Cour de Cassation · cr — 3 avril 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276c9
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André Z..., maire-adjoint, a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison des termes d'un courrier le mettant en cause, rédigé par Monique Y..., ancien agent municipal, qui, d'une part, en a adressé un millier d'exemplaires par voie postale et qui, d'autre part, en a donné lecture lors d'une réunion du Comité des oeuvres sociales des employés municipaux (COSEM) ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel de ce chef, la prévenue n'a été retenue dans les liens de la prévention que pour les seuls faits de diffusion par courrier des propos incriminés ; qu'appel a été relevé de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23 et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a reconnu la prévenue coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et l'a condamnée à une amende de 5 000 euros, ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité ; "1 ) aux motifs, d'une part, qu'André Z... est présenté comme un tyran avec ses employés municipaux et également dans ses relations avec les syndicats ; que les propos incriminés évoquent le mépris avec lequel il traite les agents, pour terminer sur une histoire de dossier fabriqué concernant la prévenue ; que les termes utilisés sont de toute évidence diffamatoires ; "alors que la qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi sur la presse n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; qu'en affirmant que les propos incriminés constituait une diffamation envers une personne chargée d'un mandat public, sans préciser en quoi les agissements reprochés à la partie civile se rattachaient directement et étroitement à l'exercice de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que la cassation aura lieu sans renvoi ; "2 ) aux motifs, d'autre part, que la prévenue maintient sa référence à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme pour soutenir que la loi de 1881 doit céder le pas devant la nécessité de la liberté d'expression garantie par ce texte communautaire ; que les grands principes évoqués sont quelque peu en porte-à-faux par rapport à ces " événements mayennais " d'une facture très ordinaire, mais présentés par la prévenue comme l'expression d'une lutte considérable et inexpiable ; que le débat n'a rien de politique, les libertés fondamentales ne sont pas en cause et les péripéties d'une surveillante de cour de récréation avec le responsable local de l'affaire ne permettrait pas de se référer utilement à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que le champ d'application de la protection du droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, est général et ne dépend pas de la nature du propos en cause, notamment politique, de la personnalité ou des fonctions de son auteur ; qu'en soumettant le contrôle de la nécessité de l'ingérence, que constitue le délit de diffamation dans la liberté d'expression de la prévenue, au caractère politique de ses propos ou à l'importance supposée de son rôle professionnel et social, la cour d'appel a directement violé les textes et principes cités ci-dessus, qui sont d'application absolument générale ; "3 ) aux motifs, enfin, que la prévenue a également lu l'écrit litigieux le 25 mai 2004 lors d'une réunion du Comité des oeuvres sociales des employés municipaux au vieux château de Laval ; que les faits de diffamation publique sont constitués pour la réunion du COSEM ; que dès lors que les entrées à une réunion ne sont pas réglementées ou restrictives, l'élément de publicité existe, nonobstant le fait que les personnes présentes à ladite réunion sont liées par une communauté d'intérêts ; que tel était bien le cas pour la réunion du COSEM le 25 mai 2004 ; "alors, premièrement qu'il n'y a publicité au sens de la loi sur la presse, en ce qui concerne les discours, cris ou menaces, qu'autant que ceux-ci ont été proférés dans des lieux ou réunions publics ; que l'arrêt constate que la réunion du COSEM, au cours de laquelle avait été lu l'écrit incriminé, se composait de personnes liées par une communauté d'intérêts, ce qui imprimait à cette réunion un caractère purement privé ; qu'en retenant néanmoins le caractère public de l'expression du propos lors de cette réunion, sans constater qu'elle se tenait soit dans un lieu public par nature, soit dans un lieu qui serait devenu public à la suite de circonstances particulières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a absolument pas répondu au moyen, expressément invoqué devant elle, tiré de la bonne foi de la prévenue" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Sur le moyen pris en sa troisième branche : Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2005, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23 et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a reconnu la prévenue coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et l'a condamnée à une amende de 5 000 euros, ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité ; "1 ) aux motifs, d'une part, qu'André Z... est présenté comme un tyran avec ses employés municipaux et également dans ses relations avec les syndicats ; que les propos incriminés évoquent le mépris avec lequel il traite les agents, pour terminer sur une histoire de dossier fabriqué concernant la prévenue ; que les termes utilisés sont de toute évidence diffamatoires ; "alors que la qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi sur la presse n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; qu'en affirmant que les propos incriminés constituait une diffamation envers une personne chargée d'un mandat public, sans préciser en quoi les agissements reprochés à la partie civile se rattachaient directement et étroitement à l'exercice de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que la cassation aura lieu sans renvoi ; "2 ) aux motifs, d'autre part, que la prévenue maintient sa référence à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme pour soutenir que la loi de 1881 doit céder le pas devant la nécessité de la liberté d'expression garantie par ce texte communautaire ; que les grands principes évoqués sont quelque peu en porte-à-faux par rapport à ces " événements mayennais " d'une facture très ordinaire, mais présentés par la prévenue comme l'expression d'une lutte considérable et inexpiable ; que le débat n'a rien de politique, les libertés fondamentales ne sont pas en cause et les péripéties d'une surveillante de cour de récréation avec le responsable local de l'affaire ne permettrait pas de se référer utilement à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que le champ d'application de la protection du droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, est général et ne dépend pas de la nature du propos en cause, notamment politique, de la personnalité ou des fonctions de son auteur ; qu'en soumettant le contrôle de la nécessité de l'ingérence, que constitue le délit de diffamation dans la liberté d'expression de la prévenue, au caractère politique de ses propos ou à l'importance supposée de son rôle professionnel et social, la cour d'appel a directement violé les textes et principes cités ci-dessus, qui sont d'application absolument générale ; "3 ) aux motifs, enfin, que la prévenue a également lu l'écrit litigieux le 25 mai 2004 lors d'une réunion du Comité des oeuvres sociales des employés municipaux au vieux château de Laval ; que les faits de diffamation publique sont constitués pour la réunion du COSEM ; que dès lors que les entrées à une réunion ne sont pas réglementées ou restrictives, l'élément de publicité existe, nonobstant le fait que les personnes présentes à ladite réunion sont liées par une communauté d'intérêts ; que tel était bien le cas pour la réunion du COSEM le 25 mai 2004 ; "alors, premièrement qu'il n'y a publicité au sens de la loi sur la presse, en ce qui concerne les discours, cris ou menaces, qu'autant que ceux-ci ont été proférés dans des lieux ou réunions publics ; que l'arrêt constate que la réunion du COSEM, au cours de laquelle avait été lu l'écrit incriminé, se composait de personnes liées par une communauté d'intérêts, ce qui imprimait à cette réunion un caractère purement privé ; qu'en retenant néanmoins le caractère public de l'expression du propos lors de cette réunion, sans constater qu'elle se tenait soit dans un lieu public par nature, soit dans un lieu qui serait devenu public à la suite de circonstances particulières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a absolument pas répondu au moyen, expressément invoqué devant elle, tiré de la bonne foi de la prévenue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André Z..., maire-adjoint, a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison des termes d'un courrier le mettant en cause, rédigé par Monique Y..., ancien agent municipal, qui, d'une part, en a adressé un millier d'exemplaires par voie postale et qui, d'autre part, en a donné lecture lors d'une réunion du Comité des oeuvres sociales des employés municipaux (COSEM) ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel de ce chef, la prévenue n'a été retenue dans les liens de la prévention que pour les seuls faits de diffusion par courrier des propos incriminés ; qu'appel a été relevé de cette décision ; En cet état : Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'arrêt énonce que le propos litigieux impute à la partie civile de se comporter comme un tyran dans ses relations avec les employés municipaux, dont il traite les agents avec mépris, ainsi qu'avec les syndicats ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que les agissements allégués se rattachent directement à l'exercice de son mandat de maire-adjoint, le grief est inopérant ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que, pour écarter l'argumentation de Monique Y..., qui se prévalait du droit à la liberté d'expression consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, le grief allégué n'est pas encouru dès lors que la demanderesse ne justifie pas du caractère disproportionné de l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression par rapport au but légitime poursuivi ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que, pour retenir le caractère public de la réunion au cours de laquelle Monique Y... a donné lecture de la lettre contenant les propos incriminés, les juges énoncent que l'accès à celle-ci n'était pas limité aux seules personnes liées par une communauté d'intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la décision est justifiée au regard de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Monique Y... du chef de diffamation, l'arrêt retient qu'elle a organisé une campagne de diffamation, en diffusant 1 094 exemplaires de son écrit et en lisant celui-ci lors d'une réunion publique ; Mais attendant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la prévenue qui invoquait le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613726a7cd580146774276c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel