Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276ba
- Date
- 21 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Vu la requête présentée par le Procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 10 janvier 2007 par la la Cour de cassation, chambre criminelle, qui sur pourvoi formé par Angelo TOMA, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 décembre 2005 le condamnant, pour agressions sexuelles aggravées et atteinte à la vie privée, à 7 ans d'emprisonnement, 10 ans de suivi socio-judiciaire et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et ayant prononcé sur les intérêt civils et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges ; Attendu qu'il y'a lieu de rectifier les erreurs matérielles que contient cet arrêt Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, sous le numéro 88, en ce qu'il sera supprimé : - page 4 : les deux derniers paragraphes ci-dessous reproduits : "Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait, entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les prévenus devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;" "REGLANT DE JUGES, dès à présent sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;" - page 5 : le premier paragraphe ci-dessous reproduit : "RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers ;" DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726a7cd580146774276ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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