Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276b4
- Date
- 21 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431 et 537 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION , contre le jugement de cette juridiction, en date du 7 juin 2006, qui a relaxé Gilbert X... du chef d'inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431 et 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer Gilbert X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge, le jugement attaqué se borne à relever qu'eu égard aux dénégations constantes du prévenu et aux indications qu'il fournit, "la question se pose de savoir s'il n'y a pas eu confusion entre deux véhicules" et qu'en conséquence, le doute doit bénéficier au prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, le juge de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Denis de la Réunion , en date du 7 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Pierre de la Réunion , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
613726a7cd580146774276b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel