Cour de Cassation · cr — 20 février 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276ad
- Date
- 20 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans l'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Françoise X... ; "aux motifs que le bail commercial initial du 28 janvier 1981 entre la SARL Chais de l'Aiglon et Paul Y... précisait : "il pourra être utilisé le parking situé devant l'immeuble " ; considérant que le bail commercial du 12 novembre 1982 passé entre Albert Z... et Paul Y... ne mentionne pas la consistance des locaux loués ni le renvoi à un croquis qui porte la mention manuscrite : partie louée, entrepôt, garage, magasin studio parking ; considérant que le bail commercial enregistré le 12 juin 1992 entre Albert Z... et Françoise A... épouse B... porte la mention "selon le plan annexé", qu'il s'agit du croquis joint au bail du 12 novembre 1982 sans la mention parking ; considérant que ce dernier bail est un nouveau contrat passé à l'expiration du bail initial du 12 novembre 1982 ; considérant que Jean-Joseph Z... a indiqué aux enquêteurs que c'est son père, Albert, décédé depuis, qui a passé ce nouveau bail commercial sans la mention " parking ", qu'il a reconnu la signature de son père ; considérant que Françoise A... a reconnu devant le juge d'instruction que c'était bien sa signature qui figurait sur le plan annexé au bail du 12 juin 1992 ; considérant que Françoise X... a fait procéder à une expertise le 12 septembre 2005 par Isabelle C..., expert, de la signature d'Albert Z... sur le plan annexé au bail du 12 juin 1992 ; que l'expert a conclu avec réserve à ce que la signature n'émanerait pas d'Albert Z... ; que l'expertise faite à partir de photocopies n'apparaît pas probante ; considérant que Françoise A... ayant reconnu sa signature sur le plan en question savait que les parkings ne figuraient pas dans le bail ; qu'en conséquence la validité de la signature d'Albert Z... ne se pose pas puisque c'est Françoise A... qui, en connaissance de cause, a vendu à tort l'usage des parkings dans l'acte de cession d'officine de pharmacie du 22 octobre 1998 ; qu'il semble qu'elle n'ait pas été de mauvaise foi puisque Françoise A... a confirmé au juge d'instruction avoir eu la jouissance "sans titre" de ces parkings ainsi qu'en atteste sur place une pancarte ancienne mentionnant la réservation de ces emplacements au profit de la pharmacie ; considérant qu'il paraît plausible qu'Albert Z... ait souhaité en 1992 récupérer les parkings, que Françoise A... a souscrit un bail ne mentionnant plus les parkings mais qu'elle en ait eu néanmoins la jouissance pendant la durée de son exploitation ; considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction de charge contre quiconque d'avoir commis les délits de faux, usage de faux en écriture privée et production en justice de documents falsifiés ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée du 31 janvier 2006 " (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; "alors qu'en énonçant qu'il paraissait plausible qu'Albert Z... ait souhaité, en 1992, récupérer les parkings litigieux et que Françoise A... ait souscrit un bail ne mentionnant plus les parkings mais qu'elle en ait eu néanmoins la jouissance pendant la durée de son exploitation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans l'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Françoise X... ; "aux motifs que le bail commercial initial du 28 janvier 1981 entre la SARL Chais de l'Aiglon et Paul Y... précisait : "il pourra être utilisé le parking situé devant l'immeuble " ; considérant que le bail commercial du 12 novembre 1982 passé entre Albert Z... et Paul Y... ne mentionne pas la consistance des locaux loués ni le renvoi à un croquis qui porte la mention manuscrite : partie louée, entrepôt, garage, magasin studio parking ; considérant que le bail commercial enregistré le 12 juin 1992 entre Albert Z... et Françoise A... épouse B... porte la mention "selon le plan annexé", qu'il s'agit du croquis joint au bail du 12 novembre 1982 sans la mention parking ; considérant que ce dernier bail est un nouveau contrat passé à l'expiration du bail initial du 12 novembre 1982 ; considérant que Jean-Joseph Z... a indiqué aux enquêteurs que c'est son père, Albert, décédé depuis, qui a passé ce nouveau bail commercial sans la mention " parking ", qu'il a reconnu la signature de son père ; considérant que Françoise A... a reconnu devant le juge d'instruction que c'était bien sa signature qui figurait sur le plan annexé au bail du 12 juin 1992 ; considérant que Françoise X... a fait procéder à une expertise le 12 septembre 2005 par Isabelle C..., expert, de la signature d'Albert Z... sur le plan annexé au bail du 12 juin 1992 ; que l'expert a conclu avec réserve à ce que la signature n'émanerait pas d'Albert Z... ; que l'expertise faite à partir de photocopies n'apparaît pas probante ; considérant que Françoise A... ayant reconnu sa signature sur le plan en question savait que les parkings ne figuraient pas dans le bail ; qu'en conséquence la validité de la signature d'Albert Z... ne se pose pas puisque c'est Françoise A... qui, en connaissance de cause, a vendu à tort l'usage des parkings dans l'acte de cession d'officine de pharmacie du 22 octobre 1998 ; qu'il semble qu'elle n'ait pas été de mauvaise foi puisque Françoise A... a confirmé au juge d'instruction avoir eu la jouissance "sans titre" de ces parkings ainsi qu'en atteste sur place une pancarte ancienne mentionnant la réservation de ces emplacements au profit de la pharmacie ; considérant qu'il paraît plausible qu'Albert Z... ait souhaité en 1992 récupérer les parkings, que Françoise A... a souscrit un bail ne mentionnant plus les parkings mais qu'elle en ait eu néanmoins la jouissance pendant la durée de son exploitation ; considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction de charge contre quiconque d'avoir commis les délits de faux, usage de faux en écriture privée et production en justice de documents falsifiés ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée du 31 janvier 2006 " (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; "alors qu'en énonçant qu'il paraissait plausible qu'Albert Z... ait souhaité, en 1992, récupérer les parkings litigieux et que Françoise A... ait souscrit un bail ne mentionnant plus les parkings mais qu'elle en ait eu néanmoins la jouissance pendant la durée de son exploitation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Guérin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2007
Référence
613726a7cd580146774276ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel