Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276be
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête de Mohamed X... tendant à ce qu'il soit relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre ; "aux motifs que Mohamed X... a été condamné le 1er janvier 1994 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir acquis, détenu, transporté, offert ou cédé sans autorisation administrative de l'héroïne, substance classée comme stupéfiant entre mai 1995 et novembre 1995 ; qu'incarcéré le 11 novembre 1996, il a exécuté sa peine jusqu'au 15 mai 2001, date à laquelle il a bénéficié d'une libération conditionnelle "expulsion" ; qu'il s'est alors installé au Maroc avec son épouse et leur enfant Hayet né le 21 juillet 1994 ; qu'il ressort de la procédure que malgré l'interdiction qui lui était faite, Mohamed X... est revenu en France au moins en 2002 puisqu'il était présent lors de la naissance de son fils Taoufik, le 11 mars 2002 et qu'il est resté sur le territoire français jusqu'au 7 mars 2005, date à laquelle il a été expulsé ; qu'il résulte des pièces produis par le conseil du requérant que celui -ci vit en Espagne où il a pu obtenir un titre de séjour pour un an ; que celui-ci ne produit aucun document établissant que le renouvellement de cette autorisation lui a été refusé ; que les faits pour lesquels Mohamed X... s'est vu interdire définitivement le territoire français était d'une particulière gravité s'agissant d'un trafic d'héroïne qui en terme de santé publique a porté une atteinte particulièrement grave à l'ordre public ; que celui-ci est resté sur le territoire français pendant plus de 3 ans en infraction à l'interdiction ; que son fils Taoufik a effectivement été victime de brûlures sur 20 % de la surface du corps qui ont nécessité des soins très importants. Il résulte des certificats médicaux que cet enfant présente actuellement des cicatrices hypertrophiques au niveau du membre supérieur gauche outre des cicatrices sur le thorax qui engendrent actuellement des problèmes psychologiques pour l'enfant ; que si la présence de Mohamed X... auprès de son fils est préconisé par le corps médical, aucun justificatif n'établit que les soins dont relève cet enfant ne peuvent pas lui être dispensés dans un autre pays étranger et notamment en Espagne où sa famille peut le rejoindre ; que la Cour estime en conséquence que le maintien de la mesure de sûreté fixée par le tribunal correctionnel n'est pas disproportionnée et ne rend pas impossible toute vie familiale ; que la décision déférée sera en conséquence réformée et la requête présentée par Mohamed X... sera rejetée ; "alors que, saisi d'une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le juge du fond est tenu de rechercher si cette mesure respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant, pour écarter la requête de Mohamed X..., qu'il était revenu en France pour la naissance de son fils Taoufik où il est resté pendant plus de trois ans, en dépit de l'interdiction définitive du territoire dont il faisait l'objet, jusqu'à son expulsion, le 7 mars 2005, qu'il vit en Espagne où il bénéficie d'un titre de séjour pour un durée d'un an, sans justifier que le renouvellement lui en aurait été refusé, qu'il ne rapporte pas la preuve que son fils ne pourrait pas recevoir de soins en Espagne où sa famille peut le rejoindre, qu'il a été condamné pour des faits de trafic de drogue qui ont porté une atteinte grave à l'ordre public, sans s'expliquer sur l'installation en France de Mohamed X..., à l'âge de 20 ans, en 1987 où réside sa famille, ni sur la nationalité française de son conjoint qu'il a épousé en 1992, et de leurs deux enfants, ni même sur l'ancienneté et la permanence des liens familiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2006, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête de Mohamed X... tendant à ce qu'il soit relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre ; "aux motifs que Mohamed X... a été condamné le 1er janvier 1994 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir acquis, détenu, transporté, offert ou cédé sans autorisation administrative de l'héroïne, substance classée comme stupéfiant entre mai 1995 et novembre 1995 ; qu'incarcéré le 11 novembre 1996, il a exécuté sa peine jusqu'au 15 mai 2001, date à laquelle il a bénéficié d'une libération conditionnelle "expulsion" ; qu'il s'est alors installé au Maroc avec son épouse et leur enfant Hayet né le 21 juillet 1994 ; qu'il ressort de la procédure que malgré l'interdiction qui lui était faite, Mohamed X... est revenu en France au moins en 2002 puisqu'il était présent lors de la naissance de son fils Taoufik, le 11 mars 2002 et qu'il est resté sur le territoire français jusqu'au 7 mars 2005, date à laquelle il a été expulsé ; qu'il résulte des pièces produis par le conseil du requérant que celui -ci vit en Espagne où il a pu obtenir un titre de séjour pour un an ; que celui-ci ne produit aucun document établissant que le renouvellement de cette autorisation lui a été refusé ; que les faits pour lesquels Mohamed X... s'est vu interdire définitivement le territoire français était d'une particulière gravité s'agissant d'un trafic d'héroïne qui en terme de santé publique a porté une atteinte particulièrement grave à l'ordre public ; que celui-ci est resté sur le territoire français pendant plus de 3 ans en infraction à l'interdiction ; que son fils Taoufik a effectivement été victime de brûlures sur 20 % de la surface du corps qui ont nécessité des soins très importants. Il résulte des certificats médicaux que cet enfant présente actuellement des cicatrices hypertrophiques au niveau du membre supérieur gauche outre des cicatrices sur le thorax qui engendrent actuellement des problèmes psychologiques pour l'enfant ; que si la présence de Mohamed X... auprès de son fils est préconisé par le corps médical, aucun justificatif n'établit que les soins dont relève cet enfant ne peuvent pas lui être dispensés dans un autre pays étranger et notamment en Espagne où sa famille peut le rejoindre ; que la Cour estime en conséquence que le maintien de la mesure de sûreté fixée par le tribunal correctionnel n'est pas disproportionnée et ne rend pas impossible toute vie familiale ; que la décision déférée sera en conséquence réformée et la requête présentée par Mohamed X... sera rejetée ; "alors que, saisi d'une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le juge du fond est tenu de rechercher si cette mesure respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant, pour écarter la requête de Mohamed X..., qu'il était revenu en France pour la naissance de son fils Taoufik où il est resté pendant plus de trois ans, en dépit de l'interdiction définitive du territoire dont il faisait l'objet, jusqu'à son expulsion, le 7 mars 2005, qu'il vit en Espagne où il bénéficie d'un titre de séjour pour un durée d'un an, sans justifier que le renouvellement lui en aurait été refusé, qu'il ne rapporte pas la preuve que son fils ne pourrait pas recevoir de soins en Espagne où sa famille peut le rejoindre, qu'il a été condamné pour des faits de trafic de drogue qui ont porté une atteinte grave à l'ordre public, sans s'expliquer sur l'installation en France de Mohamed X..., à l'âge de 20 ans, en 1987 où réside sa famille, ni sur la nationalité française de son conjoint qu'il a épousé en 1992, et de leurs deux enfants, ni même sur l'ancienneté et la permanence des liens familiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Mohamed X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726a7cd580146774276be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel