Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276bd
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 331, 341, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12) que le président a donné lecture des déclarations faites au cours de l'instruction par la partie civile, Mlle Y..., laquelle présente, a été ensuite entendue ; "alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en donnant ainsi lecture du procès-verbal d'audition de Mlle Y..., partie civile, cependant que celle-ci a été ultérieurement entendue oralement, le président a violé le principe susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 23 mars 2006, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle en portant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 331, 341, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12) que le président a donné lecture des déclarations faites au cours de l'instruction par la partie civile, Mlle Y..., laquelle présente, a été ensuite entendue ; "alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en donnant ainsi lecture du procès-verbal d'audition de Mlle Y..., partie civile, cependant que celle-ci a été ultérieurement entendue oralement, le président a violé le principe susvisé" ; Attendu qu'en donnant lecture de la déposition d'Emeline Y... puis en procédant à l'audition de cette dernière, qui n'était pas témoin mais partie au procès, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire lequel ne lui impose pas de respecter un ordre dans l'accomplissement des diverses mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726a7cd580146774276bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel