux de maçonnerie en qualité de sous-traitante de la société X..., s'est tué en tombant d'un échafaudage fourni par l'entreprise principale et dépourvu de plinthes et d'échelle ; qu'Hélène Y..., responsable de la société X..., notamment, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que celle-ci est responsable de la mise à disposition de l'entreprise Z... d'un échafaudage non conforme aux règles de sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a, indépendamment de celles imputables au dirigeant de la société sous-traitante, commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche est nouveau et comme tel irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel