Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276cb
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les mémoires établis et produits par le détenu ; "aux motifs que l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux parties ; que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; qu'ainsi, le principe en matière de transmission des mémoires est le dépôt au greffe et la seule exception, qui consiste à adresser le mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, bénéficie à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; qu'une telle dérogation n'est pas prévue pour les mémoires personnels des parties ; qu'il en découle que les mémoires, en dates des 29 mars 2007 et 19 avril 2007- mémoires respectivement enregistrés les 2 avril 2007 et 15 mai 2007-adressés au greffier de la chambre de l'instruction par voie postale et de surcroît par lettre simple par Thierry X..., partie, ne respectent pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'ils sont irrecevables, nonobstant leur enregistrement ; que, de la même manière, le mémoire en date du 15 mai 2007, enregistré le 22 mai 2007, adressé au greffier de la chambre de l'instruction par fax par Thierry X..., partie, ne respecte pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale, la faculté d'adresser par télécopie un mémoire n'étant offerte qu'à un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; qu'il est irrecevable, nonobstant son enregistrement ; "alors qu'il résulte des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les mémoires, qui émanaient d'un détenu, étaient parvenus au greffe dans les délais légaux et avaient été régulièrement visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncé" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée et tentative de meurtre concomitante à un autre crime, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les mémoires établis et produits par le détenu ; "aux motifs que l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux parties ; que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; qu'ainsi, le principe en matière de transmission des mémoires est le dépôt au greffe et la seule exception, qui consiste à adresser le mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, bénéficie à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; qu'une telle dérogation n'est pas prévue pour les mémoires personnels des parties ; qu'il en découle que les mémoires, en dates des 29 mars 2007 et 19 avril 2007- mémoires respectivement enregistrés les 2 avril 2007 et 15 mai 2007-adressés au greffier de la chambre de l'instruction par voie postale et de surcroît par lettre simple par Thierry X..., partie, ne respectent pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'ils sont irrecevables, nonobstant leur enregistrement ; que, de la même manière, le mémoire en date du 15 mai 2007, enregistré le 22 mai 2007, adressé au greffier de la chambre de l'instruction par fax par Thierry X..., partie, ne respecte pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale, la faculté d'adresser par télécopie un mémoire n'étant offerte qu'à un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; qu'il est irrecevable, nonobstant son enregistrement ; "alors qu'il résulte des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les mémoires, qui émanaient d'un détenu, étaient parvenus au greffe dans les délais légaux et avaient été régulièrement visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncé" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et respecter l'équilibre des droits des parties ; Attendu qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction par lettre simple ou recommandée, par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires de l'accusé en date des 29 mars, 19 avril et 15 mai 2007, l'arrêt attaqué relève que adressés par courrier ou télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, ils ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les mémoires qui émanaient d'un détenu étaient parvenus au greffe dans les délais légaux et avaient été régulièrement visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613726a7cd580146774276cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel