Cour de Cassation · cr — 24 avril 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276c6
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec obligation de répondre aux convocations du juge d'instruction et interdiction de rencontrer Joseph Y..., Mme Z..., M. A... et toutes les personnes mises en examen ; "aux motifs que l'avocat de Maurice X... soulève que le juge d'instruction a pris sa décision de placer son client sous contrôle judiciaire sans recueillir les réquisitions du procureur de la République ; que ce motif d'annulation est mal fondé dès lors qu'à la cote CD1 du dossier, figurent les réquisitions du procureur de la République demandant le placement sous contrôle judiciaire de Maurice X... avec interdiction d'entrer en contact avec Joseph Y... et Mme Z... ; que Maurice X... est mis en examen pour avoir détenu puis remis un chèque de 1 000 euros à Mme Z..., libellé le 17 février 2006 par Mme B..., mais sans ordre, alors que cette personne serait l'une des victimes des faits d'escroqueries en bande organisée sur personne vulnérable pour lesquels Joseph Y..., client de Maurice X..., a été mis en examen le 3 juin 2006 ; qu'ainsi la mise en examen de Maurice X... est fondée sur ces éléments sans que celui-ci n'ait en l'état contesté leur caractère d'indices graves ou concordants sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction a notamment fait interdiction à Maurice X... de rentrer en contact avec Joseph Y... qui se trouvait être son client dans le dossier ; que cette interdiction est fondée sur l'article 138, 9 , du code de procédure pénale qui prévoit que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut imposer à un mis en examen de s'abstenir de rencontrer certaines personnes ; que, par cette obligation, l'objectif du juge d'instruction est de faire obstacle à toute concertation entre Maurice X... et Joseph Y... ; que cette interdiction n'est donc pas assimilable à une interdiction, même partielle, de l'activité d'avocat, qui est prévue par l'article 138, 12 , du code de procédure pénale pour le cas où il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, donc dans un but de prévention qui n'est pas invoqué en l'espèce ; qu'ainsi le juge d'instruction a pris une décision de contrôle judiciaire dans le respect des règles du code de procédure pénale ; que cette mesure strictement limitée dans sa portée - interdiction de rencontrer trois personnes identifiées et les autres mis en examen, obligation de répondre aux convocations du juge d'instruction - apparaît actuellement indispensable au regard des nécessités de l'instruction ; "alors que si l'article 138, alinéa 2, 12 , du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction a la possibilité d'interdire à la personne mise en examen de se livrer à " certaines activités de nature professionnelle ", seul le conseil de l'ordre a le pouvoir de prononcer une telle mesure lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat ; que l'interdiction faite à Maurice X... d'entrer en relation avec Joseph Y..., dont la chambre de l'instruction constatait qu'il était son client dans le dossier, a nécessairement pour objet et pour effet d'obliger un avocat à ne pas se livrer, fut-ce partiellement à l'égard de ce seul client, à son activité professionnelle ; que la circonstance que cette mesure soit également motivée par les nécessités de l'instruction et fondée sur le 9 de l'article 138, alinéa 2, du code de procédure pénale ne lui fait pas perdre son caractère d'interdiction professionnelle dès lors qu'elle a un effet direct sur l'activité professionnelle du demandeur ; qu'il en résulte qu'en retenant la compétence du juge d'instruction pour adopter une telle mesure tandis que seul le conseil de l'ordre dispose d'un tel pouvoir, la chambre de l'instruction qui, de surcroît, a constaté qu'il n'existait aucun risque de réitération, a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel d'escroquerie aggravée, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec obligation de répondre aux convocations du juge d'instruction et interdiction de rencontrer Joseph Y..., Mme Z..., M. A... et toutes les personnes mises en examen ; "aux motifs que l'avocat de Maurice X... soulève que le juge d'instruction a pris sa décision de placer son client sous contrôle judiciaire sans recueillir les réquisitions du procureur de la République ; que ce motif d'annulation est mal fondé dès lors qu'à la cote CD1 du dossier, figurent les réquisitions du procureur de la République demandant le placement sous contrôle judiciaire de Maurice X... avec interdiction d'entrer en contact avec Joseph Y... et Mme Z... ; que Maurice X... est mis en examen pour avoir détenu puis remis un chèque de 1 000 euros à Mme Z..., libellé le 17 février 2006 par Mme B..., mais sans ordre, alors que cette personne serait l'une des victimes des faits d'escroqueries en bande organisée sur personne vulnérable pour lesquels Joseph Y..., client de Maurice X..., a été mis en examen le 3 juin 2006 ; qu'ainsi la mise en examen de Maurice X... est fondée sur ces éléments sans que celui-ci n'ait en l'état contesté leur caractère d'indices graves ou concordants sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction a notamment fait interdiction à Maurice X... de rentrer en contact avec Joseph Y... qui se trouvait être son client dans le dossier ; que cette interdiction est fondée sur l'article 138, 9 , du code de procédure pénale qui prévoit que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut imposer à un mis en examen de s'abstenir de rencontrer certaines personnes ; que, par cette obligation, l'objectif du juge d'instruction est de faire obstacle à toute concertation entre Maurice X... et Joseph Y... ; que cette interdiction n'est donc pas assimilable à une interdiction, même partielle, de l'activité d'avocat, qui est prévue par l'article 138, 12 , du code de procédure pénale pour le cas où il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, donc dans un but de prévention qui n'est pas invoqué en l'espèce ; qu'ainsi le juge d'instruction a pris une décision de contrôle judiciaire dans le respect des règles du code de procédure pénale ; que cette mesure strictement limitée dans sa portée - interdiction de rencontrer trois personnes identifiées et les autres mis en examen, obligation de répondre aux convocations du juge d'instruction - apparaît actuellement indispensable au regard des nécessités de l'instruction ; "alors que si l'article 138, alinéa 2, 12 , du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction a la possibilité d'interdire à la personne mise en examen de se livrer à " certaines activités de nature professionnelle ", seul le conseil de l'ordre a le pouvoir de prononcer une telle mesure lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat ; que l'interdiction faite à Maurice X... d'entrer en relation avec Joseph Y..., dont la chambre de l'instruction constatait qu'il était son client dans le dossier, a nécessairement pour objet et pour effet d'obliger un avocat à ne pas se livrer, fut-ce partiellement à l'égard de ce seul client, à son activité professionnelle ; que la circonstance que cette mesure soit également motivée par les nécessités de l'instruction et fondée sur le 9 de l'article 138, alinéa 2, du code de procédure pénale ne lui fait pas perdre son caractère d'interdiction professionnelle dès lors qu'elle a un effet direct sur l'activité professionnelle du demandeur ; qu'il en résulte qu'en retenant la compétence du juge d'instruction pour adopter une telle mesure tandis que seul le conseil de l'ordre dispose d'un tel pouvoir, la chambre de l'instruction qui, de surcroît, a constaté qu'il n'existait aucun risque de réitération, a violé les textes susvisés" ; Attendu que Maurice X..., qui exerce la profession d'avocat, a été mis en examen pour recel d'escroquerie commise en bande organisée au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable ; que, placé sous contrôle judiciaire, il a été astreint , en application de l'article 138, alinéa 2, 9 , du code de procédure pénale, à l'obligation de s'abstenir de recevoir et de rencontrer son client Joseph Y..., ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec lui ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction ; Attendu que, pour écarter le grief de nullité allégué par l'appelant et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt, après avoir rappelé les faits de la cause, énonce que l'obligation contestée a pour unique objet de faire obstacle à toute concertation entre Maurice X... et son client, mis en examen dans la même information, et ne peut dès lors être assimilée à une interdiction, même partielle, de l'exercice de la profession d'avocat, que le conseil de l'ordre aurait seul le pouvoir de prononcer en application de l'article 138, alinéa 2, 12 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2007
Référence
613726a7cd580146774276c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel