Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276cc
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 593 , 706-71, 712, du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, saisie de demandes de mise en liberté présentées par un détenu sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son avocat ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, appelée à statuer en application de l'article 148-1 précité, se prononce après audition du ministère public, de l'accusé ou de son avocat, ce qui implique la comparution personnelle de l'accusé ou son audition en application des articles 706-71 et 712 du code de procédure pénale, à défaut de la présence de son avocat ; que, dès lors, en se limitant à constater que l'intéressé est sans avocat et non comparant, ayant refusé d'être extrait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel et sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-4, 132-5 du code pénal, 367 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ; "aux motifs que la détention provisoire subie ne saurait s'imputer sur celle afférente à cette affaire ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de ce refus opposé au détenu qui faisait valoir dans ses mémoires des 29 mai et 19 juin 2007 que la peine de quinze ans prononcée à son encontre était absorbée par la détention provisoire effectuée avant le prononcé de deux autres peines de douze ans et huit ans, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 3, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ; "aux motifs que des charges ont été relevées par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'état des difficultés de l'information - qui ne pouvait, contrairement encore aux termes du mémoire, qu'être conduite hors contradictoire de Thierry X... dont l'extradition avait été refusée par le Portugal - il n'apparaît pas que le délai raisonnable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ait été dépassé, observation faite que la fuite de l'accusé dans ce pays se trouve à l'origine de cette difficulté ; que, compte tenu des nombreuses et lourdes condamnations prononcées contre l'intéressé, dont certaines par contumace et une pour évasion, et de la gravité de la peine encourue, son maintien en détention apparaît l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice et d'éviter la réitération, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes à cet égard ; "1 ) alors que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991 ; "2 ) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Thierry X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt n° 13 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée et tentative d'homicide volontaire aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 593 , 706-71, 712, du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, saisie de demandes de mise en liberté présentées par un détenu sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son avocat ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, appelée à statuer en application de l'article 148-1 précité, se prononce après audition du ministère public, de l'accusé ou de son avocat, ce qui implique la comparution personnelle de l'accusé ou son audition en application des articles 706-71 et 712 du code de procédure pénale, à défaut de la présence de son avocat ; que, dès lors, en se limitant à constater que l'intéressé est sans avocat et non comparant, ayant refusé d'être extrait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thierry X... n'était plus assisté par un avocat et qu'il a refusé d'être extrait ; qu'en conséquence, il ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait statué sans procéder à son audition et sans qu'un avocat ait présenté ses observations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel et sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-4, 132-5 du code pénal, 367 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ; "aux motifs que la détention provisoire subie ne saurait s'imputer sur celle afférente à cette affaire ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de ce refus opposé au détenu qui faisait valoir dans ses mémoires des 29 mai et 19 juin 2007 que la peine de quinze ans prononcée à son encontre était absorbée par la détention provisoire effectuée avant le prononcé de deux autres peines de douze ans et huit ans, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, pris de ce que l'accusé aurait dû être mis en liberté en application des dispositions de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale compte tenu de la confusion accordée par la cour d'assises de Seine-et-Marne entre la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée par elle le 5 mai 2006 et celle de douze ans de réclusion criminelle prononcée le 8 octobre 1991, par la même cour d'assises, ne sauraient être accueillis, dès lors que la confusion ne peut produire effet qu'au moment où les peines confondues sont l'une et l'autre définitives ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 3, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ; "aux motifs que des charges ont été relevées par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'état des difficultés de l'information - qui ne pouvait, contrairement encore aux termes du mémoire, qu'être conduite hors contradictoire de Thierry X... dont l'extradition avait été refusée par le Portugal - il n'apparaît pas que le délai raisonnable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ait été dépassé, observation faite que la fuite de l'accusé dans ce pays se trouve à l'origine de cette difficulté ; que, compte tenu des nombreuses et lourdes condamnations prononcées contre l'intéressé, dont certaines par contumace et une pour évasion, et de la gravité de la peine encourue, son maintien en détention apparaît l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice et d'éviter la réitération, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes à cet égard ; "1 ) alors que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991 ; "2 ) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Thierry X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après déclaration par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5 3 du même texte, qui accorde à toute personne arrêtée ou détenue, le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613726a7cd580146774276cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel