Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276b5
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 30 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Elise X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse et, en répression, l'a condamnée à 300 euros d'amende ; "aux motifs qu'eu égard, en droit, à l'article 266-10, alinéa 2, et, en fait, à l'existence d'une décision définitive de relaxe intervenue auparavant, que l'élément matériel du délit reproché, à savoir la fausseté des faits dénoncés, est constitué ; qu'il convient, dès lors, et, ensuite, de rechercher l'élément intentionnel qui consiste en la connaissance de la fausseté de ces faits par la prévenue et donc de démontrer la mauvaise foi de celle-ci ; que les premiers juges ont à tort relevé que la lettre de licenciement pouvait justifier la citation pour discrimination alors que le fait pour cette lettre de contenir une simple erreur matérielle commise sans intention malveillante n'implique pas nécessairement que l'employeur se soit rendu coupable d'une infraction pénale ; que, par ailleurs, il ressort manifestement de l'ensemble de la procédure un réel acharnement judiciaire, de la part d'Elise X..., épouse Y..., à l'encontre de son ex-employeur, qui, s'il ne permet d'attester l'existence d'une véritable intention malveillante, démontre à tout le moins la mauvaise foi de la prévenue qui connaissait l'inexactitude des faits dénoncés au moment de sa plainte ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble de ces constats, il y a lieu de retenir Elise X..., épouse Y..., dans les liens de la prévention ; "1 ) alors qu'en retenant que l'élément matériel du délit reproché, à savoir la fausseté des faits dénoncés, était constitué en l'état de la décision définitive de relaxe déjà intervenue, cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Gabriel Z... a seul bénéficié d'une décision définitive de relaxe, et non la SA Z..., de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la pertinence des accusations portées par la prévenue à l'encontre spécifiquement de la SA Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la mauvaise foi du dénonciateur résulte de la connaissance qu'il avait, le jour de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en ne constatant pas que la prévenue avait connaissance, le jour de la dénonciation, du caractère exclusivement matériel de l'erreur commise par l'employeur et de l'absence d'intention malveillante de celui-ci et en déduisant cette connaissance de faits inopérants car postérieurs au jour où la dénonciation a été portée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors qu'en déduisant la mauvaise foi de la prévenue du caractère exclusivement matériel de l'erreur commise par l'employeur et de l'absence d'intention malveillante de celui-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prévenue avait des raisons légitimes de douter, à réception de la lettre la licenciant pour cause de "longue maladie" et au jour où la dénonciation a été portée, que son licenciement était motivé par une autre cause que celle figurant expressément et exclusivement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que l'exercice des voies et recours ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute imputable au justiciable ; qu'en déduisant la mauvaise foi de la prévenue de la procédure pénale initiée contre son ex-employeur sans s'expliquer sur l'incidence du jugement du conseil de prud'hommes d'Orange qui avait accrédité la thèse du licenciement discriminatoire peu de temps avant que la prévenue ne cite son ex-employeur à comparaître du chef de discrimination, et sans relever aucune circonstance caractérisant une faute de la prévenue de nature à faire dégénérer en abus l'exercice des voies et recours qui s'ouvraient à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elise, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Elise X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse et, en répression, l'a condamnée à 300 euros d'amende ; "aux motifs qu'eu égard, en droit, à l'article 266-10, alinéa 2, et, en fait, à l'existence d'une décision définitive de relaxe intervenue auparavant, que l'élément matériel du délit reproché, à savoir la fausseté des faits dénoncés, est constitué ; qu'il convient, dès lors, et, ensuite, de rechercher l'élément intentionnel qui consiste en la connaissance de la fausseté de ces faits par la prévenue et donc de démontrer la mauvaise foi de celle-ci ; que les premiers juges ont à tort relevé que la lettre de licenciement pouvait justifier la citation pour discrimination alors que le fait pour cette lettre de contenir une simple erreur matérielle commise sans intention malveillante n'implique pas nécessairement que l'employeur se soit rendu coupable d'une infraction pénale ; que, par ailleurs, il ressort manifestement de l'ensemble de la procédure un réel acharnement judiciaire, de la part d'Elise X..., épouse Y..., à l'encontre de son ex-employeur, qui, s'il ne permet d'attester l'existence d'une véritable intention malveillante, démontre à tout le moins la mauvaise foi de la prévenue qui connaissait l'inexactitude des faits dénoncés au moment de sa plainte ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble de ces constats, il y a lieu de retenir Elise X..., épouse Y..., dans les liens de la prévention ; "1 ) alors qu'en retenant que l'élément matériel du délit reproché, à savoir la fausseté des faits dénoncés, était constitué en l'état de la décision définitive de relaxe déjà intervenue, cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Gabriel Z... a seul bénéficié d'une décision définitive de relaxe, et non la SA Z..., de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la pertinence des accusations portées par la prévenue à l'encontre spécifiquement de la SA Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la mauvaise foi du dénonciateur résulte de la connaissance qu'il avait, le jour de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en ne constatant pas que la prévenue avait connaissance, le jour de la dénonciation, du caractère exclusivement matériel de l'erreur commise par l'employeur et de l'absence d'intention malveillante de celui-ci et en déduisant cette connaissance de faits inopérants car postérieurs au jour où la dénonciation a été portée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors qu'en déduisant la mauvaise foi de la prévenue du caractère exclusivement matériel de l'erreur commise par l'employeur et de l'absence d'intention malveillante de celui-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prévenue avait des raisons légitimes de douter, à réception de la lettre la licenciant pour cause de "longue maladie" et au jour où la dénonciation a été portée, que son licenciement était motivé par une autre cause que celle figurant expressément et exclusivement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que l'exercice des voies et recours ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute imputable au justiciable ; qu'en déduisant la mauvaise foi de la prévenue de la procédure pénale initiée contre son ex-employeur sans s'expliquer sur l'incidence du jugement du conseil de prud'hommes d'Orange qui avait accrédité la thèse du licenciement discriminatoire peu de temps avant que la prévenue ne cite son ex-employeur à comparaître du chef de discrimination, et sans relever aucune circonstance caractérisant une faute de la prévenue de nature à faire dégénérer en abus l'exercice des voies et recours qui s'ouvraient à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez la dénonciatrice, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
613726a7cd580146774276b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel