Cour de Cassation · cr — 6 mars 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276bb
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, violation des exigences d'un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 1er juin 2005 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir la moindre preuve de ce qu'il aurait été montré aux parties civiles dans les locaux de la DDAF de Loire-Atlantique le 20 septembre 2001 une lettre de réclamation de Pierre Y... auprès de la commission d'aménagement foncier portant des éléments diffamatoires, alors que la DDAF leur a adressé par la suite copie d'une lettre réclamation de Pierre Y... sans éléments diffamatoires ; qu'en effet, les déclarations écrites faites au nom de la commission d'accès aux documents administratifs par le conseiller d'Etat Z... montrent que la réserve faite par cette commission sur les éléments de document portant jugement de valeur est mentionnée systématiquement dans ses avis et non pas parce que la commission aurait examiné concrètement la teneur de la fausse lettre alléguée qui lui aurait été adressée ; que d'ailleurs Mme Z... a indiqué que la commission d'accès aux documents administratifs n'avait pas reçu la lettre du 9 mai 1994 de Pierre Y... dont elle a prescrit la communication aux plaignants ; que l'existence de cette lettre, constitutive par hypothèse d'un faux, ne résulte que des déclarations - d'ailleurs nouvelles - des parties civiles ; qu'en effet, l'affirmation des plaignants selon laquelle il leur aurait été montré le 20 septembre 2001 dans les locaux de la DDAF une lettre de recours de Pierre Y... apparaît d'autant plus sujette à caution que dans leur plainte avec constitution de partie civile du 27 novembre 2001 ils faisaient écrire : "du fait du refus opposé par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de communiquer les recours 4.943 à 4.947, ne respectant pas a posteriori la décision de la CADA du 2 août 2001, André X... accompagné de son conseil n'a pas pu contrôler les réclamations ; il est constant qu'il a été fait droit aux observations "orales" de Pierre Y..." ; qu'ainsi les plaignants, qui avaient évoqué par le détail dans leur plainte les documents qu'ils avaient pu observer le 20 septembre 2001 dans les locaux de la DDAF et ceux qui ne leur avaient pas été communiqués, loin d'indiquer alors qu'on leur avait montré une lettre de recours de Pierre Y..., avaient affirmé au contraire qu'aucune lettre n'avait été produite ; que copie de la lettre du 9 mai 1994 de Pierre Y... à la commission départementale d'aménagement foncier reçue le 10 mai suivant à la DDAF et portant le n° 4.947 a été adressée par la DDAF aux plaignants qui la considèrent comme une "vraie" lettre, contrairement à la fausse lettre qu'ils prétendent avoir visualisée le 20 septembre 2001 ; que la cour est en mesure de s'assurer que cette lettre est bien signée de Pierre Y... au regard de la signature apposée par ce dernier sur son procès-verbal d'audition par les gendarmes le 26 novembre 2004 ; que si Pierre Y... ne se souvient de rien, en raison de son âge, son fils Bernard, atteste avoir rédigé la lettre en cause que son père avait signée ; que cette lettre portant le numéro 4.947 est datée du 9 mai 1994 et a été enregistrée par les services de la DDAF de Loire-Atlantique à la date du 10 mai 1994 ; que la DDAF a transmis au juge d'instruction la copie des recours contre les décisions de la commission d'aménagement foncier de Faye de Bretagne portant les numéros 4.943 à 4.946 ; qu'il ressort de l'examen de ces recours précédent le recours de Pierre Y... qu'ils sont respectivement datés des 7 mai, 27 avril, 5 mai et 7 mai 1994 ; que les recours 4.943 à 4.945 ont été enregistrés à la date du 9 mai 1994, alors que la date d'enregistrement a été omise sur le recours n° 4.946 ; qu'il existe cependant bien une continuité de dates entre ces recours et celui de Pierre Y... dont rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un faux ; qu'il apparaît que la juridiction administrative a statué sur les demandes des consorts X... qui ne portaient pas sur la matérialité du recours exercé par Pierre Y... le 9 mai 1994 ; qu'il n'y a donc rien d'étonnant à ce que personne n'ait estimé utile aux débats alors instaurés devant le juge administratif de réclamer la production de la lettre écrite de recours de Pierre Y... ; qu'enfin la lecture de cette lettre ne révèle aucune infraction ou irrégularité de la part de l'expert géomètre dans le remembrement en cause ; que par ailleurs, les démêlés postérieurs des plaignants avec la DDAF de Loire-Atlantique pour obtenir communication de la lettre en cause, s'ils montrent une certaine mauvaise volonté de la DDAF puisqu'il a fallu saisir la commission d'accès aux documents administratifs à deux reprises, ne relèvent toutefois pas de la loi pénale ; qu'en effet, il n'y a pas eu entrave au fonctionnement de la justice, les dispositions de l'article 434-15 du code pénal n'apparaissant pas applicables, dès lors qu'il ne saurait être reproché à quiconque d'avoir déterminé autrui ou tenté de le déterminer à faire une déposition, une déclaration ou une attestation en usant de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ; que par ailleurs, il apparaît sans intérêt de rechercher si la lettre de recours en cause a été adressée par voie recommandée avec accusé de réception ; qu'enfin, aucun élément n'est venu corroborer l'allégation du conseil des consorts X... selon laquelle les agents de la DDAF de Loire-Atlantique auraient, le 30 octobre 2001, tenté de remettre à ses clients le recours de Laurent X... au lieu de celui de Pierre Y... et qu'il aurait été établi une facture de cette administration portant sur la remise du recours Y... ; qu'en définitive, l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions dénoncées par les parties civiles ni une quelconque autre infraction ; "alors que, dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction, les consorts X... avaient soutenu qu'en huit années de procédure, ils n'avaient jamais eu accès aux documents originaux relatifs aux recours exercés devant la commission de remembrement ; que le seul recours communiqué fut l'écrit du 9 mai 1994 de Pierre Y... portant le numéro 4.947 qui n'était pas connu lors de l'instruction des plaintes précédentes, car obtenu seulement le 3 mai 2002 ; que ce fait nouveau justifiait donc l'information des chefs de la plainte avec constitution de partie civile du 5 septembre 2003 ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas l'incidence de la dissimulation de cette pièce sur la commission d'infractions, la chambre de l'instruction méconnaît les exigences du 6 de l'article 575 du code de procédure pénale, ensemble viole les textes assortissant le présent moyen de cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212-2,591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacun des consorts X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ; "aux motifs qu'il apparaît que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 septembre 2003 par les consorts X... est la troisième plainte visant à obtenir un anéantissement partiel du remembrement de la commune de Faye de Bretagne qui n'a pourtant pas été jugé irrégulier par les juridictions administratives saisies par les plaignants ; "alors que la plainte avait pour objet : un trafic d'influence, une entrave au fonctionnement de la justice, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie ; qu'elle était fondée sur des faits nouveaux tirés de la communication par la DDAF d'une lettre du 9 mai 1994 et que le juge d'instruction n'avait pas prononcé d'amende dans son ordonnance de non-lieu dont appel ; d'où il suit qu'en prononçant l'amende sans caractériser en quoi la constitution de partie civile aurait été abusive ou dilatoire en l'état de ces éléments, la chambre de l'instruction viole les textes assortissant le second moyen de cassation" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par: - X... André, - X... Laurent, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 janvier 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, entrave au fonctionnement de la justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a prononcé une amende civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, violation des exigences d'un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 1er juin 2005 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir la moindre preuve de ce qu'il aurait été montré aux parties civiles dans les locaux de la DDAF de Loire-Atlantique le 20 septembre 2001 une lettre de réclamation de Pierre Y... auprès de la commission d'aménagement foncier portant des éléments diffamatoires, alors que la DDAF leur a adressé par la suite copie d'une lettre réclamation de Pierre Y... sans éléments diffamatoires ; qu'en effet, les déclarations écrites faites au nom de la commission d'accès aux documents administratifs par le conseiller d'Etat Z... montrent que la réserve faite par cette commission sur les éléments de document portant jugement de valeur est mentionnée systématiquement dans ses avis et non pas parce que la commission aurait examiné concrètement la teneur de la fausse lettre alléguée qui lui aurait été adressée ; que d'ailleurs Mme Z... a indiqué que la commission d'accès aux documents administratifs n'avait pas reçu la lettre du 9 mai 1994 de Pierre Y... dont elle a prescrit la communication aux plaignants ; que l'existence de cette lettre, constitutive par hypothèse d'un faux, ne résulte que des déclarations - d'ailleurs nouvelles - des parties civiles ; qu'en effet, l'affirmation des plaignants selon laquelle il leur aurait été montré le 20 septembre 2001 dans les locaux de la DDAF une lettre de recours de Pierre Y... apparaît d'autant plus sujette à caution que dans leur plainte avec constitution de partie civile du 27 novembre 2001 ils faisaient écrire : "du fait du refus opposé par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de communiquer les recours 4.943 à 4.947, ne respectant pas a posteriori la décision de la CADA du 2 août 2001, André X... accompagné de son conseil n'a pas pu contrôler les réclamations ; il est constant qu'il a été fait droit aux observations "orales" de Pierre Y..." ; qu'ainsi les plaignants, qui avaient évoqué par le détail dans leur plainte les documents qu'ils avaient pu observer le 20 septembre 2001 dans les locaux de la DDAF et ceux qui ne leur avaient pas été communiqués, loin d'indiquer alors qu'on leur avait montré une lettre de recours de Pierre Y..., avaient affirmé au contraire qu'aucune lettre n'avait été produite ; que copie de la lettre du 9 mai 1994 de Pierre Y... à la commission départementale d'aménagement foncier reçue le 10 mai suivant à la DDAF et portant le n° 4.947 a été adressée par la DDAF aux plaignants qui la considèrent comme une "vraie" lettre, contrairement à la fausse lettre qu'ils prétendent avoir visualisée le 20 septembre 2001 ; que la cour est en mesure de s'assurer que cette lettre est bien signée de Pierre Y... au regard de la signature apposée par ce dernier sur son procès-verbal d'audition par les gendarmes le 26 novembre 2004 ; que si Pierre Y... ne se souvient de rien, en raison de son âge, son fils Bernard, atteste avoir rédigé la lettre en cause que son père avait signée ; que cette lettre portant le numéro 4.947 est datée du 9 mai 1994 et a été enregistrée par les services de la DDAF de Loire-Atlantique à la date du 10 mai 1994 ; que la DDAF a transmis au juge d'instruction la copie des recours contre les décisions de la commission d'aménagement foncier de Faye de Bretagne portant les numéros 4.943 à 4.946 ; qu'il ressort de l'examen de ces recours précédent le recours de Pierre Y... qu'ils sont respectivement datés des 7 mai, 27 avril, 5 mai et 7 mai 1994 ; que les recours 4.943 à 4.945 ont été enregistrés à la date du 9 mai 1994, alors que la date d'enregistrement a été omise sur le recours n° 4.946 ; qu'il existe cependant bien une continuité de dates entre ces recours et celui de Pierre Y... dont rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un faux ; qu'il apparaît que la juridiction administrative a statué sur les demandes des consorts X... qui ne portaient pas sur la matérialité du recours exercé par Pierre Y... le 9 mai 1994 ; qu'il n'y a donc rien d'étonnant à ce que personne n'ait estimé utile aux débats alors instaurés devant le juge administratif de réclamer la production de la lettre écrite de recours de Pierre Y... ; qu'enfin la lecture de cette lettre ne révèle aucune infraction ou irrégularité de la part de l'expert géomètre dans le remembrement en cause ; que par ailleurs, les démêlés postérieurs des plaignants avec la DDAF de Loire-Atlantique pour obtenir communication de la lettre en cause, s'ils montrent une certaine mauvaise volonté de la DDAF puisqu'il a fallu saisir la commission d'accès aux documents administratifs à deux reprises, ne relèvent toutefois pas de la loi pénale ; qu'en effet, il n'y a pas eu entrave au fonctionnement de la justice, les dispositions de l'article 434-15 du code pénal n'apparaissant pas applicables, dès lors qu'il ne saurait être reproché à quiconque d'avoir déterminé autrui ou tenté de le déterminer à faire une déposition, une déclaration ou une attestation en usant de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ; que par ailleurs, il apparaît sans intérêt de rechercher si la lettre de recours en cause a été adressée par voie recommandée avec accusé de réception ; qu'enfin, aucun élément n'est venu corroborer l'allégation du conseil des consorts X... selon laquelle les agents de la DDAF de Loire-Atlantique auraient, le 30 octobre 2001, tenté de remettre à ses clients le recours de Laurent X... au lieu de celui de Pierre Y... et qu'il aurait été établi une facture de cette administration portant sur la remise du recours Y... ; qu'en définitive, l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions dénoncées par les parties civiles ni une quelconque autre infraction ; "alors que, dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction, les consorts X... avaient soutenu qu'en huit années de procédure, ils n'avaient jamais eu accès aux documents originaux relatifs aux recours exercés devant la commission de remembrement ; que le seul recours communiqué fut l'écrit du 9 mai 1994 de Pierre Y... portant le numéro 4.947 qui n'était pas connu lors de l'instruction des plaintes précédentes, car obtenu seulement le 3 mai 2002 ; que ce fait nouveau justifiait donc l'information des chefs de la plainte avec constitution de partie civile du 5 septembre 2003 ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas l'incidence de la dissimulation de cette pièce sur la commission d'infractions, la chambre de l'instruction méconnaît les exigences du 6 de l'article 575 du code de procédure pénale, ensemble viole les textes assortissant le présent moyen de cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212-2,591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacun des consorts X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ; "aux motifs qu'il apparaît que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 septembre 2003 par les consorts X... est la troisième plainte visant à obtenir un anéantissement partiel du remembrement de la commune de Faye de Bretagne qui n'a pourtant pas été jugé irrégulier par les juridictions administratives saisies par les plaignants ; "alors que la plainte avait pour objet : un trafic d'influence, une entrave au fonctionnement de la justice, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie ; qu'elle était fondée sur des faits nouveaux tirés de la communication par la DDAF d'une lettre du 9 mai 1994 et que le juge d'instruction n'avait pas prononcé d'amende dans son ordonnance de non-lieu dont appel ; d'où il suit qu'en prononçant l'amende sans caractériser en quoi la constitution de partie civile aurait été abusive ou dilatoire en l'état de ces éléments, la chambre de l'instruction viole les textes assortissant le second moyen de cassation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés et que la plainte était abusive ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613726a7cd580146774276bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel