Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276ae
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 314-1 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la prévenue coupable d'abus de confiance pour un montant de 340 000 francs, a ajourné le prononcé de la peine et de l'a condamnée à verser ce montant à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'Anne-Marie Y... s'est rendue coupable d'abus de confiance en procédant à des prélèvements mensuels sur le patrimoine d'Adrien en sus du montant de 3 500 francs décidé par le conseil de famille ; que ces suppléments auto-attribués s'élevaient à 4 000 francs par mois ; que la prévenue a elle-même reconnu qu'elle prélevait la somme de 7 500 francs par mois et observe qu'elle percevait en outre celle de 1 000 francs par mois au titre de l'allocation orphelin ainsi qu'un revenu mensuel de la CNP de 575 francs ; qu'Anne-Marie Y... est incapable de justifier de l'emploi de ce budget mensuel pour l'entretien et l'éducation de l'enfant pendant la période considérée soit de la fin 1994 à la fin 1999 ; que le montant dépasse nécessairement les besoins normaux d'un enfant élevé au sein d'une famille de la classe moyenne au sein d'une famille nombreuse ; qu'il est clairement établi que la prévenue a délibérément fait bénéficier l'ensemble de sa famille du patrimoine d'Adrien dans des proportions qui excédaient manifestement son mandat et ce dans une proportion importante ; Anne-Marie Y... sera déclarée coupable d'abus de confiance pour l'emploi de la somme de 100 000 francs prétendument employée pour financer des frais de déménagement et dont la prévenue ne justifie en rien qu'ils auraient dû être pris en charge par Adrien ; que le niveau d'éducation d'Anne-Marie Y... lui permettait d'appréhender parfaitement le caractère excessif de ses prélèvements au regard du mandat qu'elle détenait ; que, pour le reste des faits reprochés à Anne-Marie Y..., Adrien ayant été élevé dans une situation de quasi-fratrie qui impliquait nécessairement une certaine mise en commun des frais, il existe un doute sur l'intention coupable de la prévenue (arrêt, p.7) ; "1 / alors que, d'une part, le conseil de famille qui le 22 septembre 1994 avait arrêté à octobre 1994 le montant des sommes destinées à l'entretien et l'éducation de l'enfant, n'avait fixé aucune somme pour la période postérieure ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui déclare Anne-Marie Y... coupable d'abus de confiance pour avoir procédé à des prélèvement mensuels supérieurs aux 3 500 francs fixés par le conseil de famille contredit les pièces du dossier en sorte qu'il est privé de motif et ne justifie pas légalement la condamnation prononcée ; "2 / alors que, au surplus, le tuteur, auquel ont été remis les fonds de l'enfant dont il assure l'administration, ne commet un détournement qu'à la condition que les biens aient été employés à d'autres fins que l'intérêt de l'enfant ; que le seul fait que des dépenses effectuées par l'administrateur légal n'aient pas été autorisées par le conseil de famille ou aient été supérieures " aux besoins normaux d'un enfant élevé au sein d'une classe moyenne " ne suffit pas à caractériser le détournement ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 / alors qu'il n'appartient pas au tuteur, prévenu d'abus de confiance, présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, de prouver que les fonds qui lui ont été remis ont été utilisés dans l'intérêt de l'enfant mais à la partie poursuivante de démontrer qu'ils ont été dissipés sans aucun profit pour le mineur ; qu'en se bornant à relever que la prévenue ne justifiait pas de l'emploi du budget mensuel pour l'entretien de l'enfant, ni que la somme de 100 000 francs soit prise en charge par l'enfant dont elle avait la tutelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4 ) et alors que, enfin, la cour qui constate qu'Adrien a été élevé dans une situation de quasi fratrie qui impliquait une mise en commun des frais en sorte qu'il y a un doute sur l'intention coupable de la prévenue, ne pouvait dès lors la retenir dans les liens de la prévention en relevant seulement qu'elle avait fait bénéficier l'ensemble de la famille du patrimoine d'Adrien, et sans constater aucune intention de détourner la somme de 100 000 francs ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires et insuffisants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 juin 2006, qui l'a déclarée coupable d'abus de confiance, a ajourné le prononcé de la peine et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 314-1 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la prévenue coupable d'abus de confiance pour un montant de 340 000 francs, a ajourné le prononcé de la peine et de l'a condamnée à verser ce montant à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'Anne-Marie Y... s'est rendue coupable d'abus de confiance en procédant à des prélèvements mensuels sur le patrimoine d'Adrien en sus du montant de 3 500 francs décidé par le conseil de famille ; que ces suppléments auto-attribués s'élevaient à 4 000 francs par mois ; que la prévenue a elle-même reconnu qu'elle prélevait la somme de 7 500 francs par mois et observe qu'elle percevait en outre celle de 1 000 francs par mois au titre de l'allocation orphelin ainsi qu'un revenu mensuel de la CNP de 575 francs ; qu'Anne-Marie Y... est incapable de justifier de l'emploi de ce budget mensuel pour l'entretien et l'éducation de l'enfant pendant la période considérée soit de la fin 1994 à la fin 1999 ; que le montant dépasse nécessairement les besoins normaux d'un enfant élevé au sein d'une famille de la classe moyenne au sein d'une famille nombreuse ; qu'il est clairement établi que la prévenue a délibérément fait bénéficier l'ensemble de sa famille du patrimoine d'Adrien dans des proportions qui excédaient manifestement son mandat et ce dans une proportion importante ; Anne-Marie Y... sera déclarée coupable d'abus de confiance pour l'emploi de la somme de 100 000 francs prétendument employée pour financer des frais de déménagement et dont la prévenue ne justifie en rien qu'ils auraient dû être pris en charge par Adrien ; que le niveau d'éducation d'Anne-Marie Y... lui permettait d'appréhender parfaitement le caractère excessif de ses prélèvements au regard du mandat qu'elle détenait ; que, pour le reste des faits reprochés à Anne-Marie Y..., Adrien ayant été élevé dans une situation de quasi-fratrie qui impliquait nécessairement une certaine mise en commun des frais, il existe un doute sur l'intention coupable de la prévenue (arrêt, p.7) ; "1 / alors que, d'une part, le conseil de famille qui le 22 septembre 1994 avait arrêté à octobre 1994 le montant des sommes destinées à l'entretien et l'éducation de l'enfant, n'avait fixé aucune somme pour la période postérieure ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui déclare Anne-Marie Y... coupable d'abus de confiance pour avoir procédé à des prélèvement mensuels supérieurs aux 3 500 francs fixés par le conseil de famille contredit les pièces du dossier en sorte qu'il est privé de motif et ne justifie pas légalement la condamnation prononcée ; "2 / alors que, au surplus, le tuteur, auquel ont été remis les fonds de l'enfant dont il assure l'administration, ne commet un détournement qu'à la condition que les biens aient été employés à d'autres fins que l'intérêt de l'enfant ; que le seul fait que des dépenses effectuées par l'administrateur légal n'aient pas été autorisées par le conseil de famille ou aient été supérieures " aux besoins normaux d'un enfant élevé au sein d'une classe moyenne " ne suffit pas à caractériser le détournement ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 / alors qu'il n'appartient pas au tuteur, prévenu d'abus de confiance, présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, de prouver que les fonds qui lui ont été remis ont été utilisés dans l'intérêt de l'enfant mais à la partie poursuivante de démontrer qu'ils ont été dissipés sans aucun profit pour le mineur ; qu'en se bornant à relever que la prévenue ne justifiait pas de l'emploi du budget mensuel pour l'entretien de l'enfant, ni que la somme de 100 000 francs soit prise en charge par l'enfant dont elle avait la tutelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4 ) et alors que, enfin, la cour qui constate qu'Adrien a été élevé dans une situation de quasi fratrie qui impliquait une mise en commun des frais en sorte qu'il y a un doute sur l'intention coupable de la prévenue, ne pouvait dès lors la retenir dans les liens de la prévention en relevant seulement qu'elle avait fait bénéficier l'ensemble de la famille du patrimoine d'Adrien, et sans constater aucune intention de détourner la somme de 100 000 francs ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires et insuffisants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a7cd580146774276ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel