Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276c8
- Date
- 25 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-7, L. 450-4 du code de commerce, 3 et suivants du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention d'Evry a désigné l'officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 31 janvier 2006 ; "alors qu'aux termes de l'article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ainsi que des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 30 décembre 2005, pris en application de l'article L. 420-7 du code de commerce et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006, attribue une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître de ces litiges dans les ressorts des cours d'appel de Bourges, de Paris, d'Orléans et de Versailles de sorte que viole les textes susvisés, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Evry qui se déclare compétent pour désigner, sur le fondement d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, l'officier de police judiciaire territorialement compétent" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du code de procédure pénale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention d'Evry a désigné l'officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 31 janvier 2006 ; "alors que la cassation qui remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée, postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société demanderesse à l'encontre de l'ordonnance du 31 janvier 2006 entraînera par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 2 février 2006" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me COSSA, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SAS RECKITT BENCKISER FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'EVRY, en date du 2 février 2006, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-7, L. 450-4 du code de commerce, 3 et suivants du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention d'Evry a désigné l'officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 31 janvier 2006 ; "alors qu'aux termes de l'article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ainsi que des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 30 décembre 2005, pris en application de l'article L. 420-7 du code de commerce et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006, attribue une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître de ces litiges dans les ressorts des cours d'appel de Bourges, de Paris, d'Orléans et de Versailles de sorte que viole les textes susvisés, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Evry qui se déclare compétent pour désigner, sur le fondement d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, l'officier de police judiciaire territorialement compétent" ; Attendu que l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, n'a pas modifié l'article L. 450-4 du code de commerce ; que le juge du tribunal de Nanterre était donc compétent pour autoriser les visites et saisies demandées dans les locaux de la société SAS Reckitt Benckiser France, situés dans le ressort de cette juridiction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du code de procédure pénale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention d'Evry a désigné l'officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Reckitt Benckiser France en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 31 janvier 2006 ; "alors que la cassation qui remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée, postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société demanderesse à l'encontre de l'ordonnance du 31 janvier 2006 entraînera par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 2 février 2006" ; Attendu que, le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 31 janvier 2006 rend ce moyen sans objet ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613726a7cd580146774276c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel