Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276b7
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2-2 , L. 626-1, L. 626-3, L. 626-5 et L. 625-8 du code de commerce, 1134 du code civil, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable du délit de banqueroute par détournement de la clientèle de la SARL Castelnau Compta et l'a condamné de ce chef à une peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis, a prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le montant de 440 996 francs qui figurait sous la mention "compte compensation JYD" était une somme que Jean-Yves X... considérait comme étant sa propriété, puisque provenant du paiement de factures fait entre les mains de la Sarl Castelnau Compta par une partie de la clientèle qui avait fait l'objet du commodat, en date du 3 avril 2000 ; que, cependant, cette somme n'a jamais été rendue à Jean-Yves X... ; que si rien n'interdit à une société de consentir un commodat portant sur tout ou partie de sa clientèle au profit d'un tiers, Jean-Yves X..., en sa qualité de gérant de droit de la SARL Castelnau Compta ne pouvait s'attribuer la jouissance gratuite à titre personnel de la totalité de la clientèle de cette société, sans provoquer immédiatement la ruine de cette dernière par un état de cessation des paiements concomitant ; qu'il n'était pas sans savoir que cette société était déjà débitrice vis-à-vis de la Caisse d'Epargne et des Assedic et que M. Y... percevait une rémunération mensuelle, de sorte qu'en s'appropriant l'intégralité des recettes de la clientèle pendant trois ans, alors que la société avait des charges à assumer, cette dernière ferait à n'en pas douter l'objet d'une procédure collective ; que certes le commodat signé le 3 avril 2000 d'une durée de 3 ans prévoyait le rachat de la clientèle à son terme, mais cet acte, concédé à titre de prêt à usage purement gracieux, portait sur l'ensemble des éléments incorporels de la société Castelnau Compta et donc sur l'intégralité de sa clientèle et signait la cessation des paiements de cette société qui perdant pendant trois ans ses seules rentrées d'argent ne pouvait plus faire face à son passif exigible puisque étant dès la signature du commodat dépourvue de tout actif disponible ; qu'outre cette grave faute de gestion, Jean-Yves X... se devait, en sa qualité de gérant de droit de la société Castelnau Compta, de rapporter immédiatement l'intégralité de la clientèle de cette société entre les mains de l'administrateur judiciaire désigné dès le prononcé du redressement judiciaire de celle-ci et ne pas se contenter, comme s'il était un tiers à l'égard de cette Sarl, d'attendre que l'administrateur lui fasse connaître son sentiment sur l'exécution des contrats en cours au moment du déclenchement de la procédure collective ; que même après l'expiration du délai de trois ans et donc après le 3 avril 2003, il n'est nullement prouvé que Jean-Yves X... ait rapporté ou offert de racheter au liquidateur la clientèle de la Sarl Castelnau Compta, qu'il a, au contraire, conservée par devers lui et qu'il conserve encore ; que le détournement d'actif relatif au détournement de la clientèle de la SARL Castelnau Compta qui lui est reproché dans la prévention est donc parfaitement établi ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de banqueroute par détournement de la clientèle de la SARL Castelnau Compta ; que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu justifient la confirmation de la peine prononcée par les premiers juges, malgré les relaxes susvisées ; "alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ; que la clientèle de la société Castelnau Compta, dont la propriété est restée appartenir à cette société, a été prêtée à Jean-Yves X... en vertu d'un contrat de commodat ; qu'à aucun moment, après la cessation des paiements, l'administrateur judiciaire de la société propriétaire n'a mis en demeure le prévenu de restituer la clientèle à lui prêtée, de sorte que l'appropriation de cette clientèle par Jean-Yves X... n'était pas établie ; qu'en déclarant, cependant, Jean-Yves X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, en l'absence de toute dissipation ou de tout détournement de la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ; que la société Castelnau Compta n'était pas en état de cessation des paiements lorsqu'elle a consenti, le 3 avril 2000, le prêt à usage gratuit de sa clientèle à Jean-Yves X..., le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ayant été rendu le 29 mars 2002 et la date de cessation des paiements ayant été fixée au 12 janvier 2001 ; qu'en déclarant, cependant, Jean-Yves X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, que, ensuite en retenant à la charge de Jean-Yves X... le délit de banqueroute par détournement d'actif sans préciser la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, qu'encore la dissipation volontaire de l'élément du patrimoine doit avoir été accomplie personnellement par la personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique ; que la décision de prêter à usage gratuit la clientèle de la société Castelnau Compta a été prise par l'assemblée générale de cette société le 3 avril 2000 ; que l'acte de commodat a été signé par la société Castelnau Compta représentée par Michel Y..., en vertu du pourvoi qu'il a reçu de l'assemblée générale en date du 3 avril 2000 ; qu'en reprochant à Jean-Yves X... de s'être attribué la jouissance gratuite à titre personnel de la totalité de la clientèle de cette société, sans s'expliquer sur ces circonstances, dont il se déduisait que la prétendue dissipation volontaire de l'élément du patrimoine n'avait pas été accomplie par Jean-Yves X..., gérant de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, qu'en outre, le contrat de commodat prévoyait expressément, à son article 4, que les virements d'honoraires par les clients pourraient continuer de s'opérer sur le compte bancaire de la société Castelnau Compta, afin de permettre à la société de faire face à ses engagements financiers ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des factures avaient été payées entre les mains de la SARL Castelnau compta, qui avait conservé les sommes ainsi versées à hauteur de 440 996 francs, par une partie de la clientèle qui avait fait l'objet du commodat en date du 3 avril 2000 ; qu'en reprochant à Jean-Yves X... de s'être approprié l'intégralité des recettes de la clientèle pendant trois ans et d'avoir fait perdre à celle-ci ses seules rentrées d'argent, pour le retenir dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, qu'enfin les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que Jean-Yves X... était poursuivi pour des faits prétendument commis courant 2000 et 2001, selon la citation ; qu'en se fondant sur des faits postérieurs à 2001, notamment le fait que Jean-Yves X... n'ait pas rapporté l'intégralité de la clientèle de la société entre les mains de l'administrateur judiciaire désigné dès le prononcé du redressement judiciaire qui est intervenu le 29 mars 2002, et sur l'absence de preuve que Jean-Yves X... ait rapporté ou offert de racheter au liquidateur la clientèle de la Sarl Castelnau Compta après le 3 avril 2003, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2006, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2-2 , L. 626-1, L. 626-3, L. 626-5 et L. 625-8 du code de commerce, 1134 du code civil, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable du délit de banqueroute par détournement de la clientèle de la SARL Castelnau Compta et l'a condamné de ce chef à une peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis, a prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le montant de 440 996 francs qui figurait sous la mention "compte compensation JYD" était une somme que Jean-Yves X... considérait comme étant sa propriété, puisque provenant du paiement de factures fait entre les mains de la Sarl Castelnau Compta par une partie de la clientèle qui avait fait l'objet du commodat, en date du 3 avril 2000 ; que, cependant, cette somme n'a jamais été rendue à Jean-Yves X... ; que si rien n'interdit à une société de consentir un commodat portant sur tout ou partie de sa clientèle au profit d'un tiers, Jean-Yves X..., en sa qualité de gérant de droit de la SARL Castelnau Compta ne pouvait s'attribuer la jouissance gratuite à titre personnel de la totalité de la clientèle de cette société, sans provoquer immédiatement la ruine de cette dernière par un état de cessation des paiements concomitant ; qu'il n'était pas sans savoir que cette société était déjà débitrice vis-à-vis de la Caisse d'Epargne et des Assedic et que M. Y... percevait une rémunération mensuelle, de sorte qu'en s'appropriant l'intégralité des recettes de la clientèle pendant trois ans, alors que la société avait des charges à assumer, cette dernière ferait à n'en pas douter l'objet d'une procédure collective ; que certes le commodat signé le 3 avril 2000 d'une durée de 3 ans prévoyait le rachat de la clientèle à son terme, mais cet acte, concédé à titre de prêt à usage purement gracieux, portait sur l'ensemble des éléments incorporels de la société Castelnau Compta et donc sur l'intégralité de sa clientèle et signait la cessation des paiements de cette société qui perdant pendant trois ans ses seules rentrées d'argent ne pouvait plus faire face à son passif exigible puisque étant dès la signature du commodat dépourvue de tout actif disponible ; qu'outre cette grave faute de gestion, Jean-Yves X... se devait, en sa qualité de gérant de droit de la société Castelnau Compta, de rapporter immédiatement l'intégralité de la clientèle de cette société entre les mains de l'administrateur judiciaire désigné dès le prononcé du redressement judiciaire de celle-ci et ne pas se contenter, comme s'il était un tiers à l'égard de cette Sarl, d'attendre que l'administrateur lui fasse connaître son sentiment sur l'exécution des contrats en cours au moment du déclenchement de la procédure collective ; que même après l'expiration du délai de trois ans et donc après le 3 avril 2003, il n'est nullement prouvé que Jean-Yves X... ait rapporté ou offert de racheter au liquidateur la clientèle de la Sarl Castelnau Compta, qu'il a, au contraire, conservée par devers lui et qu'il conserve encore ; que le détournement d'actif relatif au détournement de la clientèle de la SARL Castelnau Compta qui lui est reproché dans la prévention est donc parfaitement établi ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de banqueroute par détournement de la clientèle de la SARL Castelnau Compta ; que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu justifient la confirmation de la peine prononcée par les premiers juges, malgré les relaxes susvisées ; "alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ; que la clientèle de la société Castelnau Compta, dont la propriété est restée appartenir à cette société, a été prêtée à Jean-Yves X... en vertu d'un contrat de commodat ; qu'à aucun moment, après la cessation des paiements, l'administrateur judiciaire de la société propriétaire n'a mis en demeure le prévenu de restituer la clientèle à lui prêtée, de sorte que l'appropriation de cette clientèle par Jean-Yves X... n'était pas établie ; qu'en déclarant, cependant, Jean-Yves X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, en l'absence de toute dissipation ou de tout détournement de la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ; que la société Castelnau Compta n'était pas en état de cessation des paiements lorsqu'elle a consenti, le 3 avril 2000, le prêt à usage gratuit de sa clientèle à Jean-Yves X..., le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ayant été rendu le 29 mars 2002 et la date de cessation des paiements ayant été fixée au 12 janvier 2001 ; qu'en déclarant, cependant, Jean-Yves X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, que, ensuite en retenant à la charge de Jean-Yves X... le délit de banqueroute par détournement d'actif sans préciser la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, qu'encore la dissipation volontaire de l'élément du patrimoine doit avoir été accomplie personnellement par la personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique ; que la décision de prêter à usage gratuit la clientèle de la société Castelnau Compta a été prise par l'assemblée générale de cette société le 3 avril 2000 ; que l'acte de commodat a été signé par la société Castelnau Compta représentée par Michel Y..., en vertu du pourvoi qu'il a reçu de l'assemblée générale en date du 3 avril 2000 ; qu'en reprochant à Jean-Yves X... de s'être attribué la jouissance gratuite à titre personnel de la totalité de la clientèle de cette société, sans s'expliquer sur ces circonstances, dont il se déduisait que la prétendue dissipation volontaire de l'élément du patrimoine n'avait pas été accomplie par Jean-Yves X..., gérant de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, qu'en outre, le contrat de commodat prévoyait expressément, à son article 4, que les virements d'honoraires par les clients pourraient continuer de s'opérer sur le compte bancaire de la société Castelnau Compta, afin de permettre à la société de faire face à ses engagements financiers ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des factures avaient été payées entre les mains de la SARL Castelnau compta, qui avait conservé les sommes ainsi versées à hauteur de 440 996 francs, par une partie de la clientèle qui avait fait l'objet du commodat en date du 3 avril 2000 ; qu'en reprochant à Jean-Yves X... de s'être approprié l'intégralité des recettes de la clientèle pendant trois ans et d'avoir fait perdre à celle-ci ses seules rentrées d'argent, pour le retenir dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, qu'enfin les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que Jean-Yves X... était poursuivi pour des faits prétendument commis courant 2000 et 2001, selon la citation ; qu'en se fondant sur des faits postérieurs à 2001, notamment le fait que Jean-Yves X... n'ait pas rapporté l'intégralité de la clientèle de la société entre les mains de l'administrateur judiciaire désigné dès le prononcé du redressement judiciaire qui est intervenu le 29 mars 2002, et sur l'absence de preuve que Jean-Yves X... ait rapporté ou offert de racheter au liquidateur la clientèle de la Sarl Castelnau Compta après le 3 avril 2003, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Yves X..., gérant de la société Castelnau Compta, coupable du délit de banqueroute par détournement de la clientèle, l'arrêt attaqué relève que, si rien n'interdit à une société de consentir un contrat de commodat, celui qui a été conclu le 3 avril 2000 a eu pour effet, en attribuant au prévenu la jouissance gratuite de la totalité de la clientèle, de "provoquer immédiatement la ruine" et de "signer la cessation des paiements"de la société qui, privée de ses recettes alors qu'elle avait des charges à assumer, ne pouvait plus faire face à son passif exigible ; que les juges ajoutent que la volonté d'appropriation de Jean-Yves X... se déduit de ce qu'il a conservé par devers lui cette clientèle sans la rapporter à la liquidation et sans offrir de la racheter ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine et caractérisant en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le détournement d'actif reproché au prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a7cd580146774276b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel