Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276c2
- Date
- 7 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 5111-1, L. 1424-1, L. 2211-1, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de renvoi du 29 juillet 2005 du SDIS du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que sur la responsabilité du service départemental et de secours (SDIS) que le juge d'instruction a très justement relevé que le régime de responsabilité des personnes morales était plus large, en ce qu'elles sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique alors même que l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée ; qu'il faut toutefois que la faute pénale soit en relation de causalité certaine avec le dommage ; qu'il est certain que si les "hommes d'attaque" avaient été avisés de la présence de personnes dans l'immeuble (alors qu'il avait été conseillé à ces personnes par la standardiste du SDIS de s'enfermer dans leur logement après avoir occulté au maximum les arrivées d'air), il est certain qu'ils ne se seraient pas limités à monter dans les escaliers et à constater que la chaleur était trop importante pour qu'ils puissent passer ; qu'ils auraient alors essayé par tous les moyens d'accéder aux appartements en flammes, notamment par l'extérieur, au moyen d'échelle ou autre, et l'auraient fait dès leur arrivée sur les lieux, à 19 heures 45 minutes 32 secondes, selon les mémoires et 19 heures 44 selon la main courante, sans prendre le temps de se faire fournir d'autres explications par les sinistrés ; que la devise des sapeurs pompiers est "sauver ou périr" ; qu'ils n'auraient pas manqué de faire honneur à cette devise s'ils avaient su que des vies humaines étaient en jeu ; qu'ainsi, il est certain que c'est ce défaut d'information, à l'intérieur même du corps, qui a participé aux faits dommageables et donc aux décès ; qu'en effet, lors de leur arrivée sur les lieux, les victimes étaient encore en contact téléphonique avec les pompiers, lequel contact n'a cessé qu'à 19 heures 46 minutes 18 secondes ; qu'à ce moment là, rien n'indique que les victimes étaient déjà décédées, mais plutôt inconscientes ; qu'il ne faut manifestement pas trois minutes pour se rendre de la place du château à l'immeuble en feu sis à environ 50 mètres de la place ; qu'il est soutenu que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet d'une convention de délégation de service public ; qu'il faut relever que c'est donc la nullité de la mise en examen du SDIS qui est soulevée, alors qu'elle ne peut plus l'être, étant hors délai de six mois pour invoquer une telle nullité en vertu des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient toutefois de relever que le SDIS n'est pas un groupement de collectivités territoriales qui ne peut s'entendre, au point de vue groupements, qu'au sens de regroupement de communes ou de toute autre collectivité territoriale, par exemple syndicat intercommunal ou autre ; que selon la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, le SDIS est un établissement public ; qu'à ce titre il a donc la personnalité morale ; que l'établissement public n'est pas une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs collectivités territoriales ; qu'il est représenté par un conseil d'administration et que c'est son représentant, le président, qui doit donc seul répondre des fautes commises par ses membres ; qu'en tant que responsables au sens de l'article 121-2 du code pénal, il s'agit de personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ou ayant reçu une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale ; qu'en l'espèce, ce n'est pas le président du conseil d'administration qui peut diriger et donner des ordres, n'étant ni au poste de commandement, ni sur le terrain, puisqu'il n'a aucune capacité d'action et aucune compétence technique ; que ses pouvoirs ont donc été obligatoirement délégués à des professionnels compétents ; que ce délégataire de pouvoir a manqué à ses obligations de coordination entre le poste de commandement et les hommes sur le terrain, ce manquement ayant été à l'origine de la mauvaise information ayant amené les hommes sur le terrain à ne pas prendre les mesures qui s'imposaient en l'absence de connaissance par eux de la situation de péril imminent dans lequel se trouvaient les victimes ; que cette faute est en relation absolument directe avec le décès des victimes ; "alors, d'une part, que les collectivités territoriales qui peuvent se constituer en groupements dans le cadre d'un établissement public doté de la personnalité morale ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, de sorte qu'en énonçant que le SDIS constitue selon la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 un établissement public et que doté de la personnalité morale il ne peut constituer un groupement de plusieurs collectivités territoriales, la chambre de l'instruction a violé les articles 121-2 du code pénal, L. 1424-1 et L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ; "alors, d'autre part, que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, si bien qu'en se déterminant ainsi eu égard au seul fait que le SDIS est un établissement public doté de la personnalité morale et sans tenir compte d'une part de la nature hybride de cet établissement public et d'autre part de l'activité de lutte contre l'incendie dont il a la charge, activité relevant des pouvoirs de police du maire et du préfet et donc non délégable dont il résulte que le SDIS ne peut avoir que la nature d'un groupement, la chambre de l'instruction a encore violé les articles 121-1, 121-2 et L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales" ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE X... DE LA SAVOIE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 15 novembre 2005, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicides involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 5111-1, L. 1424-1, L. 2211-1, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de renvoi du 29 juillet 2005 du SDIS du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que sur la responsabilité du service départemental et de secours (SDIS) que le juge d'instruction a très justement relevé que le régime de responsabilité des personnes morales était plus large, en ce qu'elles sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique alors même que l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée ; qu'il faut toutefois que la faute pénale soit en relation de causalité certaine avec le dommage ; qu'il est certain que si les "hommes d'attaque" avaient été avisés de la présence de personnes dans l'immeuble (alors qu'il avait été conseillé à ces personnes par la standardiste du SDIS de s'enfermer dans leur logement après avoir occulté au maximum les arrivées d'air), il est certain qu'ils ne se seraient pas limités à monter dans les escaliers et à constater que la chaleur était trop importante pour qu'ils puissent passer ; qu'ils auraient alors essayé par tous les moyens d'accéder aux appartements en flammes, notamment par l'extérieur, au moyen d'échelle ou autre, et l'auraient fait dès leur arrivée sur les lieux, à 19 heures 45 minutes 32 secondes, selon les mémoires et 19 heures 44 selon la main courante, sans prendre le temps de se faire fournir d'autres explications par les sinistrés ; que la devise des sapeurs pompiers est "sauver ou périr" ; qu'ils n'auraient pas manqué de faire honneur à cette devise s'ils avaient su que des vies humaines étaient en jeu ; qu'ainsi, il est certain que c'est ce défaut d'information, à l'intérieur même du corps, qui a participé aux faits dommageables et donc aux décès ; qu'en effet, lors de leur arrivée sur les lieux, les victimes étaient encore en contact téléphonique avec les pompiers, lequel contact n'a cessé qu'à 19 heures 46 minutes 18 secondes ; qu'à ce moment là, rien n'indique que les victimes étaient déjà décédées, mais plutôt inconscientes ; qu'il ne faut manifestement pas trois minutes pour se rendre de la place du château à l'immeuble en feu sis à environ 50 mètres de la place ; qu'il est soutenu que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet d'une convention de délégation de service public ; qu'il faut relever que c'est donc la nullité de la mise en examen du SDIS qui est soulevée, alors qu'elle ne peut plus l'être, étant hors délai de six mois pour invoquer une telle nullité en vertu des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient toutefois de relever que le SDIS n'est pas un groupement de collectivités territoriales qui ne peut s'entendre, au point de vue groupements, qu'au sens de regroupement de communes ou de toute autre collectivité territoriale, par exemple syndicat intercommunal ou autre ; que selon la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, le SDIS est un établissement public ; qu'à ce titre il a donc la personnalité morale ; que l'établissement public n'est pas une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs collectivités territoriales ; qu'il est représenté par un conseil d'administration et que c'est son représentant, le président, qui doit donc seul répondre des fautes commises par ses membres ; qu'en tant que responsables au sens de l'article 121-2 du code pénal, il s'agit de personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ou ayant reçu une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale ; qu'en l'espèce, ce n'est pas le président du conseil d'administration qui peut diriger et donner des ordres, n'étant ni au poste de commandement, ni sur le terrain, puisqu'il n'a aucune capacité d'action et aucune compétence technique ; que ses pouvoirs ont donc été obligatoirement délégués à des professionnels compétents ; que ce délégataire de pouvoir a manqué à ses obligations de coordination entre le poste de commandement et les hommes sur le terrain, ce manquement ayant été à l'origine de la mauvaise information ayant amené les hommes sur le terrain à ne pas prendre les mesures qui s'imposaient en l'absence de connaissance par eux de la situation de péril imminent dans lequel se trouvaient les victimes ; que cette faute est en relation absolument directe avec le décès des victimes ; "alors, d'une part, que les collectivités territoriales qui peuvent se constituer en groupements dans le cadre d'un établissement public doté de la personnalité morale ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, de sorte qu'en énonçant que le SDIS constitue selon la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 un établissement public et que doté de la personnalité morale il ne peut constituer un groupement de plusieurs collectivités territoriales, la chambre de l'instruction a violé les articles 121-2 du code pénal, L. 1424-1 et L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ; "alors, d'autre part, que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, si bien qu'en se déterminant ainsi eu égard au seul fait que le SDIS est un établissement public doté de la personnalité morale et sans tenir compte d'une part de la nature hybride de cet établissement public et d'autre part de l'activité de lutte contre l'incendie dont il a la charge, activité relevant des pouvoirs de police du maire et du préfet et donc non délégable dont il résulte que le SDIS ne peut avoir que la nature d'un groupement, la chambre de l'instruction a encore violé les articles 121-1, 121-2 et L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales" ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613726a7cd580146774276c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel