Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276d3
- Date
- 5 septembre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Régis X... est poursuivi pour avoir soustrait la société Luxembourgeoise Findlux, dont il était le dirigeant, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en s'abstenant de souscrire des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, l'exploitation en France d'un établissement permanent, stable et autonome, générant des profits, au titre duquel la société Findlux, assujetie à la TVA et passible de l'impôt sur les sociétés, était soumise aux obligations déclaratives en résultant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-3 de la convention fiscale conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-duché du Luxembourg, 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Régis X... coupable de s'être frauduleusement soustrait, étant dirigeant de la société Findlux, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; "aux motifs qu'il est établi que la société Findlux avait un siège au Luxembourg correspondant à une simple adresse de domiciliation ; que, par ailleurs, elle ne disposait dans ce pays d'aucun local professionnel, permettant notamment d'entreposer des véhicules ; que sa direction effective était exercée depuis le territoire français par Régis X... qui exploitait à Vigneux de Bretagne une société commerciale qu'il qualifie lui-même de mandataire de Findlux pour le négoce des véhicules d'occasion ; que l'activité économique de la société était également exercée en France, dès lors que les véhicules, objets de son commerce, ne transitaient pas par le territoire luxembourgeois, que les factures d'achat et bons de livraison établis au nom de la société Findlux mentionnaient comme adresse de livraison Vigneux de Bretagne, siège de la société RG Diffusion et que les véhicules étaient finalement vendus à des clients français qui les réceptionnaient ; que ces éléments suffisent, en dépit des affirmations contraires de Régis X..., à retenir la notion d'établissement stable visée à la convention dont s'agit ; qu'il s'ensuit que la société Findlux qui avait établi son siège au Luxembourg et qui était, par ailleurs, dirigée de manière effective depuis le territoire français, était réputée résident en France, et devait remplir ses obligations fiscales en France, qu'elle devait, en particulier, acquitter la TVA dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité similaire ; "alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, en retenant pour caractériser l'existence d'un établissement stable de la société Findlux en France, que Régis X..., son dirigeant, exploitait à Vigneux de Bretagne une société commerciale (RG Diffusion) qu'il a qualifiée lui-même de mandataire de Findlux pour le négoce des véhicules d'occasion, après avoir constaté que, pour conclure à la confirmation du jugement, le prévenu soutenait que la société Findlux avait ordonné le transport à Vigneux de Bretagne des véhicules ayant pour destination les acquéreurs finaux, particuliers qui ont pris possession de leur véhicule dans les locaux du mandataire Eurospace (société RG Diffusion), lequel était donc ainsi présenté par le prévenu comme mandataire non de la société Findlux mais des acquéreurs de véhicules, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé les textes susvisés ; "et alors qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer si l'établissement stable dont la cour d'appel a retenu l'existence serait constitué par la personne même de Régis X... en sa qualité de représentant de la société Findlux, ou par la société RG Diffusion-eurospace, cette dernière situation ne correspondant pas à la prévention, la cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de motifs suffisants ; "et alors qu'en se prononçant ainsi, pour retenir l'existence à Vigneux de Bretagne d'un établissement stable de la société Findlux, en fonction du lieu de livraison des véhicules vendus par cette société et sans caractériser en quoi que ce soit la direction effective de la société Findlux que Régis X... aurait exercée depuis le territoire national, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à son arrêt" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la convention fiscale conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Grand duché du Luxembourg, 289 A I dans sa rédaction applicable à la date des faits, et 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré monsieur Régis X... coupable de s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de la TVA ; "aux motifs qu'il est établi que la société Findlux avait un siège au Luxembourg correspondant à une simple adresse de domiciliation ; que, par ailleurs, elle ne disposait dans ce pays d'aucun local professionnel, permettant notamment d'entreposer des véhicules ; que sa direction effective était exercée depuis le territoire français par Régis X... qui exploitait à Vigneux de Bretagne une société commerciale qu'il qualifie lui-même de mandataire de Findlux pour le négoce des véhicules d'occasion ; que l'activité économique de la société était également exercée en France, dès lors que les véhicules, objets de son commerce, ne transitaient pas par le territoire luxembourgeois, que les factures d'achat et bons de livraison établis au nom de la société Findlux mentionnaient comme adresse de livraison Vigneux de Bretagne, siège de la société RG Diffusion et que les véhicules étaient finalement vendus à des clients français qui les réceptionnaient ; que ces éléments suffisent, en dépit des affirmations contraires de Régis X..., à retenir la notion d'établissement stable visée à la convention dont s'agit ; qu'il s'ensuit que la société Findlux qui avait établi son siège au Luxembourg et qui était, par ailleurs, dirigée de manière effective depuis le territoire français, était réputée résident en France, et devait remplir ses obligations fiscales en France, qu'elle devait, en particulier, acquitter la TVA dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité similaire ; "alors que, la convention fiscale conclue entre la France et le Grand duché du Luxembourg ne s'applique pas à la TVA ; qu'en déduisant l'obligation de la société Findlux d'acquitter la TVA de ce que cette société était réputée résident en France pour y avoir un établissement stable au sens de ladite convention, la cour d'appel, qui a fondé la déclaration de culpabilité sur les dispositions d'une convention inapplicable, a violé les textes susvisés ; "et alors qu'en vertu de l'article 289 A I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, lorsqu'une personne établie hors de France, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou tenue d'accomplir des obligations déclaratives, n'avait pas fait accréditer comme elle avait à le faire un représentant assujetti établi en France, ladite taxe et, le cas échéant, les pénalités s'y rapportant étaient dues par le destinataire de l'opération imposable ; qu'en jugeant que le dirigeant de la société Findlux, qui n'avait aucun représentant accrédité en France, était coupable, en cette qualité, de s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de la TVA dont les redevables étaient, en vertu des dispositions précitées, les clients destinataires des véhicules, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mai 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires et observations complémentaires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-3 de la convention fiscale conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-duché du Luxembourg, 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Régis X... coupable de s'être frauduleusement soustrait, étant dirigeant de la société Findlux, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; "aux motifs qu'il est établi que la société Findlux avait un siège au Luxembourg correspondant à une simple adresse de domiciliation ; que, par ailleurs, elle ne disposait dans ce pays d'aucun local professionnel, permettant notamment d'entreposer des véhicules ; que sa direction effective était exercée depuis le territoire français par Régis X... qui exploitait à Vigneux de Bretagne une société commerciale qu'il qualifie lui-même de mandataire de Findlux pour le négoce des véhicules d'occasion ; que l'activité économique de la société était également exercée en France, dès lors que les véhicules, objets de son commerce, ne transitaient pas par le territoire luxembourgeois, que les factures d'achat et bons de livraison établis au nom de la société Findlux mentionnaient comme adresse de livraison Vigneux de Bretagne, siège de la société RG Diffusion et que les véhicules étaient finalement vendus à des clients français qui les réceptionnaient ; que ces éléments suffisent, en dépit des affirmations contraires de Régis X..., à retenir la notion d'établissement stable visée à la convention dont s'agit ; qu'il s'ensuit que la société Findlux qui avait établi son siège au Luxembourg et qui était, par ailleurs, dirigée de manière effective depuis le territoire français, était réputée résident en France, et devait remplir ses obligations fiscales en France, qu'elle devait, en particulier, acquitter la TVA dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité similaire ; "alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, en retenant pour caractériser l'existence d'un établissement stable de la société Findlux en France, que Régis X..., son dirigeant, exploitait à Vigneux de Bretagne une société commerciale (RG Diffusion) qu'il a qualifiée lui-même de mandataire de Findlux pour le négoce des véhicules d'occasion, après avoir constaté que, pour conclure à la confirmation du jugement, le prévenu soutenait que la société Findlux avait ordonné le transport à Vigneux de Bretagne des véhicules ayant pour destination les acquéreurs finaux, particuliers qui ont pris possession de leur véhicule dans les locaux du mandataire Eurospace (société RG Diffusion), lequel était donc ainsi présenté par le prévenu comme mandataire non de la société Findlux mais des acquéreurs de véhicules, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé les textes susvisés ; "et alors qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer si l'établissement stable dont la cour d'appel a retenu l'existence serait constitué par la personne même de Régis X... en sa qualité de représentant de la société Findlux, ou par la société RG Diffusion-eurospace, cette dernière situation ne correspondant pas à la prévention, la cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de motifs suffisants ; "et alors qu'en se prononçant ainsi, pour retenir l'existence à Vigneux de Bretagne d'un établissement stable de la société Findlux, en fonction du lieu de livraison des véhicules vendus par cette société et sans caractériser en quoi que ce soit la direction effective de la société Findlux que Régis X... aurait exercée depuis le territoire national, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à son arrêt" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la convention fiscale conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Grand duché du Luxembourg, 289 A I dans sa rédaction applicable à la date des faits, et 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré monsieur Régis X... coupable de s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de la TVA ; "aux motifs qu'il est établi que la société Findlux avait un siège au Luxembourg correspondant à une simple adresse de domiciliation ; que, par ailleurs, elle ne disposait dans ce pays d'aucun local professionnel, permettant notamment d'entreposer des véhicules ; que sa direction effective était exercée depuis le territoire français par Régis X... qui exploitait à Vigneux de Bretagne une société commerciale qu'il qualifie lui-même de mandataire de Findlux pour le négoce des véhicules d'occasion ; que l'activité économique de la société était également exercée en France, dès lors que les véhicules, objets de son commerce, ne transitaient pas par le territoire luxembourgeois, que les factures d'achat et bons de livraison établis au nom de la société Findlux mentionnaient comme adresse de livraison Vigneux de Bretagne, siège de la société RG Diffusion et que les véhicules étaient finalement vendus à des clients français qui les réceptionnaient ; que ces éléments suffisent, en dépit des affirmations contraires de Régis X..., à retenir la notion d'établissement stable visée à la convention dont s'agit ; qu'il s'ensuit que la société Findlux qui avait établi son siège au Luxembourg et qui était, par ailleurs, dirigée de manière effective depuis le territoire français, était réputée résident en France, et devait remplir ses obligations fiscales en France, qu'elle devait, en particulier, acquitter la TVA dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité similaire ; "alors que, la convention fiscale conclue entre la France et le Grand duché du Luxembourg ne s'applique pas à la TVA ; qu'en déduisant l'obligation de la société Findlux d'acquitter la TVA de ce que cette société était réputée résident en France pour y avoir un établissement stable au sens de ladite convention, la cour d'appel, qui a fondé la déclaration de culpabilité sur les dispositions d'une convention inapplicable, a violé les textes susvisés ; "et alors qu'en vertu de l'article 289 A I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, lorsqu'une personne établie hors de France, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou tenue d'accomplir des obligations déclaratives, n'avait pas fait accréditer comme elle avait à le faire un représentant assujetti établi en France, ladite taxe et, le cas échéant, les pénalités s'y rapportant étaient dues par le destinataire de l'opération imposable ; qu'en jugeant que le dirigeant de la société Findlux, qui n'avait aucun représentant accrédité en France, était coupable, en cette qualité, de s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de la TVA dont les redevables étaient, en vertu des dispositions précitées, les clients destinataires des véhicules, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Régis X... est poursuivi pour avoir soustrait la société Luxembourgeoise Findlux, dont il était le dirigeant, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en s'abstenant de souscrire des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, l'exploitation en France d'un établissement permanent, stable et autonome, générant des profits, au titre duquel la société Findlux, assujetie à la TVA et passible de l'impôt sur les sociétés, était soumise aux obligations déclaratives en résultant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
613726a7cd580146774276d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel