Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276d2
- Date
- 19 septembre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric X..., qui dirige, notamment, une société de produits pharmaceutiques établie à Monaco, a été mis en examen des chefs précités ; que le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction, en particulier, de gérer, diriger ou administrer toute entreprise ayant un but économique ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a caractérisé tant le lien existant entre la profession de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, et a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12 , du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 138 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire d'Eric X..., en tant qu'il porte interdiction de gérer, diriger et administrer une entreprise ayant un but économique ; "aux motifs que les investigations doivent se poursuivre notamment auprès de la société Europhta, seule société ayant eu un intérêt à dénigrer le procédé Abak créé par la société concurrente Y... et qu'il importe donc au risque de les compromettre d'empêcher Eric X... qui était son président de faire disparaître les preuves matérielles et de faire pression sur le personnel de cette société susceptible de témoigner alors qu'il est déjà établi qu'un disque dur et un dossier Y... ont été détruits ou dissimulés ; que les faits de faux et usage de faux, usurpation d'identité et dénonciation calomnieuse ont été commis dans le cadre d'une organisation relativement structurée faisant intervenir de nombreuses personnes physiques, deux sociétés dirigées directement par Eric X..., la société Europhta et la société High Tech Consult et une société Institutions et Entreprises, les deux dernières ayant pour objet sous couvert d'une opération de formation, d'occulter le rôle de la société Europhta, bénéficiaire des délits commis ; que c'est donc bien dans l'exercice de ses fonctions de président de la société Europhta, comme de la société High Tech Consult, qu'Eric X... a commis les faits reprochés ; que, même si Eric X... n'a à ce jour jamais été condamné en France, il apparaît à la cour que l'organisation mise en place par lui faisant intervenir de nombreuses personnes physiques et plusieurs personnes morales, n'hésitant pas, pour fausser la concurrence, à commettre des infractions graves, dénote une mentalité et une moralité des affaires qui peuvent faire craindre une réitération des infractions ; que les procédés tels que ceux employés pour fausser le libre et honnête jeu de la concurrence au risque de causer d'importantes difficultés économiques à une société ayant investi des sommes conséquentes dans l'étude et la fabrication d'un nouveau produit et employant de nombreux salariés, de tromper le corps médical sur l'efficacité d'un procédé causent à l'évidence un trouble à l'ordre public d'une gravité importante ; que la mesure d'interdiction de gérer et d'administrer toute société ou toute entreprise à but économique imposée à Eric X... dans le cadre du contrôle judiciaire apparaît donc nécessaire pour garantir la manifestation de la vérité, la non-réitération des infractions et le respect de l'ordre public ; "alors que, selon l'article 137 du code de procédure pénale, la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre et ne peut être astreinte à un contrôle judiciaire qu'en raison des nécessités de l'enquête ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en retenant qu'Eric X... "a commis les faits reprochés" et que, par l'organisation qu'il aurait mise en place, l'intéressé "(n'avait pas) hésit(é) à commettre des infractions graves", la chambre de l'instruction a affirmé la culpabilité du mis en examen, s'est déterminée en fonction de cette affirmation de culpabilité et non seulement pour les raisons de nécessité de l'enquête ou des motifs de sûreté, et a ainsi violé ensemble le principe de la présomption d'innocence, le principe de l'impartialité du juge, les articles préliminaire, 137 et 138, 12 , du code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention, des articles préliminaire, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 137, 138 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire d'Eric X..., en tant qu'il porte interdiction de gérer, diriger et administrer une entreprise ayant un but économique ; "aux motifs que les investigations doivent se poursuivre notamment auprès de la société Europhta, seule société ayant eu un intérêt à dénigrer le procédé Abak créé par la société concurrente Y... et qu'il importe donc au risque de les compromettre d'empêcher Eric X... qui était son président de faire disparaître les preuves matérielles et à faire pression sur le personnel de cette société susceptible de témoigner alors qu'il est déjà établi qu'un disque dur et un dossier Y... ont été détruits ou dissimulés ; que les faits de faux et usage de faux, usurpation d'identité et dénonciation calomnieuse ont été commis dans le cadre d'une organisation relativement structurée faisant intervenir de nombreuses personnes physiques, deux sociétés dirigées directement par Eric X..., la société Europhta et la société High Tech Consult et une société Institutions et Entreprises, les deux dernières ayant pour objet sous couvert d'une opération de formation d'occulter le rôle de la société Europhta, bénéficiaire des délits commis ; que c'est donc bien dans l'exercice de ses fonctions de président de la société Europhta, comme de la société High Tech Consult, qu'Eric X... a commis les faits reprochés ; que même si Eric X... n'a à ce jour jamais été condamné en France, il apparaît à la cour que l'organisation mise en place par lui faisant intervenir de nombreuses personnes physiques et plusieurs personnes morales, n'hésitant pas pour fausser la concurrence à commettre des infractions graves dénote une mentalité et une moralité des affaires qui peuvent faire craindre une réitération des infractions ; que les procédés tels que ceux employés pour fausser le libre et honnête jeu de la concurrence au risque de causer d'importantes difficultés économiques à une société ayant investi des sommes conséquentes dans l'étude et la fabrication d'un nouveau produit et employant de nombreux salariés, de tromper le corps médical sur l'efficacité d'un procédé causent à l'évidence un trouble à l'ordre public d'une gravité importante ; que la mesure d'interdiction de gérer et d'administrer toute société ou toute entreprise à but économique imposée à Eric X... dans le cadre du contrôle judiciaire apparaît donc nécessaire pour garantir la manifestation de la vérité, la non-réitération des infractions et le respect de l'ordre public ; "alors, d'une part, que l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ne peut être prononcée au titre du contrôle judiciaire que lorsque l'infraction a été commise dans ou à l'occasion de l'exercice de ces activités ; que les juges du fond doivent justifier de la relation entre les activités professionnelles de la personne mise en examen et les infractions reprochées ; que les infractions de faux, usage de faux, usurpation d'identité et dénonciation calomnieuse pour lesquelles Eric X... a été mis en examen ne portent sur aucune des obligations qui lui incombent en tant que dirigeant de société et sont donc, ainsi que cela résulte des constatations de l'arrêt, sans lien avec les fonctions de gestion, de direction et d'administration d'une société ; qu'à supposer que les sociétés High Tech Consult et Europhta qu'il dirige aient pu être bénéficiaires des délits prétendument commis, cette circonstance ne caractérise pas de lien entre ses activités de dirigeant et les infractions poursuivies ; qu'en maintenant néanmoins l'interdiction de gérer, diriger, administrer toute entreprise à but économique, la chambre de l'instruction a violé l'article 138 12 , du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que l'interdiction prononcée au titre du contrôle judiciaire ne peut porter que sur certaines activités professionnelles et doit être proportionnée aux infractions poursuivies ; qu'en prononçant une interdiction absolue de gérer, diriger ou d'administrer toute société, à raison d'infractions, étrangères aux obligations de dirigeant d'Eric X... et dont elle relève qu'elles ne concerneraient que deux des sociétés qu'il dirige, la chambre de l'instruction a violé les articles 138, 12 , du code de procédure pénale et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le principe de proportionnalité ; "alors, en outre, que l'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale ne peut être ordonnée que s'il est constaté, par des éléments concrets et objectifs, un risque actuel de réitération de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que la "mentalité et ( ) moralité des affaires" de la personne mise en examen "peuvent" faire craindre une réitération, sans constater le moindre élément concret et objectif permettant de caractériser le risque actuel d'une telle réitération et en s'en tenant à un motif hypothétique, la chambre de l'instruction a violé l'article 138, 12 , du code de procédure pénale ; "alors, enfin, que l'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale ne peut être ordonnée que lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'elle ne peut donc être légalement justifiée par la nécessité d'éviter une disparition des preuves ou une pression sur des témoins, de garantir la manifestation de la vérité ou le respect de l'ordre public, en outre déjà assurée en l'espèce par les autres obligations mises à la charge d'Eric X... au titre du contrôle judiciaire et non contestées par ce dernier ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 138, 12 , du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 113-1 du code pénal, des articles préliminaire, 137, 138 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire imposé à Eric X... en tant qu'il porte interdiction de gérer, diriger et administrer une entreprise ayant un but économique ; "aux motifs que l'interdiction de gérer et d'administrer toute société ou toute entreprise à but économique est conforme à la loi française et, s'appliquant à un mis en examen résidant en France, ne peut à l'évidence s'appliquer que sur le territoire national et ne saurait créer une quelconque obligation à la charge de la société Europhta, société de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco même si la loi prévoit que cette société doit être avisée de l'interdiction frappant en France l'un de ses dirigeants ; "et aux motifs présumés adoptés que si l'interdiction ne peut concerner directement la société Europhta, société de droit monégasque, en étant seulement limitée au territoire national, elle l'empêche toutefois de pouvoir gérer cette société, le mis en examen ayant par ailleurs interdiction de quitter la France ; qu'une gestion par visio-conférence depuis la France se heurterait à cette interdiction et constituerait un non-respect du contrôle judiciaire susceptible d'entraîner l'incarcération ; "alors que, les juridictions d'instruction ne peuvent, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, interdire la gestion en France d'une société de droit étranger située hors du territoire national ; qu'en l'espèce, en raison de l'interdiction de quitter le territoire national, l'interdiction de gérer ou de diriger en France toute entreprise ayant un but économique exclut qu'Eric X... puisse gérer la société Europhta, de droit monégasque et située à Monaco, dont il est le dirigeant ; qu'en conséquence, en s'abstenant d'exclure des entreprises à but économique dont la direction ou la gestion est interdite à Eric X... la société Europhta, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, usurpation d'identité et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant partiellement sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 138 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire d'Eric X..., en tant qu'il porte interdiction de gérer, diriger et administrer une entreprise ayant un but économique ; "aux motifs que les investigations doivent se poursuivre notamment auprès de la société Europhta, seule société ayant eu un intérêt à dénigrer le procédé Abak créé par la société concurrente Y... et qu'il importe donc au risque de les compromettre d'empêcher Eric X... qui était son président de faire disparaître les preuves matérielles et de faire pression sur le personnel de cette société susceptible de témoigner alors qu'il est déjà établi qu'un disque dur et un dossier Y... ont été détruits ou dissimulés ; que les faits de faux et usage de faux, usurpation d'identité et dénonciation calomnieuse ont été commis dans le cadre d'une organisation relativement structurée faisant intervenir de nombreuses personnes physiques, deux sociétés dirigées directement par Eric X..., la société Europhta et la société High Tech Consult et une société Institutions et Entreprises, les deux dernières ayant pour objet sous couvert d'une opération de formation, d'occulter le rôle de la société Europhta, bénéficiaire des délits commis ; que c'est donc bien dans l'exercice de ses fonctions de président de la société Europhta, comme de la société High Tech Consult, qu'Eric X... a commis les faits reprochés ; que, même si Eric X... n'a à ce jour jamais été condamné en France, il apparaît à la cour que l'organisation mise en place par lui faisant intervenir de nombreuses personnes physiques et plusieurs personnes morales, n'hésitant pas, pour fausser la concurrence, à commettre des infractions graves, dénote une mentalité et une moralité des affaires qui peuvent faire craindre une réitération des infractions ; que les procédés tels que ceux employés pour fausser le libre et honnête jeu de la concurrence au risque de causer d'importantes difficultés économiques à une société ayant investi des sommes conséquentes dans l'étude et la fabrication d'un nouveau produit et employant de nombreux salariés, de tromper le corps médical sur l'efficacité d'un procédé causent à l'évidence un trouble à l'ordre public d'une gravité importante ; que la mesure d'interdiction de gérer et d'administrer toute société ou toute entreprise à but économique imposée à Eric X... dans le cadre du contrôle judiciaire apparaît donc nécessaire pour garantir la manifestation de la vérité, la non-réitération des infractions et le respect de l'ordre public ; "alors que, selon l'article 137 du code de procédure pénale, la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre et ne peut être astreinte à un contrôle judiciaire qu'en raison des nécessités de l'enquête ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en retenant qu'Eric X... "a commis les faits reprochés" et que, par l'organisation qu'il aurait mise en place, l'intéressé "(n'avait pas) hésit(é) à commettre des infractions graves", la chambre de l'instruction a affirmé la culpabilité du mis en examen, s'est déterminée en fonction de cette affirmation de culpabilité et non seulement pour les raisons de nécessité de l'enquête ou des motifs de sûreté, et a ainsi violé ensemble le principe de la présomption d'innocence, le principe de l'impartialité du juge, les articles préliminaire, 137 et 138, 12 , du code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention, des articles préliminaire, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 137, 138 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire d'Eric X..., en tant qu'il porte interdiction de gérer, diriger et administrer une entreprise ayant un but économique ; "aux motifs que les investigations doivent se poursuivre notamment auprès de la société Europhta, seule société ayant eu un intérêt à dénigrer le procédé Abak créé par la société concurrente Y... et qu'il importe donc au risque de les compromettre d'empêcher Eric X... qui était son président de faire disparaître les preuves matérielles et à faire pression sur le personnel de cette société susceptible de témoigner alors qu'il est déjà établi qu'un disque dur et un dossier Y... ont été détruits ou dissimulés ; que les faits de faux et usage de faux, usurpation d'identité et dénonciation calomnieuse ont été commis dans le cadre d'une organisation relativement structurée faisant intervenir de nombreuses personnes physiques, deux sociétés dirigées directement par Eric X..., la société Europhta et la société High Tech Consult et une société Institutions et Entreprises, les deux dernières ayant pour objet sous couvert d'une opération de formation d'occulter le rôle de la société Europhta, bénéficiaire des délits commis ; que c'est donc bien dans l'exercice de ses fonctions de président de la société Europhta, comme de la société High Tech Consult, qu'Eric X... a commis les faits reprochés ; que même si Eric X... n'a à ce jour jamais été condamné en France, il apparaît à la cour que l'organisation mise en place par lui faisant intervenir de nombreuses personnes physiques et plusieurs personnes morales, n'hésitant pas pour fausser la concurrence à commettre des infractions graves dénote une mentalité et une moralité des affaires qui peuvent faire craindre une réitération des infractions ; que les procédés tels que ceux employés pour fausser le libre et honnête jeu de la concurrence au risque de causer d'importantes difficultés économiques à une société ayant investi des sommes conséquentes dans l'étude et la fabrication d'un nouveau produit et employant de nombreux salariés, de tromper le corps médical sur l'efficacité d'un procédé causent à l'évidence un trouble à l'ordre public d'une gravité importante ; que la mesure d'interdiction de gérer et d'administrer toute société ou toute entreprise à but économique imposée à Eric X... dans le cadre du contrôle judiciaire apparaît donc nécessaire pour garantir la manifestation de la vérité, la non-réitération des infractions et le respect de l'ordre public ; "alors, d'une part, que l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ne peut être prononcée au titre du contrôle judiciaire que lorsque l'infraction a été commise dans ou à l'occasion de l'exercice de ces activités ; que les juges du fond doivent justifier de la relation entre les activités professionnelles de la personne mise en examen et les infractions reprochées ; que les infractions de faux, usage de faux, usurpation d'identité et dénonciation calomnieuse pour lesquelles Eric X... a été mis en examen ne portent sur aucune des obligations qui lui incombent en tant que dirigeant de société et sont donc, ainsi que cela résulte des constatations de l'arrêt, sans lien avec les fonctions de gestion, de direction et d'administration d'une société ; qu'à supposer que les sociétés High Tech Consult et Europhta qu'il dirige aient pu être bénéficiaires des délits prétendument commis, cette circonstance ne caractérise pas de lien entre ses activités de dirigeant et les infractions poursuivies ; qu'en maintenant néanmoins l'interdiction de gérer, diriger, administrer toute entreprise à but économique, la chambre de l'instruction a violé l'article 138 12 , du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que l'interdiction prononcée au titre du contrôle judiciaire ne peut porter que sur certaines activités professionnelles et doit être proportionnée aux infractions poursuivies ; qu'en prononçant une interdiction absolue de gérer, diriger ou d'administrer toute société, à raison d'infractions, étrangères aux obligations de dirigeant d'Eric X... et dont elle relève qu'elles ne concerneraient que deux des sociétés qu'il dirige, la chambre de l'instruction a violé les articles 138, 12 , du code de procédure pénale et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le principe de proportionnalité ; "alors, en outre, que l'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale ne peut être ordonnée que s'il est constaté, par des éléments concrets et objectifs, un risque actuel de réitération de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que la "mentalité et ( ) moralité des affaires" de la personne mise en examen "peuvent" faire craindre une réitération, sans constater le moindre élément concret et objectif permettant de caractériser le risque actuel d'une telle réitération et en s'en tenant à un motif hypothétique, la chambre de l'instruction a violé l'article 138, 12 , du code de procédure pénale ; "alors, enfin, que l'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale ne peut être ordonnée que lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'elle ne peut donc être légalement justifiée par la nécessité d'éviter une disparition des preuves ou une pression sur des témoins, de garantir la manifestation de la vérité ou le respect de l'ordre public, en outre déjà assurée en l'espèce par les autres obligations mises à la charge d'Eric X... au titre du contrôle judiciaire et non contestées par ce dernier ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 138, 12 , du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric X..., qui dirige, notamment, une société de produits pharmaceutiques établie à Monaco, a été mis en examen des chefs précités ; que le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction, en particulier, de gérer, diriger ou administrer toute entreprise ayant un but économique ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a caractérisé tant le lien existant entre la profession de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, et a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12 , du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 113-1 du code pénal, des articles préliminaire, 137, 138 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire imposé à Eric X... en tant qu'il porte interdiction de gérer, diriger et administrer une entreprise ayant un but économique ; "aux motifs que l'interdiction de gérer et d'administrer toute société ou toute entreprise à but économique est conforme à la loi française et, s'appliquant à un mis en examen résidant en France, ne peut à l'évidence s'appliquer que sur le territoire national et ne saurait créer une quelconque obligation à la charge de la société Europhta, société de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco même si la loi prévoit que cette société doit être avisée de l'interdiction frappant en France l'un de ses dirigeants ; "et aux motifs présumés adoptés que si l'interdiction ne peut concerner directement la société Europhta, société de droit monégasque, en étant seulement limitée au territoire national, elle l'empêche toutefois de pouvoir gérer cette société, le mis en examen ayant par ailleurs interdiction de quitter la France ; qu'une gestion par visio-conférence depuis la France se heurterait à cette interdiction et constituerait un non-respect du contrôle judiciaire susceptible d'entraîner l'incarcération ; "alors que, les juridictions d'instruction ne peuvent, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, interdire la gestion en France d'une société de droit étranger située hors du territoire national ; qu'en l'espèce, en raison de l'interdiction de quitter le territoire national, l'interdiction de gérer ou de diriger en France toute entreprise ayant un but économique exclut qu'Eric X... puisse gérer la société Europhta, de droit monégasque et située à Monaco, dont il est le dirigeant ; qu'en conséquence, en s'abstenant d'exclure des entreprises à but économique dont la direction ou la gestion est interdite à Eric X... la société Europhta, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, les juridictions d'instruction peuvent, en application de l'article 138, 2ème alinéa, 12 , du code de procédure pénale, interdire à la personne mise en examen d'accomplir, sur le territoire de la République, tout acte de direction, de gestion ou d'administration d'une société commerciale, même lorsque de tels actes concernent une société établie à l'étranger ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726a7cd580146774276d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel